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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 3 juil. 2025, n° 20/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 3]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 20/00250 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DTN6
N° de minute :
Nature affaire : 56A
Expéditions délivrées
le
à Me BAUER
Me BONNOT
Exécutoire délivrée
le
à Me BONNOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [G]exerçant sous l’enseigne INFORMATIQUE SERVICE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 2 avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Manon ALLAIN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture datée du 12 décembre 2019, monsieur [R] [X] s’est acquitté de la somme de 320 euros auprès de monsieur [J] [G], exerçant sous l’enseigne INFORMATIQUE SERVICE, en paiement de plusieurs prestations effectuées sur son ordinateur de marque ACER modèle VN7-572G-724R.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2020, monsieur [R] [X] a fait délivrer à monsieur [J] [G], exerçant sous l’enseigne INFORMATIQUE SERVICE, une assignation à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Montbéliard par laquelle il sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1226 et suivants du code civil, de :
prononcer la résolution du contrat passé entre INFORMATIQUE SERVICE et monsieur [R] [X] relatif à la réparation de son ordinateur ACER VN7-572G-724R ;
Rappeler qu’en conséquence monsieur [J] [G], exerçant sous l’enseigne INFORMATIQUE SERVICE, devra payer à monsieur [R] [X] la somme de 320 euros perçue à ce titre et au besoin l’y condamner ;
Condamner en outre monsieur [J] [G], exerçant sous l’enseigne INFORMATIQUE SERVICE à payer à monsieur [R] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte des données ;
Condamner monsieur [J] [G], exerçant sous l’enseigne INFORMATIQUE SERVICE à payer à monsieur [R] [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après avoir été retenue à l’audience du 13 décembre 2023 et mise en délibéré, la réouverture des débats a été prononcée par jugement du 13 février 2024 afin de renvoyer les parties en conciliation déléguée.
La conciliation n’ayant pas aboutie, et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.
A cette audience, monsieur [R] [X] est représenté par son conseil qui s’en réfère oralement à ses dernières conclusions par lesquelles il sollicite de la juridiction de
prononcer la résolution du contrat passé entre INFORMATIQUE SERVICE et monsieur [R] [X] relatif à la réparation de son ordinateur ACER VN7-572G-724R ;
Rappeler qu’en conséquence monsieur [J] [G], exerçant sous l’enseigne INFORMATIQUE SERVICE, devra payer à monsieur [R] [X] la somme de 320 euros perçue à ce titre et au besoin l’y condamner ;
Condamner en outre monsieur [J] [G], exerçant sous l’enseigne INFORMATIQUE SERVICE à payer à monsieur [R] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte des données ;
Condamner monsieur [J] [G], exerçant sous l’enseigne INFORMATIQUE SERVICE à payer à monsieur [R] [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [J] [G] est représenté par son conseil qui s’en réfère à ses dernières conclusions par lesquelles il sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable la demande présentée par monsieur [R] [X], comme ne satisfaisant pas à l’obligation de conciliation, de médiation ou de procédure participative, ou préalable ;
En tout état de cause,
Débouter monsieur [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à payer à monsieur [J] [G] à lui payer ma somme de 800 euros au visa de l‘article 700 du code de procédure civile ;
lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2025.
MOTIVATION
IN LIMINE LITIS,
Sur la fin de non-recevoir liée à l’absence de conciliation préalable obligatoire
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
L’article 750-1 du code de procédure civile dans a version applicable au moment de l’assignation prévoit que "A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
Cet article ayant fait l’objet d’une annulation par décision du Conseil d’Etat en date du 22 septembre 2022 applicable aux instances en cours et l’article n’ayant été réintroduit qu’à compter du 13 mai 2023 pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023, il n’y avait pas lieu en l’espèce de procéder à une conciliation préalable.
En conséquence, l’assignation délivrée en date du 3 juillet 2020, par monsieur [R] [X] à l’encontre monsieur [J] [G] sera déclarée recevable.
AU FOND,
I/ Sur la pratique commerciale trompeuse
Si monsieur [R] [X] évoque une pratique commerciale trompeuse à son égard sur le fondement de l’article précité il ne formule aucune demande à ce titre.
Par conséquent il ne sera pas répondu sur ce moyen.
II/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article 1224 du même code précise également que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, monsieur [R] [X] reproche au défendeur un défaut d’exécution de la prestation de remise en état de fonctionnement de son ordinateur de marque ACER modèle VN7-572G-724R.
Monsieur [J] [G] soutient en réponse qu’il a bien remplacé le disque dur de l’appareil, que celui-ci était en état de fonctionnement lorsqu’il a été restitué à monsieur [R] [X] et que ce n’est que parce que ce dernier a refusé le remplacement de la carte mère que l’ordinateur a connu un nouveau dysfonctionnement.
Or selon le seul document contractuel joint au dossier qui correspond à la facture n°F-2019-0980 du 12 décembre 2019 seule une prestation d’installation de Windows 10 et de remplacement du disque dur était a été facturée.
Il ressort ainsi d’un message du demandeur lui même (mail du 7 février 2020 – pièce n°4) que lors de sa remise le vendredi 13 décembre 2019 l’ordinateur est en fonctionnement et que, ce n’est que parce qu’il constatait une lenteur de l’appareil qu’il sollicitait une nouvelle intervention à la suite de laquelle il refusait le remplacement de la carte mère préconisée par monsieur [J] [G] .
Ainsi la panne diagnostiquée par le fabricant ACER portant sur la carte mère correspond donc à celle identifié par le défendeur mais dont il n’a pas été autorisé par monsieur [R] [X] à effectuer le remplacement.
En outre, le fait que l’analyse des techniciens du fabricant de l’ordinateur, la société ACER, conduise à proposer le remplacement de la carte mère et du disque dur ne démontre pas pour autant que monsieur [J] [G] n’a pas procédé au remplacement de cette pièce.
En conséquence, monsieur [R] [X] ne démontre pas une défaut d’exécution par monsieur [J] [G] de ses obligations contractuelles et sera donc débouté de sa demande de résiliation du contrat.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, comme vu préalablement, aucune faute contractuelle n’ayant été démontré à l’encontre de monsieur [J] [G] , il ne peut lui être imputé dommage qui en résulterait.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par monsieur [R] [X].
IV/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [R] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charges de leurs frais.
En conséquence, monsieur [R] [X] et monsieur [J] [G] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge,
DECLARE régulière et recevable l’assignation délivrée par monsieur [R] [X] à l’encontre de monsieur [J] [G] en date du 3 juillet 2020 ;
DEBOUTE monsieur [R] [X] de sa demande de résolution du contrat et en paiement de la somme de 320 euros ;
DEBOUTE monsieur [R] [X] de sa demande de dommage et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [R] [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTE monsieur [R] [X] et monsieur [J] [G] de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier Le Président
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