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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEBM
Minute n°
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
C/
Mme [C] [S]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me LAGARRIGUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me THOMAS
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 décembre 2025
Mise en délibéré au 02 février 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Office Public de l’Habitat de Haute-Saône Habitat 70 (ci-après l’OPH Habitat 70) a donné à bail à Mme [C] [S] le logement n°11 situé [Adresse 3] par contrat du 24 mars 2021, pour un loyer mensuel de 287,71 euros, outre 95,75 euros de provision sur charges.
Par sommation en date du 4 juillet 2024, l’OPH 70 a fait sollicité de la locataire qu’elle cesse les troubles relevés à son encontre, à savoir : nuisances sonores diurnes et noctrunes fréquentes (musique, claquage de porte, coups dans les murs, cris…).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, l’OPH Habitat 70 a fait assigner Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [C] [S] ;
— réduire le délai du commandement de quitter les lieux à une durée de 15 jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ainsi que celle de tous occupants et tous meubles de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— condamner Mme [C] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et provision sur charges, jusqu’à son départ effectif des locaux, par mois commencé ; révisable selon les conditions prévues au bail initial ;
— condamner Mme [C] [S] au paiement de la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [S] au paiement des dépens comprenant notamment le coût des sommations, de l’assignation, et des formalités inhérentes à la présente procédure ;
— constater l’exécution provioire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, l’OPH Habitat 70, représenté par avocat, s’en rapporte aux conclusions responsives déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en précisant qu’il s’agit de troubles du voisinage et qu’elle a envoyé un courrier aux locataires qui se sont plaints oralement, qu’elle est recevable s’agissant de l’article 750-1 du code de procédure civile, qu’elle sollicite la résolution judiciaire et non pas la constatation de la clause résolutoire et qu’elle sollicite 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au termes de ses écritures, elle sollicite de voir :
— rejeter touts fins, moyens et conclusions contraires ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 24 mars 2021 ;
— ordonner l’expulsion dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir ;
— autoriser l’OPH Habitat 70 à l’expulser en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, le cas échéant d’un technicien ; sequestrer les effets mobiliers qui en sont suceptibles pour sureté des loyers échus et charges locatives, le tout sous astreintes de 50 euros par jours à compter de la signification à intervenir ;
— condamner Mme [C] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 391 euros par mois à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des locaux ;
— condamner Mme [C] [S] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [S] au des dépens ;
— dire que, conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Anne Lagarrigue pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien, sur la recevabilité, elle fait valoir que la présente instance n’entre pas dans le champs d’application des dispositions de l’article 750 du code de procédure de civil imposant une conciliation préalable puisqu’il s’agit d’une demande de résiliation et précise avoir organisé un entretien le 22 mars 2024 avec la locataire qui s’est soldé par un échec, outre l’intervention des forces de l’ordre à plusieurs reprises.
Sur le défaut de sanction prévue contractuellement pour manquement à l’obligation d’usage paisible, elle indique sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1224 et 1227 du code civil, qu’il n’est pas nécessaire que le contrat prévoit une sanction pour solliciter la résolution.
Sur les troubles évoqués, elle explique que malgré les entretiens, les courriers et les sommations, la locataire ne respecte pas ses obligations. Elle explique avoir recueilli auprès des locataires plaignants des attestations conformes, qu’il ne s’agissait que d’une marche à suivre pour remplir une attestation de témoin conforme à la loi et en aucun cas une forme de pression exercée sur les locataires dont certains ont déclaré ne pas subir les nuisances sonores de Mme [C] [S] et n’hésitent pas à le dire. Elle fait valoir qu’en outre, le 11 août 2025 certains locataires ont rédigés un courrier faisant état de nuisances sonores.
Mme [C] [S], représentée par avocat, s’en rapporte aux conclusions responsives déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en précisant s’interroger sur la manière de procéder du bailleur qui a demandé aux locataires de rédiger une attestation en précisant ce qu’ils devaient indiquer.
Aux termes de ses écritures, elle sollicite de voir :
— l’OPH Habitat 70 déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’OPH Habitat 70 au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien, elle fait valoir l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 car l’article 2.1 du contrat de bail ne prévoit aucune sanction et aucunement la résiliation.
Elle expose également qu’aucune conciliation préalable n’a eu lieu et qu’elle doit être ordonnée par la juridiction.
Sur le bien fondé de la demande, elle fait état de ce que la bailleur procéde de manière particulière en adressant un courrier identique à chaque locataire d’avoir à la dénoncer, créant une pression.
Elle expose qu’en réalité, elle était et est victime de violences conjugales qui se sont déroulés dans le logement dont la résiliation est demandée, son compagnon ayant été condamné par jugement du 28 août 2025, et qu’aucun voisin ne lui a porté secours, préférant se plaindre des violences nommées nuisances.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, la demande tend à la résiliation du bail pour défaut d’usage paisible de la locataire, elle n’entre donc pas dans le champs de l’obligation de conciliation préalable des dispositions pré-citées.
La demande est donc recevable.
S’agissant du défaut de sanction contractuelle pour solliciter la résiliation, il ne s’agit pas d’un moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande mais une condition de fonds à examiner dans le cadre du bien fondé de la demande.
II- Sur la demande résiliation judiciaire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation :
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat;…; le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon les articles 1224 et 1228 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Selon l’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En vertu des articles 1728, 1° du code civil et 7, b, de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été données par le contrat de location.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au préalable, il sera rappelé que défaut de sanction prévue au contrat pour manquement à l’obligation d’usage paisible, relevé par la defenderesse, ne peut être qu’un obsatcle à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire. Or, le bailleur sollicite la résiliation judiciaire du contrat fondées sur les dispositions pré-citées dans ses dernières conclusions, de sorte que le moyen tiré du défaut de sanction prévue contractuellement est inopérant.
En l’espèce, la bailleurs fournit 4 attestations de locataires datant du mois de juin 2024 et imputant à Mme [C] [S] des nuisances sonores et de vas et viens de personnes qui ne sont pas locataires.
Elle justifie également du courrier du 24 mai 2024, envoyés à ces mêmes locataires dans lequelle elle les sollicite pour remplir l’attestation de témoin afin d’étayer son dossier dans le cadre de la procédure contre Mme [C] [S], et leur donne notamment les indications suivantes « il est important que les personnes incriminées soient nommément citées sur le document et que les explications des troubles soient clairement exprimées, datées et quantifiée (fréquence, durée, ect…) » « après avoir retourné ce document, il est important de continuer à nous informer des troubles, ceci jusqu’au terme de la procédure. »
Ces consignes n’apparraissent pas être en soi un forme de pression mais seulement la mise en oeuvre par la bailleur de son obligation au titre de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 de faire cesser les troubles du voisinage par la sollicitation d’attestations de nature à étayer les plaintes desdits voisins dans le cadre de la pocédure engagée.
Elle justifie, ensuite d’une sommation interpellative du 3 octobre 2024, dans laquelle ces mêmes locataires, outre un cinquième, se plaignent des mêmes nuisances sonores et trois d’entre eux invoquent l’intervention régulière de la police.
Enfin, elle produit un courrier du 11 août 2025 signé par 7 locataires indiquant que depuis plusieurs jours Mme [C] [S] met la musique à fond de jour comme de nuit empêchant tout l’immeuble de dormir malgré l’intervention de la police et sollicitant une intervention rapide.
Toutefois, si ces déclarations sont concordantes sur l’existence de nuisances sonores, aucun élément objectif n’est produit, pour en constater la gravité, alors même notamment qu’il est allégé que la police est intervenue à plusieurs reprises, aucune main-courante, plainte ou procès-verbal d’infraction pour tapage n’est produit pour en justifier.
Dans ces conditions, le bailleur qui ne caractérise pas la gravité du manquement à l’obligation d’usage paisible de la locataire, sera débouté de sa demande de résiliation et subséquemment de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
III. Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile,l’OPH Habitat 70, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [C] [S], l’OPH Habitat 70 sera condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 de sa demande de résiliation judiciaire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 aux dépens.
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 à payer à Mme [C] [S] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 février 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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