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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROLA, S.A.S. Société TITIRANGI , |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/03587 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXV2
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 23/03587 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXV2
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
S.A.S. Société TITIRANGI, S.A.S. EUROLA
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL DURAN – MARTIAL
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Président
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat à titre temporaire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G]
née le 31 Janvier 1954 à PRAIA
de nationalité Française
100 Avenue Jean RAMEAU
40150 HOSSEGOR
représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN – MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/03587 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXV2
DEFENDERESSES :
S.A.S. Société TITIRANGI
Zone d’activités de la gare
33680 LE PORGE
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S. EUROLA
35 Rue Gambetta
31330 GRENADE
défaillant
******
Le 5 février 2021, Madame [G] a fait l’acquisition auprès de la société Titirangi d’un véhicule d’occasion de marque Volvo transporteur pour la somme de 16 290 €, avec une garantie de la société Eurola pour une durée de 12 mois.
Préalablement à la vente, ce véhicule a fait l’objet le 30 janvier 2021d’un remplacement du kit de courroie de distribution par le garage Firstshop le relais du pneu ( la société Firstshop).
Le 27 octobre 2021, le véhicule de Madame [G] a fait l’objet d’une panne sur l’autoroute et a été remorqué au garage Guérin et fils, dans le département du Lot-et-Garonne, qui a diagnostiqué une rupture du galet tendeur provoquant la rupture de la cinétique de la courroie de distribution.
La société Eurola ayant refusé sa garantie au motif que la panne résulterait de la responsabilité du dernier intervenant, l’assureur de Madame [G] a diligenté une expertise amiable le 25 janvier 2022 à laquelle a assisté un représentant de la société venderesse et l’expert judiciaire a rédigé son rapport le 26 janvier 2022.
À défaut de règlement amiable avec la société Titirangi , Madame [G] a fait assigner cette dernière par acte du 20 avril 2023, qui a constitué avocat, ainsi que la société Eurola par remise de l’acte à personne le 14 avril 2022, non comparante, aux fins de les condamner in solidum à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement de la garantie contractuelle.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Madame [G] , au visa des articles 1641, 1643, 1644, subsidiairement les articles 1217 et 1223 du Code civil, conclut à la condamnation in solidum des deux sociétés assignées à lui payer les sommes suivantes:
— 10 910,01€ TTC au titre du préjudice matériel et des travaux de réparation,
— 2929,50€ TTC au titre du préjudice résultant des frais de gardiennage,
— 657,11€ au titre des frais d’assurance,
— 900€ au titre du préjudice de jouissance,
— 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Titirangi demande au tribunal de réduire la demande d’indemnisation titre du préjudice matériel à la somme de 3000 € ainsi que le préjudice de jouissance réduite à 400 €, et de débouter Madame [G] de ses prétentions, en écartant l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites que Madame [G] a fait l’acquisition du véhicule précité auprès de la société Titirangi le 5 février 2021, moyennant le prix de 16 290 € TTC, avec mention sur l’acte de vente de 204 470 km au compteur et d’une mise en circulation le 7 février 2017, outre mention d’une “garantie Eurola 12 mois 6 points inclus”.
À la suite d’une panne survenue sur l’autoroute le 27 octobre 2021, le véhicule a été remorqué dans le garage précité situé dans le département du Lot-et-Garonne où l’expert amiable a examiné le véhicule dans les conditions rappelées ci-dessus.
Dans son rapport du 26 janvier 2022, l’expert amiable mentionne que l’arrêt du moteur est consécutif à la destruction de la courroie de distribution suite à une défaillance du galet tendeur et de la poulie pompe à eau et que selon la date de fabrication du galet tendeur (2016) celui-ci n’avait pas été remplacé, de sorte qu’il conclut que la responsabilité de la société Firstshop est engagée.
Par courrier du 19 novembre 2021, la société Eurola a notifié un refus de prise en charge.
Au soutien de sa demande, Madame [G] invoque la garantie des vices cachés au motif que le kit de distribution changé antérieurement à la vente comprend le galet tendeur à l’origine de la panne, outre que le véhicule est en état inutilisable et qu’elle est en droit d’exercer une action estimatoire aux fins de se faire indemniser de l’ensemble de ses préjudices dès lors que la société demanderesse est un professionnel de la vente.
À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle en raison de l’inexécution imparfaite la prestation.
En défense, la société Titirangi prétend ne pas avoir manqué à ses obligations et soutient que la date mentionnée sur le galet tendeur démontre qu’il n’a pas été changé par la société Firstshop préalablement à la vente, de sorte qu’elle a acceptée de prendre en charge le prix de réparation d’un moteur d’occasion, soit la somme de 3000€, l’autre partie restant à la charge de la société ayant effectué le remplacement du Kit de distribution.
Elle soutient également que seule la garantie au titre des vices cachés pourra être retenue en sa qualité de professionnel et que la demanderesse ne peut peut solliciter le remplacement de son moteur pour un neuf lorsque l’on prend en compte le kilométrage du véhicule litigieux.
Elle s’oppose aussi au paiement de frais de gardiennage pour la période du 25 novembre 2021 30 juin 2022 à défaut pour la demanderesse de justifier de la nécessité de laisser le véhicule en gardiennage pendant sept mois, ainsi qu’elle s’oppose à une condamnation titre des frais d’assurance alors qu’il n’est pas démontré que ces frais ont été engagés outre que le garage dépositaire atteste le 29 juillet 2022 que le véhicule était couvert en tous risques par l’assurance multirisques garage.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et l’article 1644 dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté, et par ailleurs établi par le rapport d’expertise amiable, que la panne dont a été l’objet le véhicule acquis par Madame [G] a pour origine une rupture du galet tendeur, provoquant la rupture de la cinétique de la courroie de distribution, et que cette cause est antérieure à la vente dès lors le kit de distribution a été changé par une société antérieurement à la vente litigieuse et que la date du galet tendeur démontre que celui-ci n’a pas été changé.
Il s’ensuit que Madame [G], qui supporte la charge de la preuve, démontre par ces éléments de fait l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination, en conformité avec les articles précités, de sorte qu’elle est en droit d’invoquer la garantie légale des vices cachés et d’opter pour l’exercice d’une action estimatoire.
Par voie de conséquence, la société Titirangi sera condamnée au titre de la garantie des vices cachés à payer à Madame [G] une indemnité au titre de la réduction d’une partie du prix d’achat, qu’il convient de fixer à la somme de 6000 € et non à la somme réclamée par la demanderesse qui a fait réparer son véhicule, afin de tenir compte du kilométrage du véhicule acquis et du kilométrage parcouru.
La société Eurola, tenue à la garantie en conformité avec l’acte d’achat, dès lors que la panne est survenue dans le délai contractuel de 12 mois sera condamnée in solidum avec la société Titirangi.
En sa qualité de vendeur professionnel, la société Titirangi sera tenue, par application de l’article 1645 précité, d’indemniser Madame [G] d’une somme de 900 € correspondant aux frais d’immobilisation du véhicule mais uniquement sur la période du 25 novembre 2021 au 26 janvier 2022, date de l’expertise, et non jusqu’au 30 juin 2022 comme réclamé.
Cette société sera également condamnée à payer une somme de 657,11€ correspondant aux frais d’assurance du véhicule, lequel se devait être assuré par le propriétaire quand bien même la société de gardiennage avait également souscrit une assurance responsabilité, outre une somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance.
La société Eurola sera également condamnée à payer in solidum les sommes précitées en raison de sa garantie contractuelle à défaut de justifier de limite éventuelle de sa garantie concernant le remboursement des indemnités.
La société Titirangi sera condamnée in solidum avec la société Eurola à payer une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les circonstances de la nature du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514–1 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Condamne in solidum la société Titirangi, au titre de la garantie des vices cachés, et la société Eurola, au titre de sa garantie contractuelle, à payer à Madame [K] [G] une somme totale de 8057,11€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum la société Titrangi et la société Eurola aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [G] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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