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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 9 janv. 2025, n° 24/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03092 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBWQ
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 20 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [T] [Z]
né le 20 Février 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Mme [W] [R] [Y]
née le 30 Juillet 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [V] [S], RCS [Localité 7] 812 276 210, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 2 M CONCEPT., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES, RCS [Localité 5] 562 117 085., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 242
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit daté du 26 juillet 2022 par le biais duquel M. [T] [Z] et Mme [W] [R] [Y] ont fait assigner la SA WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES et la SELARL [V] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 2M CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation de ces derniers au coût total des travaux de reprise et à la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Par courier reçu le 26 août 2024, la SELARL [V] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 2M CONCEPT, a indiqué que l’impécuniosité de la procédure collective ne lui permettait pas de se faire représenter devant la présente juridiction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [T] [Z] et Mme [W] [R] [Y] ont souhaité se désister de l’intégralité de leurs demandes et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SA WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES a accepté ce désistement mais considère que les dépens doivent être à la charge des demandeurs.
L’incident a été convoqué à l’audience du 28 novembre 2024 puis renvoyé à l’audience du 20 décembre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [T] [Z] et Mme [W] [R] [Y] ont exprimé leur volonté de se désister de cette instance. Les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Et la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES a accepté purement et simplement ce désistement. Le désistement d’instance sera donc déclaré parfait.
2. Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
En vertu de ce texte, et en l’absence de convention contraire entre les parties, les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge des demandeurs qui se sont désistés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [T] [Z] et Mme [W] [R] [Y] à l’égard de la SA WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES et la SELARL [V] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 2M CONCEPT ;
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par M. [T] [Z] et Mme [W] [R] [Y] à l’encontre de la SA WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES et la SELARL [V] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 2M CONCEPT par assignation en date du 20 juin 2024 ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Toulouse du litige opposant M. [T] [Z] et Mme [W] [R] [Y] et la SA WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES et la SELARL [V] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 2M CONCEPT ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [W] [R] [Y] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de la mise en état
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