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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 déc. 2024, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00334 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G22F
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :16/12/2024
à :
Mme [W]
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/24
à :
Me HASCOET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 26 mars 2021, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [Z] [W] un prêt personnel d’un montant de 14.051,99€, moyennant un TAEG de 4,99%, remboursable en 60 mensualités de 263,42 euros, hors assurance.
Par jugement en date du 21 août 2023, le juge des contentieux de la protection constatait la déchéance du terme du contrat n°CFR202103241DXCG16 (9061091), prononçait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamnait Monsieur [Z] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 12.044,25€ au titre du contrat de crédit n°CFR202103241DXCG16 (9061091), disait que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la décision, et accordait des délais de paiement à Monsieur [W].
Faisant état de ce que le jugement du 21 août 2023 n’avait pu être signifié dans les délais légaux et était dès lors non-avenu, la SA YOUNITED a, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, fait de nouveau assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal condamner à lui payer la somme de 13.966,33€, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,73% à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 ou subsidiairement de l’assignation avec capitalisation des intérêts ;subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves et réitérés du débiteur à son obligation contractuelle de remboursement et le condamner au paiement de la somme de 13.966,33 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;en tout état de cause le condamner au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 21 octobre 2024, lors de laquelle la SA YOUNITED a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement. Monsieur [Z] [W], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Le juge des contentieux de la protection soulevait d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et en l’absence d’indication dans l’encadré du contrat de la mensualité assurance incluse. La demanderesse indiquait s’en rapporter sur les motifs de déchéance soulevés d’office.
La décision était rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de paiement :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence d’indication dans l’encadré du contrat de la mensualité assurance incluse
L’article L312-28 du code de la consommation applicable au présent contrat prévoit que le contrat doit notamment comporter un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques du crédit. L’article R312-10 du même code précise que doivent notamment y être mentionnés le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser.
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurances comprises. Par conséquent, l’assurance est bien exigée, dès lors que l’emprunteur y a adhéré et l’absence de mention de la mensualité assurance incluse dans l’encadré du contrat expose le prêteur à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, l’encadré du contrat porte mention du montant de la mensualité de remboursement hors assurance facultative. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse la copie d’un avis d’imposition et de deux bulletins de salaire, aucune information relative aux charges du consommateur ne figure au dossier. Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est également encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et du décompte produit par la demanderesse, il apparaît que le total du financement s’élève à 14.051,99 euros et les sommes remboursées à 2.007,74 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d’une somme de 12.044,25 euros qu’il sera condamné à payer.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [N]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été accordé pour un montant de 14.051,99 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,73%.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs, voire seraient pour partie supérieurs, à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Eu égard à la situation du débiteur telle qu’évoquée lors de l’instance ayant conduit au prononcé du jugement du 21 août 2023, il y a lieu de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°CFR202103241DXCG16 (9061091) ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 12.044,25€ au titre du contrat de crédit n°CFR202103241DXCG16 (9061091) ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [Z] [W] ;
DIT que Monsieur [Z] [W] devra s’acquitter des sommes dues par versements mensuels de 501,84 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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