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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 22 août 2025, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01842 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T77Y
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01842 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T77Y
NAC : 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne PROUTEAU
à Me Arnaud SENDRANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [F] [L], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.C.I. BGCG, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
défaillant
Mme [T] [I], demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
représentée par Me Anne PROUTEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 27 juin 2025 et prorogé au 04 juillet 2025 puis au 22 août 2025
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 18 avril 2025, Mme [L] [F] a fait attraire la S.C.I. BGCG et Mme [T] [I] en procédure accélérée au fond aux fins d’ordonner une expertise visant notamment à évaluer les parts sociales détenues par Mme [L] dans le capital de la SCI BGCG.
Aucun avocat n’a été constitué pour la S.C.I. BGCG.
Mme [T] [I] régulièrement assignée, a fait des réserves sur la demande.
MOTIFS
Suivant article 1843-4 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant en la procédure accélérée au fond, est compétent pour déterminer la valeur des droits par désignation d’un expert si les parties n’ont pas pu s’accorder, en cas de cession des droits sociaux d’un associé ou d’un rachat de ceux-ci par la société.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le principe du retrait de Mme [L] est acté, la difficulté reposant in fine sur l’évaluation financière proposée tenant la valorisation des parts.
En conséquence de quoi il sera fait droit à la demande expertale.
La SCI n’étant représentée par personne, et au vu de ce qui précède, les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse à l’expertise : Mme [L].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu publique par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder l’expert suivant inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse :
[Y] [R]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 12]
ou en cas d’indisponibilité
[J] [W]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
avec mission de :
— prendre connaissance de tout document utile à sa mission et entendre le cas échéant tout sachant nécessaire,
— évaluer la valeur des parts sociales détenues par Mme [L] dans le capital de la SCI BGCG,
— appliquer, si elles existent, les régles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [F] [L] de consigner à la régiedu tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX017]
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Condamnons la partie requérante : Mme [L] [F] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier , Le Président,
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