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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01767 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFMJ
Minute n° 25/1124
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/01767 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFMJ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [N] [X]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 10 Juillet 1095 à HEM (59510), demeurant 66 les acacias 700 avenue pierre auguste Renoir – 83500 la seyne sur mer
Représenté par Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [R],
demeurant 1100 Piste DFCI W 922 COURRENS – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Madame [D] [Z],
demeurant Chemin des conques Piste DFCI W 922 COURRENS – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Représentés par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 et prorogée le 28 novembre par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Marie SALINI – 030
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 14 avril 2025 délivrées par Monsieur [G] [I] à Monsieur [Y] [R], et à Madame [D] [Z]. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que l’autorisation provisoire de l’usage d’un passage sur le fonds de Monsieur [Y] [R] jusqu’à l’issue d’une décision définitive.
A l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [G] [I] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par Monsieur [Y] [R], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la caducité de l’assignation délivrée le 14 avril 2025. A titre subsidiaire, il sollicite l’irrecevabilité de l’action du demandeur. A titre infiniement subsidiaire, il s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [G] [I] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par Madame [D] [Z], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la caducité de l’assignation délivrée le 14 avril 2025. A titre subsidiaire, elle sollicite l’irrecevabilité de l’action du demandeur. A titre infiniement subsidiaire, elle s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [G] [I] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de caducité des assignations formulées par Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [Z]
Vu l’article 754 du code de procédure civile,
Il ressort des éléments versés aux débats que l’assignation a été délivrée le 14 avril 2025 par Monsieur [G] [I] à Monsieur [Y] [R] et à Madame [D] [Z].
L’audience de plaidoiries a été fixée le 22 juin 2025.
Il est constant que la juridiction de céans a été saisie le 9 juin 2025.
Aux termes d’une jurisprudence constante, en raison de l’absence de remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard quinze jours avant la date de l’audience, la caducité est encourue.
Dès lors, la remise au greffe par Monsieur [G] [I] n’ayant pas respecté le délai de quinze jours prévue aux termes des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile il convient de constater la caducité de l’assignation, et ce malgré le renvoi prononcé par le juge de céans à l’audience du 17 octobre 2025.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
N° RG 25/01767 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFMJ
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I] supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il convient de condamner Monsieur [G] [I] à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [Y] [R] et la somme de 1 000 euros à Madame [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons la caducité des assignations délivrées le 14 avril 2025 par Monsieur [G] [I] à Monsieur [Y] [R] et à Madame [D] [Z],
Constatons l’extinction de l’instance et ordonnons son retrait du rôle des affaires en cours,
Condamnons Monsieur [G] [I] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [G] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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