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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00717 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFBM
MINUTE N° 25/01618 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante, représentée par Me Anne-Cécile Helmer, avocat au barreau du Val de Marne,
vestiaire : 366
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [L] [O], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. [H] [T], assesseur ducollège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la [9], qui exploite des locaux dans lesquels sont situés des cabinets médicaux, exerçant en qualité de secrétaire réceptionniste depuis 2003, Mme [N] [A] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 9 octobre 2023 à 9 heures 45 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 5 novembre 2023 mentionne que l’accident s’est produit le 9 octobre 2023 à 9 heures 45 dans les circonstances suivantes : « agression verbale… accident de travail déclaré par le salarié à l’employeur en date du 4 décembre 2023 à 17 heures. Accident connu le 4 décembre 2023 à 17 heures. Sans arrêt de travail. Accident causé par un tiers : [F] [X] ».
La salariée a continué de travailler jusqu’au 24 octobre 2023.
Le certificat médical initial a été établi par le docteur [W] [E], qui est l’un des médecins de la structure et également le médecin traitant de la salarié, le 24 octobre 2023 au titre du régime maladie qui a été prolongé jusqu’à l’arrêt du 3 décembre 2023, établi au titre de la législation professionnelle par le docteur [E] en rapport avec un accident du travail du 9 octobre 2023.
Le certificat médical initial du 3 décembre 2023 mentionne « état de stress physique suite à agression verbale sur lieu du travail le 9 octobre 2023, en arrêt depuis le 24 octobre pour ce motif ».
Après avoir diligenté une enquête, la [5] a notifié le 28 février 2023 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la « matérialité n’est pas établie ».
Le 7 mars 2024, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Sa contestation a été rejetée par la commission lors de sa séance du 22 avril 2024.
Par requête du 7 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [A] a demandé au tribunal de dire que l’accident survenu le 9 octobre 2023 constitue un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, d’ordonner à la caisse d’en tirer toutes conséquences et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [A] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 9 octobre 2023. Elle était à son poste de travail lorsqu’une personne sollicitant un rendez-vous l’a agressée par des paroles violentes. Elle a ensuite posté sur les réseaux sociaux des messages qui la dénigre. Son employeur qui est aussi son médecin traitant a établi dans un premier temps des arrêts de travail au titre du régime maladie, contrairement à ce qu’a soutenu dans un premier temps la gérante de la société à la caisse, l’employeur n’a pas eu connaissance le 4 décembre 2023 de l’accident mais le jour même.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par l’assurée sociale au 9 octobre 2023. Elle relève l’absence de témoin de la scène d’agression, que la salariée a bénéficié d’arrêts de travail au titre du régime maladie, que les témoignages produits sont tardifs.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 5 décembre 2023 pour un accident du travail qui serait survenu le 9 octobre 2023. La caisse relève son caractère tardif qui ne peut toutefois être reproché à la salariée mais relève de la responsabilité de l’employeur. Cette déclaration mentionne la survenance d’une agression verbale de la salariée, sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail.
Mme [B] [J], assistante dentaire au cabinet, indique dans son attestation qu’elle a « vu et entendu une patiente crier sur la secrétaire médicale du cabinet [N] [A] » qui lui a dit « je vais déposer une plainte à la mairie, vous êtes désagréable ». Un patient qui se trouvait sur place, M. [S] [V] atteste que « j’étais présent le 9 octobre 2023 dans la matinée pour un rendez-vous avec le docteur [C], à cette occasion j’ai assisté à un incident entre une jeune femme et la secrétaire médicale Mme [A] [N] qui a été insultée par cette jeune femme ».
Dans son attestation du 22 mai 2024, Mme [D] [P], gérante de la société indique que dans la journée du 9 octobre 2023, « Mme [A] a informé des membres de l’équipe de la survenue d’une altercation verbale, le matin même avec une patiente au secrétariat du cabinet … ». Les messages publiés sur un réseau social en « octobre » à propos du cabinet médical font expressément référence à cet incident et sans aucun doute, ils se réfèrent à Mme [A] et aux circonstances de cet évènement « j’ai demandé un rendez-vous pour l’enfant… elle n’a rien dit, je porterai plainte contre elle à la mairie de [Localité 10]. Femme grossière et mal élevée… ».
Ces éléments établissent l’existence d’un évènement survenu le 9 octobre 2023 alors que Mme [A] était sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail, celle-ci ayant été agressée verbalement par une patiente.
Il ne peut lui être fait grief d’avoir repris son activité jusqu’à ce que son employeur, qui est aussi son médecin, décide de la placer en arrêt en travail à compter du 5 décembre 2023 pour un fait survenu le 9 octobre 2023. Dans sa déclaration de main courante du 6 mars 2024, la requérante explique que « j’ai continué à travailler durant deux semaines, mais je n’allais pas très bien et je n’étais pas soutenue par mes responsables ».
Si l’arrêt initial a été établi par le docteur [E] au titre du régime de la maladie à compter du 24 octobre 2023, il a ensuite rectifié ses arrêts puisque dans le certificat médical initial du 3 décembre 2023, il mentionne « état de stress physique suite à agression verbale sur lieu du travail le 9 octobre 2023, en arrêt depuis le 24 octobre pour ce motif », admettant sans aucune réserve que la salariée a été victime d’une agression verbale le 9 octobre 2023.
Dans son certificat du 18 août 2025, le docteur [Z] [R], du groupement hospitalier Sud [Localité 8] atteste qu’elle n’avait aucun antécédent psychiatrique personnel préalable à l’épisode du 9 octobre 2023 et que plusieurs tentatives de suivi ont été entamées pour anxiété majeure à la suite de cette agression qu’il qualifie de « stress post-traumatique ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [A] rapporte la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’elle a été victime d’un fait accidentel le 9 octobre 2023 et que ses lésions psychiques pour origine ce fait survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal considère que les faits survenus le 9 octobre 2023 sur le lieu et au temps du travail caractérisent un accident du travail qui doit être pris au titre de la législation professionnelle et déboute la [2] de sa demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La [3], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que Mme [N] [A] a été victime d’un accident du travail survenu le 9 octobre 2023 devant être pris au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la [5] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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