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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6] -
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JENR
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC LA MOUETTE 1"
C/
[I] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [T]
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC LA MOUETTE 1" représenté par son Syndic, S.A.S. LAMY – RCS PARIS 487 530 099
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 17 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [T] est propriétaire des lots 7, 125 et 203 situés dans l’ensemble immobilier SDC la mouette 1 situé [Adresse 4] à [Localité 5], copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence SDC la mouette 1 (ci-après «le syndicat des copropriétaires»), lui-même représenté par son syndic, la SAS LAMY.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de : 1.954,02 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse), 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il sollicite également la capitalisation des intérêts dus sur une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [T], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, il expose que Monsieur [T] s’abstient de tout versement depuis plusieurs mois.
Il précise que du fait de cette carence dans le paiement de ses charges, Monsieur [T] a pu mettre en péril l’équilibre financier et la bonne administration de la copropriété supportés par les autres copropriétaires.
Outre la dette liée aux charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires indique que Monsieur [T] devra également lui rembourser les frais qu’il a dû exposer pour tenter de recouvrer les sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
En application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, et, bien que le défendeur ne comparaisse pas, il sera néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété et des frais impayés :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
fiche d’immeuble,mise en demeure,commandement de payer les charges de copropriété,appels de fonds,PV d’assemblée générale,contrat de syndicle décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
Monsieur [T] non comparant à l’audience ne conteste pas la demande.
Dès lors la créance s’élève à la somme de 1.954,02 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse). L’actualisation de la dette présentée à l’audience par le créancier n’ a pas pu être prise en compte par la juridiction puisque le défendeur débiteur était non comparant.
Les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Sur la demande des dommages-intérêts :
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, Monsieur [T] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Monsieur [T] succombant, il sera condamné aux dépens, conformément au dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des frais exposés et non compris dans le dépens fixée , en équité et en l’absence de justificatif, à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SDC LA MOUETTE 1, représenté par le syndic, la SAS LAMY, la somme de 1.954,02 euros au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de l’assignation ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SDC LA MOUETTE 1, représenté par le syndic, la SAS LAMY, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SDC LA MOUETTE 1, représenté par le syndic, la SAS LAMY, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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