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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 sept. 2025, n° 25/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02239 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame TORS
Dossier n° N° RG 25/02239 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Solène TORS, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 03 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [C], né le 14 Mars 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrativeconcernant M. [O] [C] né le 14 Mars 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 02 septembre 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 02 septembre 2025 à 18h50 ;
Vu la requête de M. [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Septembre 2025 à 15h19 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 septembre 2025 reçue et enregistrée le 05 septembre 2025 à 12h25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Laure GALINON, avocat de M. [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [C] [O], né le 14 mars 2001 à [Localité 3] (Algérie) , de nationalité algérienne, non documenté.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, prise par le préfet des Bouches du Rhône le 1er décembre 2021 , régulièrement notifiée le jour même à 18h00.
Puis, le 1er mars 2025 il avait fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches du Rhône d’assignation à résidence, régulièrement notifiée le jour même à 14h10.
Enfin, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, prise par le préfet des Bouches du Rhône le 3 mai 2023 , régulièrement notifiée le jour même à 15h30.
A l’issue d’une mesure de retenue administrative, Monsieur [C] [O] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches du Rhône daté du 2 septembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 18h50.
Par requête datée du 4 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 05 septembre 2025 jour à 15h19, Monsieur [C] [O] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationDéfaut de pièce utileIncompatibilité de son état de santé avec la rétention
Par requête datée du 4 septembre 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 05 septembre 2025 à 12h25, le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 6 septembre 2025 2025, le conseil de Monsieur [C] [O] soulève deux exceptions de nullité in limine litis relatives au défaut d’examen médical pendant la retenue malgré sa demande et à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, les problèmes de santé, l’histoire de Monsieur [C] [O] et sa prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance ainsi que sa situation personnelle sont soulevées ainsi que les problèmes de diligences de l’administration et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’absence de consultation médicale
La défense souligne qu’en vertu de l’article 813-5 du CESEDA « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
[…]3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ».
Or il est indiqué à la page 2/2 du PV établi à 7h15 par le gardien de la Paix [B] [Z] en fonction à [Localité 2] « Je souhaite être examiné par un médecin », et que l’avis de début de mesure de retenue pour vérification du droit au séjour adressé au procureur de la République à 7h50 porte la mention « Examen médical demandé : Oui ».
Pour autant, à la lecture de la procédure pénale, aucune demande d’examen n’a été réalisée par le commissariat ni aucun examen médical de Monsieur [C] [O] n’a été réalisé.
Il est finalement indiqué dans le PV établi à 18h45 minutes par [N] [M], brigadier chef de police en fonction à [Localité 2] en page ½ « […] 3° Il n’a pas souhaité être examiné par un médecin au cours de la mesure dont il a fait l’objet ».
Il sera rappelé que l’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, l’absence d’effectivité d’un droit, pourtant clairement sollicité par la personne retenue, à savoir le droit d’être examiné par un médecin, qui procède à toutes constatations utiles, fait nécessairement grief dans le cadre d’une mesure de privation de liberté ayant duré 11h40. A fortiori, Monsieur [C] [O] justifie rencontrer des problèmes de santé nécessitant des rendez-vous infirmiers réguliers dont le prochain est prévu le 7 octobre 2025.
En l’état de ces éléments, la procédure sera déclarée irrégulière, et subséquemment, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches du Rhône.
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [C] [O].
ACCUEILLONS l’exceptions de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [C] [O].
DECLARONS irrégulière la procédure.
REJETONS LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [C] [O].
Fait à TOULOUSE Le 06 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [C] ou [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [O] [C] ou [C] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02239 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLZ Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 06 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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