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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01562 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKVI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01562 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKVI
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SA QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 2] – BELGIQUE,prise en sa succursale en France, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSE
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 03 octobre 2025 au 07 octobre 2025
VU l’acte en date du 02 septembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SA QBE EUROPE SA/NV, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Mutuelle SMABTP pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 6 juin 2025 dans l’instance initiée par M [S] et MME [S].
Vu l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/585 mesure d’instruction n°25/923) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [A],
VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 6 juin 2025.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’assureur SMABTP (au vu de l’attestation d’assurance produite et de la facture de la société DS ETANCHEITE), tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance conrradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise la Mutuelle SMABTP , les opérations d’expertise confiées à M [A], suivant la décision (RG n° 25/585 mesure d’instruction n°25/923 ) en date du 6 juin 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SA QBE EUROPE SA/NV.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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