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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 mars 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, Société , |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 25 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00697 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLH
N° MINUTE :
26/00181
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT – OPH
DEFENDEUR:,
[I], [Q]
AUTRES PARTIES:
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO),
[Z]
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
21bis rue Claude Bernard
75253 PARIS
Représentée par Maître Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [Q]
35 av de la porte de clignancourt
75018 PARIS
représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0542
AUTRES PARTIES
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
CS 22044
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société, [Z]
Service client
Tsa 80 330
35507 VITRE CEDEX
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 16 juin 2025, M., [I], [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 26 juin 2025.
Le 28 août 2025, la Commission estimant la situation de M., [I], [Q] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment l’établissement public PARIS HABITAT OPH, le 4 septembre 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 24 septembre 2025, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 19 janvier 2026.
A l’audience, l’établissement PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient les termes de ses conclusions : à titre principal, il soulève la mauvaise foi du débiteur et demande la déchéance de la procédure ; subsidiairement, il s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande le renvoi à la commission de surendettement pour un plan de désendettement. Il expose que la situation de M., [I], [Q] n’est pas irrémédiablement compromise, et que sa fille majeure pourrait participer aux frais du logement ainsi qu’aux charges.
Il rappelle que la créance était au moment de l’ordonnance de référé du 29 août 2022 d’un montant de 8244, 82 euros et qu’elle s’élève à 24 757,53 euros au 2 décembre 2025 (échéance de décembre 2025 incluse).
M., [I], [Q], représenté par son conseil, sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission.
Il expose qu’il est débiteur de la somme de 23 830,62 euros envers l’établissement PARIS HABITAT OPH, arrêté au mois de janvier 2026, et conteste la mauvaise foi soulevée par le demandeur, rappelant qu’il a pu verser sporadiquement des sommes au bailleur. Il indique qu’il a été transparent dans ses déclarations de ressources et de charges, et qu’il dispose de 1 090 euros de ressources, constituées de l’AGIR, la CNAV et le centre d’actions sociales. Il indique également que ses charges sont de 1 419 euros. Il rappelle qu’il est âgé de 67 ans, retraité et en mauvaise santé. Il expose que sa fille ne vit pas à temps complet chez lui. S’agissant de la maison au Bénin, il indique qu’il existe une maison familiale au Bénin mais elle est habitée par ses frères et sœurs. En outre, il ne dispose d’aucune information sur le titre de propriété ni sur son estimation financière.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’ont pas écrit et n’ont pas comparu, ni utilisé de la possibilité de comparution écrite offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Sollicité par le tribunal, M., [I], [Q] a, par note en délibéré reçue le 19 janvier 2026, produit un complément de relevé bancaire, une facture EDF ainsi qu’un justificatif de sa situation médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement PARIS HABITAT OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 24 septembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 septembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 29 septembre 2025 que la dette de M,.[I], [Q] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT OPH était de 23 628,20 euros.
M., [I], [Q] a indiqué à l’audience que sa dette envers l’établissement PARIS HABITAT OPH s’élevait désormais à la somme de 23 830,62 euros arrêtée au 12 janvier 2026 échéance de décembre 2025 incluse.
Ce montant est corroboré par le relevé de compte de Paris Habitat du 12 janvier 2026, après le prélèvement de la somme de 730,91 euros en date du 10 janvier 2026.
Il convient dès lors de fixer la créance de la l’établissement PARIS HABITAT OPH à la somme de 23 830,62 euros en lieu et place de la somme de 23 628,20 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 29 septembre 2025 .
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, M., [I], [Q] bénéficie d’une présomption de bonne foi et il appartient dès lors à l’établissement PARIS HABITAT OPH de démontrer des éléments suffisants de nature à renverser cette présomption et à caractériser sa mauvaise foi.
Par un nouveau contrat en date du 25 novembre 2014, l’établissement PARIS HABITAT OPH a donné à bail à M., [I], [Q] un appartement à usage d’habitation situé 35 Avenue de la Porte de Clignancourt, escalier 17, étage 4, porte 258, 75018 Paris.
Par ordonnance de référé en date du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu étaient réunies à la date du 22 mai 2021, a condamné M., [I], [Q] à payer à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH la provision de 8 244,82 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2022, a accordé des délais de paiement et a suspendu les effets de la clause résolutoire.
L’étude du décompte locatif versé par l’établissement PARIS HABITAT OPH permet de constater que la dette est en augmentation du fait de versements incomplets par le débiteur.
Néanmoins, ce seul constat de l’accroissement de la dette locative ne suffit pas à caractériser par lui seul la mauvaise foi du débiteur.
En effet, l’analyse du décompte locatif permet de constater que M., [I], [Q] a effectué des versements sporadiques au cours de l’année 2024 et 2025. S’il convient de relever que la recevabilité du dossier de surendettement en date du 26 juin 2025 de M., [I], [Q] ne s’est pas accompagnée d’une reprise pérenne du paiement du loyer, il y a lieu de constater qu’il a tout de même réalisé des versements de montants compris entre 46 euros (le 15 novembre 2024) et 730,91 euros (le 10 janvier 2026).
En outre, cet accroissement de la dette locative peut être mis en regard avec la précarité de la situation financière du débiteur telle qu’elle ressort des éléments fournis par ce dernier, qui perçoit un total de 1 090 euros de ressources tel qu’établi par la commission dans son état descriptif du 29 septembre 2025, pour un montant de charges retenu par la commission de 1 419 euros, ce qui ne lui permettait pas de reprendre les échéances de son loyer.
Dès lors, l’établissement PARIS HABITAT OPH ne démontre pas de la mauvaise foi du débiteur.
Sur l’état d’endettement du débiteur
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de M., [I], [Q] s’élève à la somme de 27 432,72 euros (dont 180 euros de dettes pénales et réparations pécuniaires).
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M., [I], [Q] est âgé de 67 ans. Il justifie en outre de problèmes de santé. Son âge et son état de santé ne lui permettent pas de reprendre la moindre activité professionnelle.
Si M., [I], [Q] indique que sa fille majeure est domicilée chez lui et participe sporadiquement aux charges, il précise qu’elle ne vit pas au logement à temps complet. Il apparaît au vu des relevés bancaires fournis par le débiteur, que l’aide financière apportée par sa fille est irrégulière de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme une rentrée d’argent stable.
Les ressources mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— AG2R AGIRC-ARRCO : 287,93 euros (selon attestation en date du 30 septembre 2025)
— CNAV : 685,52 euros (selon relevé de mensualités en date du 7 octobre 2025)
— Aide de Paris Solidarité : 116,98 euros jusqu’au 31 mars 2026 (selon notification de décision en date du 20 août 2024)
Il perçoit par conséquent des ressources mensuelles de 1 090,43 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 126,92 €.
Toutefois, les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— électricité : 284 euros (moyenne des trois quittances mensuelles fournies par le débiteur)
— loyer : 525,16 euros (incluant charges hors électricité, selon décompte locatif en date du 12 janvier 2026)
Soit au total : 1 562,16 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 090,93 – 1 562,16 = – 471,23 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M., [I], [Q] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, M., [I], [Q] est âgé de 67 ans et justifie de problèmes de santé ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle. Sa fille majeure travaille et lui apporte une aide mais celle-ci est sporadique et ne peut être considérée comme une ressource stable.
Le bien immobilier familial situé au Bénin dont M., [I], [Q] ne conteste pas l’existence, est indiqué par le débiteur comme étant utilisé à titre de résidence principale par ses frères et soeurs, et aucune vente n’apparaît comme envisageable pour apurer la dette du débiteur, le demandeur n’apportant par ailleurs aucun élément ne permettant d’avérer ni la propriété de M., [I], [Q] de tout ou partie du bien, ni l’intention ou les démarches de vente concernant ledit bien.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M., [I], [Q] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M., [I], [Q] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement PARIS HABITAT OPH,
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de l’établissement PARIS HABITAT OPH à la somme de 23 830,62 euros en lieu et place de la somme de 23 628,20 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 29 septembre 2025,
REJETTE l’exception de mauvaise foi du débiteur soulevée par l’établissement PARIS HABITAT OPH,
CONSTATE que la situation de M., [I], [Q] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M., [I], [Q];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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