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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 sept. 2024, n° 23/08610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08610 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIW7
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/08610 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIW7
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jonathan BIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-323 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-01900 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
N° RG 23/08610 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIW7
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 21 août 2023, Madame [N] [Y] a fait citer Madame [O] [M] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU.
Elle expose que sa fille lui a enlevé son chien nommé Tara en mars 2022, et qu’elle mène depuis plus d’un an des tentatives pour le récupérer.
Madame [Y] précise être enregistrée comme détenteur du chien dans la base de données de la société TASSO en Allemagne, la chienne ayant vécu 10 années à son domicile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2024.
Madame [Y] a constitué avocat et par conclusions du 7 février 2024 demande au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action en revendication,
— condamner Madame [M] à restituer à Madame [Y] le chien Tara, dans toute son intégrité, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [M] à restituer à Madame [Y] tous les papiers administratifs et d’identification et les titres concernant le chien Tara, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir,
— assortir l’obligation de restitution de Madame [M] d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard,
— déclarer nuls et non avenus les documents d’identification que Madame [M] s’est procurés et tous les actes consécutifs établis par cette dernière concernant le chien Tara.
Elle précise avoir acquis le chien Tara, de race type border collie, le 25 septembre 2012, identifié et enregistré dans les registres TASSO.
Madame [Y] a par ailleurs effectué les démarches d’enregistrement auprès du Fichier National I-CAD.
Cependant, au mois de mars 2022, Madame [M] a emporté le chien Tara ainsi que son carnet de santé avec elle lors de son départ du domicile de Madame [Y], chez qui elle résidait, pour rejoindre le domicile de son compagnon, Monsieur [Z] [P], ce dernier interdisant toute visite à Madame [Y], qui craint des violences par ce dernier sur sa fille et le chien.
Elle a été contrainte de déposer plainte pour le vol de son chien le 18 août 2023.
Elle soutient que la preuve de la propriété d’un animal, obéissant au régime des biens, peut être rapportée par une possession à titre de propriétaire.
Elle rappelle l’avoir acquis le 25 septembre 2012, l’animal étant inscrit dans les registres TASSO désignant Madame [Y] comme détenteur, le chien Tara ayant toujours vécu au domicile de Madame [Y] qui en a assumé tous les frais, les factures étant libellées à son nom et payées par elle, le Docteur vétérinaire [G] attestant qu’elle venait en consultation depuis 2012 avec sa chienne Tara. Elle estime justifier d’une possession utile à l’égard de son chien.
La convocation de Madame [M] ayant été retournée au Greffe avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”, Madame [Y] l’a faite assigner par exploit d’huissier du 19 février 2024.
Madame [M] a constitué avocat le 27 février 2024 et par conclusions du 10 mai 2024 demande au Tribunal de :
— déclarer la demande de Madame [Y] irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Madame [Y] à verser à Madame [M] la somme de 500,00 € au titre de son préjudice moral du fait de l’abus de droit,
— condamner Madame [Y] à verser à Maître Julie [E] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur l’irrecevabilité, elle note l’absence de conciliation préalable, alors qu’aucune urgence n’existe en l’espèce, son départ datant de plus d’un an avant la requête, et le chien étant bien traité.
Sur le fond, elle indique qu’en 2012, alors qu’elle était âgée de 23 ans et vivait chez sa mère, qui possédait déjà deux chiens, Madame [M] a trouvé la chienne Tara qui n’était alors qu’un chiot par le biais d’une annonce sur “Le Bon Coin” et a versé la somme de 450,00 € en liquide à son ancien propriétaire.
Elle soutient que sa mère lui laissait très peu de libertés, l’isolant au domicile et la contraignant aux tâches ménagères, et n’a jamais accepté que sa fille quitte le domicile parental.
Déjà en 2015, lorsqu’elle avait emménagé avec son compagnon de l’époque, Madame [M] avait emmené la chienne Tara avec elle, et Madame [Y] avait tout tenté pour séparer le couple.
Les relations sont encore plus conflictuelles depuis qu’elle a emménagé avec son compagnon actuel, et Madame [M] estime que sa mère utilise la chienne comme moyen de pression pour qu’elle retourne vivre à son domicile. Elle a décidé de couper les liens par sa seule décision, et non celle de Monsieur [Z] [P].
Elle précise que suite à la plainte de Madame [Y], une enquête a été diligentée notamment sur les allégations de violences par son compagnon, aucune suite n’ayant été donnée à la plainte, Monsieur [Z] [P] ayant déposé plainte pour diffamation non publique.
Par ailleurs, Madame [Y] a tenté à plusieurs reprises de s’introduire au domicile du couple.
Elle estime que Madame [Y] se tourne vers le civil, sa plainte pénale n’ayant pas abouti.
Sur la propriété, Madame [Y] indique s’être toujours comportée comme le propriétaire légitime de la chienne Tara, s’en occuper quotidiennement, payer les factures vétérinaires, les croquettes, les jouets et autres frais nécessaires au bien-être de sa chienne depuis son acquisition jusqu’à ce jour.
Le passeport de la chienne Tara indique que Madame [M] est son propriétaire.
L’enregistrement au registre TASSO n’est pas une preuve de propriété, au même titre que l’ICAD, délivrant simplement une carte d’immatriculation avec indication du détenteur de l’animal, tandis qu’aucune réponse de l’ICAD ni carte d’identification ne sont versées aux débats.
Sur les factures vétérinaires, elle observe que sa mère était propriétaire de deux autres chiens lors de l’acquisition de la chienne Tara, et le vétérinaire ne distinguait pas le libellé des factures qu’il mettait toutes au nom de Madame [Y], tandis que leur règlement pouvait être fait par cette dernière ou Madame [M].
Elle ajoute que les attestations de témoin ne font que relater les propos de Madame [Y].
Sur sa demande en dommages et intérêts, elle note que le chien n’est qu’un prétexte pour l’inciter à revenir au domicile parental, tandis que son compagnon atteste de ses intrusions au domicile et comportements s’apparentant à un véritable harcèlement.
Elle ajoute être très attristée par la présente procédure, et angoissée à l’idée de se voir enlever son chien.
Par conclusions responsives du 6 mai 2024, Madame [Y] maintient ses demandes et se réfère aux attestations de témoin de ses voisins confirmant que la chienne Tara a toujours été à ses côtés, et au certificat médical confirmant son état d’anxiété réactionnelle depuis la séparation d’avec le chien.
L’affaire a été plaidée à la dernière audience de renvoi du 11 juin 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, la valeur du chien étant inférieure à 5.000,00 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du Code de procédure civile imposant une tentative de conciliation préalable, suite à son annulation par décision du conseil d’Etat du 22 septembre 2022, n’était applicable dans sa nouvelle rédaction que pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023, Madame [Y] ayant formé sa requête en août 2023.
Sa demande sera dès lors déclarée recevable.
Sur l’action en revendication de Madame [Y] :
Aux termes de l’article 515-14 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
En l’occurrence, un chien est juridiquement assimilé à un bien meuble.
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
La possession visée à l’article 2276 du code civil s’entend d’une possession à titre de propriétaire, continue et exempte de vices, c’est à dire de violence, de clandestinité ou d’équivoque.
En l’espèce, Madame [Y] ne peut utilement invoquer la possession du chien au moment de sa requête, qui se trouvait depuis mars 2022 en possession de Madame [M], laquelle s’est comportée comme son véritable propriétaire comme en attestent les factures vétérinaires et d’achats d’articles pour animaux domestiques.
Surtout, Madame [M] était également depuis l’origine en possession du chien Tara, puisque vivant sous le même toit que Madame [Y].
Madame [Y] n’a par ailleurs apporté aucun élément de réponse contredisant l’affirmation de Madame [M] selon laquelle cette dernière avait déjà emmené le chien Tara avec elle lorsqu’elle s’était installée avec son compagnon de l’époque en 2015, démontrant la continuité de ladite possession, poursuivie lors de son départ en mars 2022.
Il sera relevé concernant le registre TASSO dont Madame [Y] se prévaut, que selon le mail qu’elle produit, cet enregistrement n’a été réalisé que le 26 septembre 2022, soit postérieurement au départ de Madame [M].
Concernant le courrier que Madame [Y] a adressé à l’ICAD, il est non daté et manifestement adressé postérieurement à la réponse du registre TASSO.
Le fait que Madame [Y] ait épisodiquement emmené le chien chez le vétérinaire lorsque sa fille habitait encore chez elle ne vient pas contredire la présomption résultant de la possession, d’autant que l’attestation vétérinaire ne précise pas la fréquence des consultations, tandis que ne sont produites que trois factures, deux en 2014, et une en 2020, alors que les rappels vaccinaux, notamment de la rage, doivent être faits tous les trois ans
Sur le vol allégué, outre le fait que la plainte pénale de Madame [Y] n’a pas abouti, aucun vol ne peut être caractérisé sans la preuve de la propriété du bien prétendument soustrait.
Dès lors, Madame [M] prospère à démontrer par sa possession continue et non équivoque être le légitime propriétaire du chien prénommé Tara, de sorte que Madame [Y] sera déboutée de son action en revendication.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
S’agissant d’une première et unique action civile de Madame [Y], il n’est pas suffisamment établi que son droit d’agir en justice ait dégénéré en abus, de sorte que Madame [M] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame [Y] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Les deux parties étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, et eu égard au contexte familial du présent litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DIT que Madame [O] [M] est la légitime propriétaire de la chienne Tara enregistrée dans les registres TASSO sous le numéro d’identification [Numéro identifiant 2] et portant un numéro de transpondeur n°276094100167704 ;
DÉBOUTE Madame [N] [Y] de son action en revendication de la chienne Tara enregistrée dans les registres TASSO sous le numéro d’identification [Numéro identifiant 2] et portant un numéro de transpondeur n°276094100167704 ;
DÉBOUTE Madame [N] [Y] de ses demandes en condamnation à restitution sous astreinte ;
DÉBOUTE Madame [N] [Y] de ses demandes en nullité des documents administratifs d’identification ;
DÉBOUTE Madame [O] [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
N° RG 23/08610 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIW7
Le Greffier Le Président
Lila BOCKLER Nathalie SCHMITLIN
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