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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
25 Novembre 2024
N° RG 24/00703 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NS5C
Code NAC : 53B
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET DE L’ILE DE FRANCE
C/
[X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision non qualifiée et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE P ARIS ET DE L’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[X] [C] a souscrit deux contrats de crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE.
Procédure
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, représentée par Me. BUISSON, a fait assigner [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, aux fins d’obtenir le paiement du solde des prêts.
[X] [C] n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 23 septembre 2024. Le délibéré a été fixé au 25 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
Dans son assignation du 2 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation de [X] [C] à lui régler les sommes suivantes :
110.405,16 €, montant du solde d’un prêt « PTH sans anticipation Falicimmo » n°00001124634 avec intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 30 novembre 2023,11.399,92 €, montant du solde d’un prêt « PTH sans anticipation Falicimmo » n°00001124635, majorée des frais, 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que les crédits ne sont actuellement pas remboursés et que la déchéance du contrat a été prononcée.
2. En défense : [X] [C]
[X] [C], bien que régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
[X] [C] a accepté, le 10 août 2017, deux offres préalable de crédit immobilier, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, respectivement à hauteur de :
124.160 €, remboursable en 239 mensualités de 619,32 € et une mensualité de 620,09 €, au taux de 1,85% pour le prêt n°00001124634,13.000 €, remboursable en 239 mensualités de 54,17 € et une mensualité de 55,37 € à taux 0% pour le prêt n°00001124635.
Après de vaines mises en demeure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023 pour les deux prêts.
La banque produit aux débats l’offre de crédit ainsi que les décomptes mais les tableaux d’amortissement consolidés des deux prêts, avec la mention de la date de chaque mensualité, ne sont pas produits.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier le quantum de la créance.
En outre, le calcul des intérêts n’est pas détaillé et le nombre de jours n’y figure notamment pas.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la banque à produire les tableaux d’amortissement consolidés et à préciser le calcul des intérêts de retard.
Dans l’attente, le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats,Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 6 février 2025 à 9h30,Invite la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à produire pour cette audience les tableaux d’amortissement consolidés avec la date de chaque échéance pour les deux prêts « PTH sans anticipation Falicimmo » n°00001124634 et «n°00001124635,Invite la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à justifier le détail du calcul des intérêts des échéances impayées,Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes,Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 25 novembre 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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