Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 25 sept. 2025, n° 23/06609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/06609 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC6I
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/06609 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC6I
Copie exec. aux Avocats :
Me Léa TOLEDANO
Le
Le Greffier
Me Léa TOLEDANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Septembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSES :
Société MD CONCEPT AUTOMOBILE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 510 783 194, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 154
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité d’assureur de la société MD CONCEPT AUTOMOBILE selon contrat n° 145233618
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité d’assureur de la société MD CONCEPT AUTOMOBILE selon contrat n° 145233618
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] est propriétaire du véhicule de marque AUDI modèle S4 break immatriculé [Immatriculation 8] acquis en 2014.
Le 17 janvier 2020, le véhicule a été déposé au garage MD CONCEPT AUTOMOBILE en raison de l’allumage du témoin moteur jaune.
Le 30 janvier 2020, M. [D], propriétaire du garage, a constaté que le véhicule ne démarrait plus et a informé M. [J], amis du fils de Mme [O].
Par courrier du 6 février 2020, Mme [O] a demandé au garage MD CONCEPT AUTOMOBILE de justifier de l’augmentation du kilométrage du véhicule depuis son dépôt et la remis du véhicule en état de marche dans un délai de 8 jours.
Par courrier du 18 juin 2020, la société MD CONCEPT AUTOMOBILE a mis en demeure Mme [O] de payer une somme de 13 € par jour à compter du 17 janvier 2020 jusqu’à enlèvement du véhicule stationné sur son parking.
Le 23 juin 2020, le véhicule a été retiré du parking du garage MD CONCEPT AUTOMOBILE par la société Alsace Dépannage et a été entreposé au garage AUDI de [Localité 9].
Le 29 juin 2020, le cabinet CASTEROT Expertise en la personne de M. [S] sollicité par l’assureur de la demanderesse, a réalisé une expertise amiable sur le véhicule litigieux. La société MD CONCEPT AUTOMOBILE, régulièrement convoquée a refusé d’y assister. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 août 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mars 2021, Mme [O] a mis en demeure le garage de lui payer sous 15 jours la somme de 27.981,48 € représentant le coût de remplacement du moteur. Le destinataire avisé n’a pas réclamé le courrier.
Par assignation délivrée le 7 janvier 2022, Mme [O] a fait attraire la société MD CONCEPT AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour, notamment, faire dessiner un expert.
Le 11 janvier 2022, la société MD CONCEPT AUTOMOBILE a été sommée par acte d’huissier de communiquer l’identité de son assureur responsabilité civile professionnelle ce qu’elle a refusé.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a nommé M. [R] en qualité d’expert et a ordonné à la société MD CONCEPT AUTOMOBILE de communiquer l’identité de son assureur responsabilité civile professionnelle et l’attestation de sa police d’assurance en cours de validité au 17 janvier 2020.
Le 22 avril 2023, l’expert judiciaire a déposé le rapport de l’expertise qu’il a réalisé sur le véhicule litigieux le 14 juin 2022.
Par assignation délivrée le 8 août 2023, Mme [O] a fait attraire la société MD CONCEPT AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices suite à l’intervention fautive de défenderesse sur son véhicule.
Par assignations délivrées le 9 août 2023, Mme [O] a fait attraire la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux mêmes fins.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 janvier 2025, Mme [O] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée
Y faisant droit,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à l’indemniser de son préjudice découlant de l’intervention fautive de la société MD CONCEPT AUTOMOBILE sur son véhicule ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 11.000 € au titre de la valeur résiduelle du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9.070 € au titre de son préjudice de jouissance au 15 janvier 2025 assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 5 € par jour à compter du 16 janvier 2025 jusqu’à la fin définitive de la présente procédure ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice morale, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 3.978 € en remboursement des annuités d’assurances exposées en pure perte au 5 juin 2023 ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 2,58€ par mois à compter du 5 juillet 2023 au titre de l’assurance exposée en pure perte, ceci jusqu’à la fin définitive de la présente procédure;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure en référé expertise n°22/00064 ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 mars 2022 ainsi que ceux de la sommation interpellative du 11 janvier 2022 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 mars 2025, la société MD CONCEPT AUTOMOBILE demande au tribunal de :
— DEBOUTER la demanderesse de toutes ses fins et conclusions,
— Très subsidiairement, DECLARER y avoir lieu à partage de responsabilité entre Mme [O] et la société MD CONCEPT AUTOMOBILE, à hauteur d’un minimum de 90 % pour Mme [O] et d’un maximum de 10% pour la société MD CONCEPT AUTOMOBILE en retenant que le véhicule valait 1.500 € ;
— CONDAMNER Mme [O] en tous les frais et dépens de la procédure ;
— CONDAMNER Mme [O] à lui verser un montant de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ont été citées à personne, elles n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 mai 2025 et fixée à l’audience du 19 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’existence d’un contrat d’entreprise entre Mme [O] et la société MD CONCEPT AUTOMOBILE
Le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération à exécuter pour l’autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante.
Il est constant que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel né de l’échange de consentement des parties sur les éléments essentiels de la prestation.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société MD CONCEPT AUTOMOBILE soutient qu’aucun contrat ne liait les parties et que Mme [O] n’apporte pas la preuve de l’établissement d’un ordre de réparation par la société.
En l’espèce, Mme [O] souhaitait, en déposant son véhicule dans les locaux de la société le 17 janvier 2020, par l’intermédiaire de son fils, le faire réparer du fait de l’apparition d’un voyant sur le tableau de bord.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’une photographie du tableau de bord du véhicule litigieux a été réalisée par la société le 17 janvier 2020.
Il résulte de l’expertise judiciaire réalisée le 14 juin 2022 que la société reconnaît que les locaux où la vidéo d’une vidange, transmise le 30 janvier 2020, a été réalisée, montrant une personne en train d’effectuer une vidange sur le véhicule litigieux, sont bien ses locaux.
Il ressort de ce même rapport que la société ne peut pas contester que la personne qui a réalisé ladite vidange est son employé.
L’expert judiciaire conclut aux termes des dires de la défenderesse du 20/12/2022 qu’elle a aussi procédé à un rajout d’huile fournie par la demanderesse. Qu’il « est enfin confirmé que la défenderesse a bien vidangé le moteur et remis de l’huile usagée additionnée de 2 litres d’huile ».
Ainsi, bien qu’aucun ordre de réparation formel n’ait été établi entre les parties le 17 janvier 2020, en réalisant une vidange sur le véhicule et en connectant un ordinateur sur le véhicule le 30 juin 2020 dont il est attesté par vidéo, la société MD CONCEPT AUTOMOBILE a accepté le dépôt du véhicule aux fins de diagnostic de la panne du véhicule, puis de réparer ledit véhicule de Mme [O] puisqu’il a procédé à de l’ajout d’huile.
Il y a donc lieu de juger qu’un contrat d’entreprise a été conclu entre les parties.
2/ Sur la responsabilité de la société MD CONCEPT AUTOMOBILE
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute, consistant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute contractuelle.
Au titre des obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat d’entreprise, il s’infère de l’article 1787 du Code civil que la faute d’un garagiste tout comme le lien de causalité avec le dommage est présumée lorsque les désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Cette présomption simple de faute et de causalité peut être renversée par le garagiste en démontant son absence de faute, par la preuve qu’il a effectué les réparations avec diligence et soins ou en établissant que le dommage était inéluctable et serait en tout état de cause survenu, sans qu’il puisse être rattaché à la qualité de ses réparations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le moteur du véhicule litigieux déposé au garage MD CONCEPT le 17 janvier 2020 s’est mécaniquement bloqué le 30 janvier 2020 à 224601 km enregistré dans UDS ( électronique moteur) en raison d’un défaut de graissage des organes tournant selon le rapport d’expertise judiciaire.
Il ressort de la photographie du compteur du véhicule litigieux prise le 17 janvier 2020, que le véhicule dont le moteur tournait, a été déposé dans les locaux de la société MD CONCEPT AUTOMOBILE en état de fonctionnement, la photographie adressée par le garage au mandataire de Mme [O], affichant un kilométrage de 224578 km, ayant été prise moteur tournant, voyant gestion moteur allumé, niveau d’huile allumé selon les constatation de l’expert judiciaire qui lors de l’expertise judiciaire réalisée le 14 juin 2022 affirme que le véhicule a été utilisé sur un trajet d’environ 20 km le 27 janvier 2020 à 15h04. Il en découle que le véhicule fonctionnait lors de son dépôt et à minima jusqu’au 27 janvier 2020.
Il résulte également du rapport d’expertise que la panne a été enregistrée par le véhicule une première fois le 30 janvier 2020, le jour où la vidéo de la vidange a été transmise par le garage et le 31 janvier 2020 lorsque le démarreur a été sollicité à nouveau. L’expert judiciaire affirme " pouvoir lire dans la puce de la clé de contact que le véhicule a circulé le 27.01.2020, soit 10 jours après avoir été déposé chez le défendeur, et que le kilométrage enregistré était à cette date, 224599 KM.
Le compteur a fait l’objet de manipulations frauduleuses puisque le compteur indique aujourd’hui 224580 KM.
Concernant la panne finale elle est sans doute intervenue le 27.01.2020 mais c’est le 30 et le 31.01.2020 que quelqu’un a voulu démarrer le véhicule et que le blocage du moteur s’est enregistré dans le calculateur. "
Il ressort de ces éléments que le véhicule étant roulant lors de son dépôt, que l’intervention de la société sur le véhicule générant la casse finale du moteur qui s’est produite le 27 janvier 2020 a rendu celui-ci inutilisable.
La société soutient que son intervention sur le véhicule est intervenue postérieurement à la panne de sorte que la demanderesse ne justifie pas que son intervention serait à son origine.
Elle conteste également être à l’origine du trajet enregistrée par le véhicule le 27 janvier 2020 et soutient que M. [D] et ses salariés étaient en congés à cette période rentrant d’un séjour à l’étranger. Elle indique également que M. [J], bailleur du garage et ami du fils de Mme. [O], disposait des clés du garage et du véhicule et aurait pu l’utiliser ou le prêter à un tiers.
Elle conclut que la demanderesse ne prouve pas que le garage est à l’origine du trajet litigieux ni de la panne et argue que si le compteur a subi une altération elle ne peut être tenue pour responsable.
Or, la société MD CONCEPT AUTOMOBILE, qui inverse la charge de la preuve, n’apporte pas d’éléments permettant de renverser la présomption de faute qui pèse sur elle ou de conclure à un partage de responsabilité avec Mme [O], dans la mesure où l’expertise judiciaire établit que la société est intervenue sur un véhicule en état de marche à son arrivée bien que le voyant moteur soit allumé, qu’il a parcouru 20 km supplémentaires jusqu’au blocage moteur alors que le moteur du véhicule nécessitait au minimum un désassemblage, une révision de la segmentation et un remplacement des joints et distribution, que le compteur a fait l’objet d’une manipulation frauduleuse puisqu’il indique 224580 km au moment de l’expertise et que la casse moteur s’est produite le 27 janvier 2020, alors que le véhicule était en dépôt dans les locaux de la défenderesse.
En effet, la société MD CONCEPT AUTOMOBILE ne rapporte pas la preuve que le fait que le véhicule était un gros consommateur d’huile et que l’entretien du véhicule sur la période des 60000km était minimaliste ont contribué au dommage, même à hauteur de 10 %.
La faute exclusive de la société MD CONCEPT AUTOMOBILE étant établie, elle doit réparer l’entier préjudice de Mme [O].
3/ Sur le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il a été jugé que la société MD CONCEPT AUTOMOBILE a engagée sa responsabilité en manquant à son obligation de résultat découlant de son intervention sur le véhicule litigieux.
Mme [O] soutient que la casse du moteur du véhicule lui a causé un important préjudice. Elle estime la valeur résiduelle du véhicule à 11.000 € en se fondant sur le rapport de l’expertise.
La société MD CONCEPT AUTOMOBILE estime qu’il serait plus juste de retenir un prix de départ de 10.000 €, auquel il y a lieu de retrancher le prix de la révision complète du véhicule pour un montant de 8.500 € soit une valeur résiduelle évaluée à 1.500 €.
En l’espèce le véhicule litigieux est en panne moteur depuis janvier 2020.
Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule, économiquement irréparable, nécessitait une révision complète pour un montant minimum de 8500 € , que la valeur minimale d’un véhicule équivalent, tel que décrit, frais de révision moteur non déduits, de 11 ans d’âge se négocie aux environs de 11 000 €, que le prix d’achat était de 19 500 € le 10 octobre 2014 avec un kilométrage de 160 000 km. IL estime la valeur de sauvetage à la somme de 1 500 €.
La valeur du véhicule doit être estimée en tenant compte du fait que le véhicule n’est « absolument pas recherché sur le marché », qu’il a été « gravement endommagé », qu’il présente de nombreuses défaillances mineures, et qu’il n’a pas été révisé dans un garage depuis 6 ans.
il y a lieu de réduire la valeur du véhicule à la somme de 2.500 € compte tenu de la révision complète qui devait être effectuée pour un montant de 8 500 € avant l’intervention de la défenderesse.
Par conséquent, la société MD CONCEPT AUTOMOBILE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD seront condamnées solidairement à payer à Mme [O] la somme de 2.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023.
4/ Sur le préjudice de jouissance.
Mme [O] soutient que l’absence de véhicule causé par la faute de la société MD CONCEPT AUTOMOBILE lui a causé un préjudice.
Elle indique qu’elle disposait d’un véhicule roulant jusqu’à son dépôt au garage et qu’elle l’utilisait au quotidien notamment pour se rendre sur son lieu de travail.
Elle évalue son préjudice à 5 € par jour à compter du 27 janvier 2020, date de la casse du moteur soit une somme de 9.070 € au 15 janvier 2020 et sollicite la condamnation de la société à lui payer une somme de 5 € par jour du 16 janvier 2025 jusqu’au paiement de la valeur résiduelle du véhicule.
La société MD CONCEPT AUTOMOBILE soutient à tort que le préjudice de jouissance allégué par Mme [O] serait la conséquence de sa propre carence à entretenir le véhicule alors que celui-ci lui a été confié en état de fonctionnement et que la panne moteur du véhicule a été causé du fait de son intervention sur le véhicule.
Il ressort de la procédure que Mme [O] a été privée de la jouissance de son véhicule du fait de la faute de la société MD CONCEPT AUTOMOBILE à l’origine de la casse moteur constatée le 30 janvier 2020.
Elle met un compte une somme de 5 € par jour sans pour autant justifier de ce montant.
S’il doit être imputé à la société MD CONCPET AUTOMOBILE l’immobilisation du véhicule depuis le 30 janvier 2020, durée de la procédure d’expertise comprise et jusqu’au présent jugement, soit environ cinq années et demi, en l’absence d’éléments permettant de fixer le préjudice journalier à un montant de 5 €, il sera alloué à Mme [O] un montant de 5 500 euros en réparation de ce préjudice.
5/ Sur le préjudice moral.
Mme [O] soutient que la rare mauvaise foi et l’attitude d’obstruction systématique de la société MD CONCEPT AUTOMOBILE lui a incontestablement causé un préjudice moral qu’elle évalue à 7.500 €.
La société MD CONCEPT AUTOMOBILE argue que Mme [O] n’établit pas en quoi elle a subi un préjudice moral et indique qu’elle devra être déboutée de sa demande.
Il résulte des éléments versés au dossier que la société MD CONCEPT AUTOMOBILE a fait preuve de mauvaise foi en usant de moyens fallacieux pour échapper à sa responsabilité et faire traîner la procédure, contraignant Mme [O] à de nombreuses démarches.
Cette attitude abusive est constitutive d’une faute à l’origine d’un préjudice moral subi par Mme [O], victime des agissements et du manque de professionnalisme de la société MD CONCEPT AUTOMOBILE qu’il lui appartient d’indemniser en lui payant une somme de 3 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
6/ Sur le remboursement des frais d’assurance
Mme [O] soutient avoir dû assurer son véhicule en dépit de son état. Elle évalue son préjudice au titre des frais d’assurance à la somme à 3.978 € jusqu’au 5 juin 2023 et sollicite le paiement d’une somme de 2,58 € par mois à compter du 5 juillet 2023 jusqu’à l’issue définitive du contentieux l’opposant à la société MD CONCEPT AUTOMOBILE.
La société MD CONCEPT AUTOMOBILE soutient que le montant des primes d’assurances sollicité est totalement disproportionné à la valeur du véhicule qu’elle estime à 1.500 €.
Elle argue par ailleurs que les relevés produits par la demanderesse ne permettent pas de lier le véhicule litigieux aux primes payées.
Mme [O] produit au soutien de sa demande les relevés de son compte bancaire sur la période de janvier 2020 à juin 2023.
Toutefois, Mme [O] ne produit pas son contrat d’assurance, la police ou l’attestation de paiement qui aurait permis de vérifier que les prélèvements produits portent sur une assurance couvrant le véhicule litigieux de sorte que Mme [O] n’apporte pas la preuve de l’existence et la consistance de son préjudice.
Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de sa demande.
7/ Sur les autres demandes
La société MD CONCEPT AUTOMOBILE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD qui succombent seront condamnées solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure en référé expertise n°22/00064, ainsi que ceux de la sommation interpellative du 11 janvier 2022.
La société MD CONCEPT AUTOMOBILE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD qui succombent seront condamnées solidairement à payer à Mme [O] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la société MD CONCEPT AUTOMOBILE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à Mme [O] la somme de 2.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 au titre du remboursement de la valeur du véhicule ;
CONDAMNE solidairement la société MD CONCEPT AUTOMOBILE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à Mme [O] la somme totale de 5 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du 30 janvier 2020 au présent jugement augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement la société MD CONCEPT AUTOMOBILE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à Mme [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [O] de sa demande de remboursement de ses frais d’assurance ;
CONDAMNE solidairement la société MD CONCEPT AUTOMOBILE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure en référé expertise n°22/00064, ainsi que ceux de la sommation interpellative du 11 janvier 2022 ;
CONDAMNE solidairement la société MD CONCEPT AUTOMOBILE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à Mme [O] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Motif légitime ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ville
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Etat civil
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Père ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances facultatives ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
- Affacturage ·
- Créance ·
- Action en responsabilité ·
- Sociétés ·
- Boni de liquidation ·
- Tva ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Administration fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Enseigne ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Conciliation ·
- Disque dur ·
- Procédure participative ·
- Perte de données
- Agression ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Lieu de travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Stress ·
- Lieu
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Zaïre ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.