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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 oct. 2025, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01855 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URHP
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01855 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URHP
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Nicolas RAMONDENC
à Me Raphael GIRAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [O] [F], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [F], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A. FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS, société anonyme d’assurance, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale Monsieur [M] [S], et actuellement [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Raphael GIRAUD de la LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [M] [S], artisan exerçant sous l’enseigne EBS Surélévation, demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 octobre 2025 (n° RG 25/01829 et n° minute 25/1877), Monsieur [O] [F] et Madame [P] [F] ont été autorisés à assigner la société FIDELIDAD COMPANHIA SEGUROS et Monsieur [H] [S] en référé à heure indiquée.
Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Monsieur [O] [F] et Madame [P] [F] ont assigné la société FIDELIDAD COMPANHIA SEGUROS et Monsieur [H] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l’audience indiquée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2025.
Monsieur [O] [F] et Madame [P] [F], dans leur assignation et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
Lors de l’audience, la société FIDELIDAD COMPANHIA SEGUROS, régulièrement assignée à personne, formule les protestations et réserves d’usage non écrites.
De son côté, Monsieur [H] [S], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] et Madame [P] [F] produisent notamment aux débats :
— un devis de Monsieur [M] [S] en date du 05 septembre 2022, ainsi que la facture correspondante en date du 30 octobre 2022, portant sur la pose et la fourniture de solives pour réparation de fermettes comprenant un moisage en partie haute et basse ;
— une attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale désignant FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS ;
— un courrier adressé à Monsieur [M] [S] par la protection juridique des demandeurs concernant les désordres allégués.
Il convient de constater que les demandeurs produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les parties demanderesses.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’urgence inhérente au référé à heure indiquée, les frais de consignation seront avancés par Monsieur [O] [F] et Madame [P] [F], afin d’assurer l’efficacité et la rapidité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’ils en assument la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DONNONS acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[D] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 18]
qui aura pour mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 12] à [Localité 16], en présence de toutes parties intéressées,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’immeuble et dire s’il présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tout autres non définis,
— dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont consécutifs à un défaut d’exécution, et s’ils sont rattachables aux travaux effectués par Monsieur [M] [S] ou s’ils lui sont préalables,
— indiquer, les travaux à réaliser pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en apprécier le coût et la durée au vu des devis remis par les parties,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter une plus-value par rapport à son état antérieur ;
— fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuelles,
— donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices éventuellement subis ;
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
MODALITES TECHNIQUES
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]).
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
FIXONS à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
ORDONNONS aus demandeurs, Monsieur [O] [F] et Madame [P] [F], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX017]
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMONS in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [P] [F] aux dépens de l’instance en référé, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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