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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 23/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, SARL [ 1 ], COOPERATIVE DE PRODUCTION SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE REUNIONNAISE ) c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00572 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM4K
N° MINUTE 26/00130
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
SARL [1]
(COOPERATIVE DE PRODUCTION SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE REUNIONNAISE)
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [G], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 1er juillet 2023 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la SARL [2] ([1]) aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 17 janvier 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 29 décembre 2022 à Madame [R] [H] ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle la SAS [1] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 3 septembre 2025 et le 3 décembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité :
L’employeur poursuit, au visa des articles L. 411-1, et R. 441-7, R. 441-8 et R. 441-14, du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, en faisant valoir essentiellement qu’il ignore si la caisse a initié des investigations sur les circonstances et l’origine de l’accident allégué, aucun dossier d’enquête n’ayant été porté à sa connaissance, alors qu’il a émis des contestations et qu’il semble plus probable, sans pour autant remettre en cause les douleurs dont s’est plainte la salariée, que l’accident ait une cause totalement étrangère au travail, le pot de fleur dont le déplacement aurait causé les douleurs étant d’un diamètre et d’un poids dérisoires et la salariée cumulant une ancienneté de moins de trois mois au moment des faits.
Pour conclure au rejet de la demande, la caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité social, le fait accidentel à l’origine d’une lésion ne devant pas forcément revêtir un caractère extraordinaire, que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, non rapportée en l’espèce, et que, en l’absence de réserves motivées de la part de l’employeur, elle a procédé à une prise en charge d’emblée sans engager d’investigations conformément aux prévisions de l’article R. 441-7 du même code.
Sur ce,
D’abord, aux termes de l’article R. 441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En l’espèce, l’employeur n’ayant pas émis de réserves motivées lors de la déclaration d’accident du travail, aucun manquement ne peut être reproché à la caisse du fait de l’absence d’investigations.
Le moyen tiré de l’absence de réception du dossier de l’enquête sera donc rejeté.
Ensuite, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail).
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas les douleurs lombaires dont s’est plainte la salariée à la suite d’un « effort physique en déplaçant et en poussant une plante » au temps et au lieu du travail selon les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail. Cet accident, survenu en présence d’un témoin, a été enregistré au registre d’accidents du travail bénins le jour-même, et le certificat médical initial qui fait de lésions compatibles avec les faits (« lombosciatique tronquée G suite faux mouvement mal positionné sans syndrome déficitaire ») a également été établi le jour-même.
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu au préjudice de Madame [R] [H].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la SAS [1], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT la SARL [2] en son recours ;
DEBOUTE la SARL [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision, datée du 17 janvier 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 29 décembre 2022 à Madame [R] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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