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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 26 sept. 2024, n° 23/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/105
DOSSIER N° : N° RG 23/02579 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPEK
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U] [F]
né le 11 Juillet 1955 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Thomas GIROUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 12 Février 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 avril 1986, les époux [V] [F] et [K] [L] épouse [F] ont consenti à leur fils M. [M] [F] un bail rural de neuf ans sur différentes parcelles situées sur la commune de [Localité 10] dans l’Ain (01).
Suite aux décès des époux [V] [F] et [K] [L] épouse [F], un acte de partage a été régularisé devant Maître [Y] [D] le 16 septembre 2019 entre leurs héritiers, attribuant certaines de ces parcelles (cadastrées sous les numéros E[Cadastre 7], E[Cadastre 8], X[Cadastre 1], Z[Cadastre 5], E[Cadastre 3] et [Cadastre 4]) -comprenant notamment un hangar agricole- en pleine propriété à M. [I] [F]. Il a été prévu aux termes de cet acte que ledit bail serait résilié amiablement à compter du 10 novembre 2019, sans indemnité, et qu’il était consenti par M. [I] [F] à son frère M. [M] [F] un droit de jouissance gratuite jusqu’au 31 mars 2022 inclus.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2022, M. [I] [F] a fait délivrer à M. [M] [F] une sommation de nettoyer les haies, d’arracher les bambous, d’évacuer les terres de remblais, de procéder au raccordement au système collectif d’assainissement, de nettoyer les abords du hangar, de vider le hangar de tout objet, matériel et encombrant, de supprimer l’installation électrique du hangar et de quitter les lieux au plus tard le 21 avril 2022.
M. [I] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse par assignation en date du 21 juin 2022.
Par jugement en date du 05 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse a :
— constaté que M. [M] [F] occupait sans droit ni titre depuis le 1er avril 2022 les parcelles suivantes sur la commune de [Localité 10] (01) :
* lieudit [Localité 11], section E n°[Cadastre 7],
* lieudit [Localité 14], section E n°[Cadastre 8],
* lieudit [Localité 12], section X n°[Cadastre 1],
* lieudit [Localité 13], section Z n°[Cadastre 5],
* lieudit [Localité 11], section E n°[Cadastre 3],
* lieudit [Localité 11], section E n°[Cadastre 4],
— ordonné la libération immédiate des lieux,
— dit qu’à défaut par M. [M] [F] d’avoir libéré les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— condamne M. [M] [F] à payer à M. [I] [F] une indemnité d’occupation d’un montant de 50 euros par mois, à compter du 1er avril 2022 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— ordonné à M. [M] [F] de débarrasser le terrain de tous biens lui appartenant, et notamment des déchets, gravats, véhicule et animaux et encombrants demeurés sur place, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné à M. [M] [F] d’arracher les bambous présents sur lesdites parcelles, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné à M. [M] [F] d’achever les travaux relatifs à l’évacuation des eaux usées, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit que ces astreintes provisoires courent pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour M. [I] [F], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de ces astreintes provisoires et le prononcé de nouvelles astreintes,
— rejeté la demande de M. [I] [F] relative aux haies,
— rejeté la demande de M. [I] [F] de dommages et intérêts,
— condamné M. [M] [F] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [M] [F] à payer à M. [I] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, M. [I] [F] à fait signifier à M. [M] [F] le jugement sus-visé du 05 janvier 2023.
Un procès-verbal d’expulsion à l’encontre de M. [M] [F] des parcelles cadastreés section E n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 10], par la SARL CONTASSOT MALOIS [Z], commissaires de justice associés à [Localité 15].
Par acte de commissaire de justice du 06 juillet 2023, M. [I] [F] a fait assigner M. [M] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins notamment de voir liquider les astreintes relatives à la présence de gravats et à la présence de bambous et aux fins de voir prononcer une nouvelle astreinte.
Par jugement avant dire droit du 11 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 mai 2024,
— enjoint M. [I] [F] à préciser ses demandes de liquidation d’astreintes, au vu des contradictions existantes, étant rappelé que le jugement rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux a dit que les astreintes provisoires couraient pendant un délai maximum de 6 mois,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, à l’audience du 06 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [I] [F], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du Code civil, de :
— condamner M. [M] [F] au paiement de la somme de 1 840 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période de 6 mois fixée par le jugement du 5 janvier 2023 pour contraindre ce dernier à retirer les biens, gravats, déchets, véhicules, animaux et encombrants demeurés sur les parcelles auparavant louées,
— condamner M. [M] [F] au paiement de la somme de 1 840 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période de 6 mois fixée par le jugement du 5 janvier 2023 pour le contraindre à arracher les bambous,
— prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à l’enlèvement de l’intégralité des
déchets enfouis dans le sous-sol des parcelles louées,
— condamner M. [M] [F] au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamner M. [M] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, à parfaire,
— condamner M. [M] [F] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— le jugement a été signifié à M. [M] [F] le 31 janvier 2023, de sorte que ce dernier avait jusqu’au 28 février 2023 pour débarrasser la parcelle des gravats, bambous et autres biens lui appartenant , faute de quoi les astreintes courraient à compter de cette date ; que le jugement a fixé les astreintes provisoires pour une durée maximum de 6 mois, soit jusqu’en septembre 2023 ; que le défendeur n’ayant retiré les bambous et les gravats que début septembre 2023, l’astreinte a couru pour la durée maximale de 6 mois, du 1er mars 2023 au 1er septembre 2023, soit 184 jours, qu’elle sollicite, en application des articles L 131-3 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation des astreintes provisoires à hauteur de 10 euros par jour, tant au titre de l’arrachage des bambous, qu’au titre de l’enlèvement des gravats ; qu’il n’y a pas lieu de minorer le montant des dites astreintes, M. [M] [F] n’ayant pas signalé de difficultés particulières qui pourraient justifier l’absence de réalisation des injonctions,
— si les parcelles ont été libérées en surface, des déchets ont été enfouis dans le sol par le défendeur, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé le 26 octobre 2023 par Maître [Z] ; que M. [M] [F] n’ayant pas débarrassé le terrain de tous les biens lui appartenant, il n’a pas respecté l’injonction judiciaire, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte plus sévère afin d’inciter ce dernier à libérer la parcelle des biens restants et que le juge de l’exécution prononcera une nouvelle astreinte fixée à 50 euros par
jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente
décision, en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [M] [F] n’ayant libéré qu’en partie les lieux, l’indemnité d’occupation, que ce dernier a été condamné à payer par jugement du 05 janvier 2023, court toujours ; que le défendeur doit donc être condamné à ce titre au paiement d’une somme de 1 050 euros, correspondant à 21 mois à 50 euros (période entre le 1er avril 2022 et le 25 janvier 2024),
— en application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code civil, il est bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [M] [F] ayant volontairement tardé à débarrasser sa parcelle des gravats et à arracher les bambous ; qu’en outre, de nombreux déchets demeurent enfouis dans le sous-sol, l’empêchant de jouir paisiblement de sa propriété ; que l’inaction volontaire du défendeur lui cause un préjudice dans la mesure où il ne peut pas disposer de son terrain.
M. [M] [F], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites responsives n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 131-3 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 1240 du Code civil, de :
— débouter M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût des deux constats de Maître [P], commissaire de justice, des 09 août et 05 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— il résulte du procès-verbal de constat dressé le 05 septembre 2023 par Maître [P] qu’il a satisfait aux injonctions du tribunal paritaire des baux ruraux,
— il n’y a plus aucun gravat en surface ; que M. [I] [F] a fait creuser le sol par une entreprise de terrassement et persiste à soutenir qu’il n’aurait pas respecté ses obligations, au motif que des déchets auraient été enfouis ; qu’il n’est nullement établi qu’il aurait enfoui les éléments retrouvés,
— il avait fait dresser un précédent constat le 09 août 2023 attestant déjà du parfait accomplissement de ses obligations ; que concernant le petit tas de gravats, le commissaire de justice le décrit comme un tas constitué de terre et de quelques débris de matériaux non identifiés dont la hauteur dépasse légèrement celle de la végétation alentours ; qu’il a toutefois fait enlever ce petit tas, mais demande le rejet des réclamations de M. [I] [F] au titre de la liquidation de l’astreinte ; que s’agissant des bambous, il ne les a pas plantés et que ceux-ci poussent et se multiplient facilement ; que le commissaire de justice a relevé qu’à l’endroit où se trouvaient les bambous, il existait un litige sur les limites des parcelles ; que pour mettre un terme aux harcèlements du demandeur, il a éradiqué les bambous,
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande en paiement formulée par M. [I] [F] au titre de l’indemnité d’occupation ; qu’en outre, cette demande a déjà été présentée devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu’en tout état de cause, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il n’aurait pas libéré les lieux à ce jour,
— le demandeur ne démontre pas le préjudice de jouissance qu’il invoque.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation des astreintes
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
En l’espèce, par jugement en date du 05 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné à M. [M] [F] de débarrasser le terrain de tous biens lui appartenant, et notamment des déchets, gravats, véhicule et animaux et encombrants demeurés sur place, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné à M. [M] [F] d’arracher les bambous présents sur lesdites parcelles, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné à M. [M] [F] d’achever les travaux relatifs à l’évacuation des eaux usées,
et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit que ces astreintes provisoires courent pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour M. [I] [F], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de ces astreintes provisoires et le prononcé de nouvelles astreintes.
La signification du jugement sus-visé est intervenue à l’égard de M. [M] [F] le 31 janvier 2023. Le délai d’exécution a donc expiré le 28 février 2023 et l’astreinte a commencé à courir le 1er mars 2023 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 1er septembre 2023.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et le juge chargé de la liquidation n’a pas la possibilité d’en apprécier l’opportunité.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Il résulte de la motivation du jugement sus-visé du 05 janvier 2023 que d’une part, il est fait obligation à M. [M] [F] de débarrasser le terrain de tous biens lui appartenant, et notamment des déchets, gravats, véhicule et animaux et encombrants demeurés sur place, tels que constaté par Maître [R] [A], huissier de justice, le 26 octobre 2022 et d’autre part, que le défendeur ne conteste pas son engagement concernant les bambous et qu’il s’engage à procéder à leur arrachage le plus rapidement possible tout en signalant les difficultés liées à l’absence de limite claire entre les propriétés.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2022 par Maître [R] [A], huissier de justice associé à [Localité 9], produit par le demandeur, que sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 10] :
— il est constaté l’existence d’un hangar agricole en partie débarrassé, la présence de bidons en plastique et d’un tas de terre et gravats,
— à l’étage du hangar, il est relevé la présence d’un petit matériel agricole type “drilleur” et d’une échelle,
— à l’extrémité nord de la parcelle, il est relevé la présence d’un monticule de gravats, de plusieurs ronciers et de bambous,
— il est constaté la présence d’un âne et d’un cheval.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 05 mai 2023 par Maître [H] [Z], commissaire de justice associé à [Localité 15], versé aux débats par M. [I] [F], que sur la parcelle castrée E n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10], il est constaté la présence d’un tas de gravats et de bambous.
De son côté, M. [M] [F] produit un premier procès-verbal de constat dressé le 09 août 2023 par Maître [E] [P], commissaire de justice associé à [Localité 9], portant sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10], duquel il ressort que :
— le bâtiment à usage de grange ne comporte pas d‘encombrement particulier de matériel,
— la parcelle ne comporte aucune marque d’occupation, aucune présence d’animaux ou de matériel, et aucune trace de culture, la végétation visible sur la parcelle étant une végétation sauvage et non pas culturale,
— un petit tas de gravats comportant de la terre et quelques débris de matériaux non identifiés est visible à proximité de la route,
— des plans de bambous sont visibles en léger retrait de l’angle nord-ouest de la parcelle et le défendeur confirme que les plants de bambou sont situés sur la parcelle E [Cadastre 3].
Il résulte par ailleurs du second procès-verbal de constat versé aux débats par le défendeur et dressé le 05 septembre 2023 par Maître [E] [P], commissaire de justice associé à [Localité 9], portant sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10], duquel il résulte que le bâtiment et le terrain sont dans un état similaire à celui visible lors du précédent constat, hormis la zone située à l’angle nord, côté route ; que le tas de gravats qui se trouvait à proximité du bord de route a été totalement enlevé ; qu’à l’emplacement où il se trouvait, le terrain a été complètement déblayé et parfaitement réglé à l’horizontale ; qu’à proximité de l’angle nord-ouest du terrain, il n’y a plus aucune trace de bambou, la zone ayant été complètement décapée et parfaitement réglée, le terrain étant en nature de terre sans aucune trace de végétation, hormis les arbres plantés dans la zone.
M. [M] [F], qui a la charge de la preuve de l’exécution de son obligation de débarrasser la parcelle litigieuse de tous biens lui appartenant, et notamment des déchets, gravats, véhicule, animaux et encombrants demeurés sur place, et de son obligation d’arracher les bambous présents sur les parcelles ne justifie pas avoir exécuté celles-ci dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement qui lui était imparti.
Il résulte des différents procès-verbaux de constat sus-mentionnés qu’au 05 mai 2023, le défendeur avait débarrassé le terrain des déchets, véhicule, animaux et encombrants demeurés sur place tels que constaté par Maître [R] [A] le 26 octobre 2022, à l’exception d’un tas de gravats et de bambous et le demandeur ne conteste pas qu’à la date du 05 septembre 2023, les gravats et les bambous étaient enlevés.
M. [I] [F] soutient en revanche que si les parcelles ont été libérées en surface, des déchets ont été enfouis dans le sol par le défendeur, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé le 26 octobre 2023 par Maître [H] [Z], commissaire de justice associé à [Localité 15], et que M. [M] [F] n’a donc pas débarrassé le terrain de tous les biens lui appartenant.
Il ressort du dit procès-verbal de constat que :
— sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10], la société RAY TP creuse dans le sol et il est constaté la présence de tuyaux en PVC et de morceaux de bâche géotextile,
— sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10], la société RAY TP creuse dans le sol et il est constaté que sont enterrés des seaux en plastique, un pneu, des aérosols, des bidons, divers morceaux de plastique, géotextile et déchets en tous genres.
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse a ordonné à M. [M] [F] de débarrasser le terrain de tous biens lui appartenant, et notamment des déchets, gravats, véhicule et animaux et encombrants demeurés sur place au vu du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [A] le 26 octobre 2022. Or, les constatations effectuées par cette dernière ne portaient que sur les biens se trouvant sur les parcelles litigieuses, aucun constat n’ayant été réalisé dans la terre creusée, de sorte qu’aucun débat n’a eu lieu entre les parties s’agissant des biens enfouis dans la terre constatés par Maître [H] [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse qui ne s’est donc pas prononcé sur ceux-ci. M. [I] [F] ne produit par ailleurs aucun justificatif de nature à démontrer que lesdits biens appartiendraient au défendeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’à la date du 05 septembre 2023, M. [M] [F] avait exécuté ses obligations de débarrasser le terrain de tous biens lui appartenant et d’arracher les bambous.
Le demandeur sollicite la liquidation des astreintes provisoires à hauteur de 10 euros par jour pour la durée de 6 mois sur la période du 1er mars 2023 au 1er septembre 2023, soit pendant 184 jours, ainsi que cela est réclamé.
Le retard par le défendeur de l’exécution des obligations mises à sa charge justifie la liquidation des astreintes sur cette période.
Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Par ailleurs, l’astreinte entrant dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge, saisi d’une demande en liquidation, doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte qu’il liquide et l’enjeu du litige.
Si M. [M] [F] ne justifie d’aucune difficulté rencontrée pour débarrasser le terrain de tous biens lui appartenant et pour arracher les bambous, le terrain était partiellement débarrassés à la date du 05 mai 2023 et le tas de gravat restant, ainsi que les bambous, étaient enlevés au 05 septembre 2023. Au vu de ces éléments et au regard de l’enjeu du litige, les deux astreintes provisoires seront liquidées aux sommes globales de 500 euros chacune pour la période du 21 mai 2023 au 1er novembre 2023.
M. [M] [F] sera donc condamné à verser la somme globale de 1 000 euros à M. [I] [F].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire
L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”
Ainsi qu’il a été étudié précédemment, M. [I] [F] ne rapporte pas la preuve que les déchets enfouis dans le sous-sol des parcelles litigieuses appartiennent à M. [M] [F], de sorte que sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire jusqu’à l’enlèvement de l’intégralité des déchets enfouis dans le sous-sol des parcelles louées sera rejetée.
Sur les demandes en paiement
— Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
D’une part, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
D’autre part, le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Enfin, il sera rappelé que par jugement en date du 05 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse a d’ores et déjà condamné M. [M] [F] à payer à M. [I] [F] une indemnité d’occupation d’un montant de 50 euros par mois, à compter du 1er avril 2022 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande en paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’indemnité d’occupation formulée par M. [I] [F] n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution.
Il sera rappelé que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence, de sorte que la demande de M. [I] [F], qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution, est irrecevable.
— Sur les dommages et intérêts
M. [I] [F] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, aux motifs que M. [M] [F] a volontairement tardé à débarrasser sa parcelle des gravats et à arracher les bambous et que de nombreux déchets demeurent enfouis dans le sous-sol, l’empêchant de jouir paisiblement de sa propriété.
Aux termes de l’article L 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
Toutefois, il a été jugé précédemment que M. [I] [F] ne rapporte pas la preuve que les déchets enfouis dans le sous-sol des parcelles litigieuses appartiennent à M. [M] [F] et le demandeur ne rapporte pas la preuve que les biens appartenant en surface à ce dernier et les bambous présents l’empêchaient de jouir des dites parcelles.
M. [I] [F] sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les demandes accessoires
. [M] [F], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Liquide les deux astreintes provisoires prononcées par jugement du 05 janvier 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse à la somme de 500 euros chacune pour la période du 1er mars 2023 au 1er septembre 2023,
Condamne M. [M] [F] à payer à M. [I] [F] la somme globale de 1 000 euros au titre de la liquidation des dites astreintes provisoires pour la période du 1er mars 2023 au 1er septembre 2023,
Déboute M. [I] [F] de sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire jusqu’à l’enlèvement de l’intégralité des déchets enfouis dans le sous-sol des parcelles louées,
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [F] tendant à la condamnation de M. [M] [F] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
Déboute M. [I] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [F] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [I] [U] [F]
Monsieur [M] [F]
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