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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00271 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZPN
AFFAIRE : [7] / [I] [B]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [I] [B], demeurant SARL [Adresse 3] [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [I] [B] a été affiliée du 26 février 1996 au 7 novembre 2024 en qualité de gérante de la SARL [2].
Une mise en demeure lui a été adressée le 22 mars 2023 pour un montant global de 8255 euros se composant de 7587 euros de cotisations 404 euros de régularisations et 264 euros de majorations de retard, correspondant au 4 trimestre 2019 ,1 et 4 trimestres 2020, les quatre trimestres 2021, les trois premiers trimestres 2022 et le premier trimestre 2023.
Une mise en demeure lui a été adressée le 27 janvier 2023 pour un montant global de 24 455 euros constitué de 11 855 euros, 11392 euros de régularisations, et 1208 euros de majorations de retard correspondant au 4 trimestre 2022.
Le 21 février 2024 une contrainte a été émise et signifiée le 26 février 2024 pour des montants réduits en raison de versements effectués : soit 2169 euros restant à régler pour les 4 trimestres 2019,1° et 4 trimestres 2020, les quatre trimestres 2021, les trois premiers trimestres 2022 et le 1 trimestre 2023 et 164 euros pour le quatrième trimestre 2022, soit un montant global de 2333 euros .
Le 27 février 2024 madame [B] a fait opposition à cette contrainte au motif que les cotisations mentionnées sur les contraintes étaient prescrites et que la société avait été impactée par la crise sanitaire et avait perdu une somme importante à la suite de la faute lourde d’un salarié.
Par ailleurs le 20 décembre 2023 une mise en demeure lui a été adressée pour un montant restant à payer au titre des régularisations 2021 et 2022 de 13 833 euros et une contrainte décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024 pour :
— un montant de 12 233 euros de régularisation et 611 euros de majorations de retard pour la régularisation de l’année 2021
— un montant de 936 euros de cotisations et 53 euros de majorations de retard pour les régularisations 2024
soit un montant global de 13 833 euros.
Le 10 mai 2024 madame [B] [I] a formé opposition à cette contrainte par déclaration du 10 mai 2024 en invoquant le motif de prescription et le fait que les chiffres d’affaires lui apparaissent erronés.
A l’audience l’URSSAF [4] demande la jonction des deux recours, le rejet des recours de madame [B], la validation de la contrainte du 21 février 2024 pour le montant de 2333 euros et la validation de la contrainte du 18 avril 2024 pour le montant de 13 833 euros et sa condamnation aux entiers dépens comprenant les frais des contraintes.
Elle soutient que les cotisations ne sont pas prescrites et que les sommes réclamées sont dues faute de déclaration par madame [B] de ses revenus.
Madame [B] maintient qu’il y a bien prescription des cotisations, que les contraintes sont nulles faute de préciser la nature des cotisations, qu’en 2021 il lui est réclamé 13 000 euros de cotisations alors qu’elle a perçu 13000 euros de revenus.
Elle demande à titre subsidiaire des délais de paiement pour lesquels l’URSSAF indique que le tribunal n’est pas compétent.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Au vu des difficultés de compréhension des calculs de l’URSSAF sur les opérations de régularisation des années 2021 et 2022 il n’apparait pas opportun de joindre les deux instances.
Sur la contrainte du 21 février 2024
La recevabilité de l’opposition à la contrainte n’est pas contestée.
Madame [B] indique à titre principal que les cotisations qui lui sont réclamées sont prescrites.
L’article L. 244 – 3 du code de sécurité sociale dispose que « les cotisations et les contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter dela fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Pour les cotisations, le point de départ est donc le 30 juin de l’année suivant la période de référence, pour les créances de régularisation, le point de départ doit être au 30 juin de l’année en cours.
Pour les cotisations concernant le 1 trimestre 2019 la prescription commençant à courir à compter du 30 juin 2020 était acquise au 30 juin 2023.
Pour les cotisations du premier et second trimestre 2020 la prescription commençant à courir à compter du 30 juin 2021 était acquise au 30 juin 2024.
Pour les cotisations des quatre trimestres de l’année 2021, la prescription commençant le 30 juin 2022 était acquise au 30 juin 2025.
Pour la régularisation 2021 la prescription courant à partir du 30 juin 2021 était acquise au 30 juin 2024.
Pour les cotisations du 4 trimestre 2022 , la prescription courant à partir du 30 juin 2023 était acquise au 30 juin 2026.
Pour la régularisation 2022 la prescription courant à partir du 30 juin 2022 était acquise au 30 juin 2025.
Pour les cotisations du 1 trimestre 2023 la prescription courant à partir du 30 juin 2024 était acquise au 30 juin 2027.
Les mises en demeure ayant été adressées le 27 janvier 2023 et le 23 mars 2023 aucune des cotisations réclamées n’étaient prescrites.
La contrainte du 21 février 2024 ayant été décernée bien avant l’expiration du délai de trois ans courant à compter de la mise en demeure l’action de l’URSSAF n’est pas prescrite.
Sur les sommes réclamées dans la contrainte du 21 février 2024
Madame [B] n’apporte pas d’élément de contestation aux décomptes précis fournis par l’URSSAF indiquant avoir établi les cotisations sur la base de l’assiette minimale due pour les cotisations maladie, retraite et invalidité décès et avoir dû procéder à des taxations d’office sur la base des assiettes minimales pour les cotisations maladie, retraite et invalidité décès.
Elle ne conteste pas avoir déclaré ses revenus de 2020, de 2021 et de 2022 seulement le 19 juin 2023 et ses revenus de 2023 le 12 octobre 2024.
Il convient donc de valider la contrainte du 21 février 2024 portant sur le 4 ° trimestre 2019, le premier et le quatrième trimestre 2020, les quatres trimestres de l’année 2021, le 4 trimestre 2022 et et le premier trimestre 2023 pour le montant de 2293 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard ;
L’ [6] doit préciser les périodes pour lesquelles elle réclame les cotisations mais n’est pas tenue de faire le détail des cotisations entre la maladie, la retraite et l’invalidité décès.
Il appartiendra à madame [B] de saisir le directeur de l’URSSAF pour obtenir un échelonnement des paiements.
Madame [B] devra suporter les dépens comprenant les frais de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à jonction des recours 24 /271 et 24/588.
Valide la contrainte du 21 février 2024 et condamne madame [I] [B] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 2293 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard pour les sommes restant dues pour le 4° trimestre 2019, le premier et le quatrième trimestre 2020, les quatres trimestres de l’année 2021, le 4° trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 ;
Condamne madame [B] aux dépens comprenant les frais de la contrainte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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