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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 mars 2025, n° 25/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02415 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQH3
Minute n° 25/00286
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 mars 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le 15 novembre 1996 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (impossibilité d’être présenté devant le juge faute d’escorte pénitentiaire et d’équipe soignante disponibles), représenté(e) par Maître Adeline HERVE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 18 mars 2025, reçue au greffe le 20 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 20 mars 2025 à M. [D] [M], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l’audience
Le conseil de [D] [M] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où son client est absent à l’audience alors que son état lui permet de comparaître et qu’il n’est nullement fait état en procédure d’un refus de sa part de comparaître.
Aux termes de l’article L.3211-12-2 I, alinéa 2, du code de la santé publique (CSP), « A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
L’article R.3211-13 du CSP dispose que « le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience » et que « le greffier convoque (…) le requérant et son avocat ». L’article R.3211-14 dispose qu'« à l’audience, le juge entend (…) les personnes convoquées en application de l’article R.3211-13 ».
Le magistrat du siège ne peut prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement sans avoir entendu la personne prise en charge, à moins d’un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin ou d’une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-18040).
En l’espèce, l’avis médical du 19 mars 2025 énonce que « l’état du patient permet sa présence à l’audience ». La convocation à l’audience de l’intéressé, signée par celui-ci le 24 mars 2025, ne comporte nulle mention d’un quelconque refus de sa part de comparaître devant le juge et mentionne au contraire « Je souhaite être présent à l’audience ». L’Unité d’hospitalisation spécialement aménagée (UHSA) a informé le juge que l’intéressé, actuellement hospitalisé à l’UHSA, serait absent à l’audience, en mentionnant sur la convocation « Impossibilité ce jour faute d’escorte pénitentiaire et d’équipe soignante ».
Dans ces conditions, force est de constater que le défaut de comparution n’est pas imputable à [D] [M], dont l’état est compatible avec sa présence à l’audience et qui n’a aucunement exprimé son intention de ne pas s’y rendre, mais est lié à une difficulté organisationnelle du service qui le prend en charge, l’intéressé ne pouvant manifestement se rendre seul à l’audience et aucun personnel n’étant disponible pour l’accompagner, difficulté qui ne saurait être assimilée en une circonstance insurmontable au sens de la jurisprudence précitée. Cette irrégularité, qui prive le sujet de la possibilité de s’exprimer devant le juge, porte nécessairement atteinte aux droits du patient.
En conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [M].
L’article L.3211-12-1 III, alinéa 1, du code de la santé publique prévoit que "lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.".
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [Y] le 19 mars 2025, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation est préconisé, fait mention d’une désorganisation idéo-psychique et d’un envahissement hallucinatoire majeur.
Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [M]
avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 25 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [D] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [M]
Le 25 mars 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 25 mars 2025 à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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