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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 20/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 20/00537 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PCDK
AFFAIRE : [W] [X] [O] / S.A.S. [17]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[A] [E], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
[13], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Mme [S] [R] muni d’un pouvoir spécial
S.A.S. [19], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Alors qu’il était employé par la société [17] monsieur [W] [X] [O] a subi un accident du travail le 20 mars 2017 déclaré le 22 mars 2017 à la [7] ; les circonstances mentionnées étaient « en se déplaçant sur un échafaudage, une planche s’est dérobée sous les pieds de la victime qui s’est accrochée au garde-corps pour éviter une chute, lui déboitant l’épaule ».
Selon le certificat médical initial le salarié souffrait d’une « luxation gléno-humérale gauche ».
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 17 juin 2020 avec séquelles indemnisables évaluées à 16 %.
Après recours devant la commission médicale de recours amiable le taux d’incapacité permanente partielle a été porté à 20 %. Après procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire le taux a été fixé à 25 %.
Par jugement du 13 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable de la société [17] à l’origine de l’accident du travail subi par monsieur [X] [O], ordonné la majoration de rente et une mesure d’expertise médicale en allouant au demandeur une provision de 10 000 euros et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 25 avril 2024 la Cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du pôle social de Toulouse et alloué à monsieur [X] [O] une provision complémentaire de 20 000 euros.
L’expert le docteur [Z] [U] a déposé son rapport le dans lequel il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours
— un déficit temporel partiel à 50 % pendant 166 jours et de 25 % pendant 1012 jours
— une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour du 21 mars 2017 au 19 avril 2017 puis à raison d’une heure par jour du 13 aout 2018 au 20 octobre 2018 puis du 9 décembre 2019 au 13 février 2020
— des souffrances endurées à 4 sur 7
— un préjudice esthétique temporaire quantifié à 2 sur 7 pour une période d’un mois
— un préjudice esthétique permanent à 1 sur 7
— des frais d’entretien du jardin
— une diminution des possibilités de promotion professionnelle
— un déficit fonctionnel permanent de 12 %
— un préjudice d’agrément
A l’audience du 5 novembre 2024 monsieur [X] [O] demande en réparation de son préjudice :
— au titre des frais divers : 3222, 45 euros
— au titre des frais pour tierce personne : 4163 euros
— frais divers futurs- frais d’entretien du jardin : 13 853,77 euros
— au titre des souffrances endurées : 20 000 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 2000 euros
— au titre du préjudice d’agrément : 4000 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9288 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
avec actualisation des indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux à la date de la liquidation et la condamnation de la société [17] à lui verser 4200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’est pas nécessaire ainsi que le demande l’employeur d’ordonner un complément d’expertise et à titre subsidiaire propose la mission à lui donner.
La société [17] conclut en substance à la réduction des sommes demandées au titre du déficit fonctionnel temporaire qui doit être pour elle fixé sur la base d’un taux journalier de 20 euros, soit un montant global de 6740 euros, d’une assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 15 euros soit un total de 2245 euros, à 8000 euros au titre des souffrances endurées, à 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 500 euros pour le préjudice esthétique permanent, à 20 760 euros pour le déficit fonctionnel permanent retenu pour une incapacité à hauteur de 12 % au rejet de la demande de préjudice d’agrément ainsi que de la demande pour les frais d’entretien du jardin ou à titre subsidiaire à la réduction à 450 euros, au rejet de la demande pour les frais d’entretien futurs de la haie pendant 25 ans, au rejet de la demande pour les frais de transport, pour perte de chances de promotion professionnelle et de la demande pour frais divers. Elle s’oppose à la demande de réactualisation des sommes déjà versées qui entraineraient un enrichissement sans cause du demandeur.
Elle demande la condamnation de monsieur [X] [O] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] s’en remet à la justice quant à l’appréciation des sommes à allouer à monsieur [X] [O] et quant à l’opportunité d’ordonner un complément d’expertise ; elle demande au tribunal de rappeler son action récursoire quant aux sommes qui devront lui être remboursées par l’employeur au titre de la majoration de rente des indemnités allouées et des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Au vu du rapport d’expertise du docteur [Z] [U] et des éléments apportés par les intéressés il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de monsieur [X] [O] concernant les postes suivants :
— souffrances endurées (qualifié par l’expert de 4 sur 7) : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire (qualifié par l’expert de 2 sur 7) : 500 euros
— préjudice esthétique permanent découlant de la cicatrice (qualifié par l’expert de 1 sur 7) : 2000 euros
— préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de participer au groupe de danse folklorique :
Monsieur [X] [O] justifie par la production de photographies et de l’attestation de monsieur [V] [I], président du groupe folklorique " [N] [M] [F] « » qu’il pratiquait la danse folklorique depuis le mois de janvier 2011 et que suite à son accident du travail du 20 mars 2017 et de son problème d’épaule gauche il a été obligé de cesser toute activité au sein du groupe ".
Au vu de cette impossibilité pour lui de continuer une activité d’agrément il convient de lui allouer la somme de 4000 euros.
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : il apparaît justifié au vu de l’inflation actuelle et de l’évolution du SMIC d’allouer à monsieur [X] [O] sur la base de 27 euros par jour :
le 20 mars 2017, du 8 mai 2017 au 11 mai 2107, du 9 septembre 2019 au 11 septembre 2019 : 8 jours à 100 % soit 216 euros
du 21 mars 2017 au 19 avril 2017 et du 13 aout 2018 au 20 octobre 2018 et du 9 décembre 2019 au 13 février 2020 soit 166 jours à 50 % : 2241 euros
du 20 avril 2017 au 7 mai 2017, du 12 mai 2017 a 12 aout 2018, du 21 octobre 2018 au 8 septembre 2019, du 12 septembre 2019 au 8 décembre 2019, du 14 février au 17 juin 2020 soit1012 jours à 25 % : 6831 euros
soit une somme globale de 9288 euros.
— au titre des frais divers exposés par l’intéressé :
6 euros correspondant au forfait administratif de la [11] dont il justifie450 euros au titre des frais de taille de ses haies de jardin qu’il justifie avoir réglé le 8 juin 2020, n’étant plus en capacité d’effectuer ce travail de taille en raison des limitations fonctionnelles au niveau des membres inférieurs constatées par l’expert.
Par contre il n’y a pas lieu de faire droit au reste de la demande de monsieur [X] [O] pour la somme de 13 853,77 euros pour les années écoulées depuis 2020 ni pour les années à venir, monsieur [X] [O] ne produisant aucune facture pour les trois dernières années, ce qui amène à penser qu’il a trouvé une autre solution. Il ne peut par ailleurs demander la prise en charge de frais hypothétiques pour l’avenir sur une durée de 26 ans pour cette taille de haies alors qu’il ne justifie même pas pour les trois dernières années avoir dû engager ces frais et qu’il peut être amené pour des raisons diverses à déménager.
Ce poste de frais n’est pas pris en compte par la réparation du préjudice d’agrément qui ne correspond pas à ce point.
— Frais correspondant à l’assistance du médecin conseil le docteur [J], justifié par trois factures : 2400 euros
— Frais de déplacement
Monsieur [X] [O] demande à ce titre la somme de 146,20 euros correspondant à des frais de déplacement pour différents rendez-vous médicaux à la [12] à [Localité 14] ainsi que pour l’expertise et la procédure devant le pôle social.
Même s’il n’a pas été indemnisé par la Caisse pour ces déplacements pour des rendez-vous médicaux, il n’apparait pas possible de faire droit à sa demande sur la base d’un tableau et de calculs établis par ses soins sans aucune indication sur ses bases de référence.
La demande « d’actualisation » de toutes les sommes déjà réglées au titre de ces frais en raison de l’inflation existante n’apparait pas fondée dès lors que ces sommes ont été payées et qu’il ne s’agit pas de faire face à l’augmentation du coût de la vie.
— au titre de l’assistance tierce personne pour laquelle l’expert a retenu la nécessité de
1,5 heures pendant 30 jours du 21 mars 2017 au 30 avril 2017 sur la base d’un taux horaire de 20 euros : 900 euros1 heure pendant 69 jours du 13 aout au 20 octobre 2018 : 1380 euros1 heure pendant 67 jours du 9 décembre 2019 au 13 février 2020 : 1340 euros soit une somme globale de 3620 euros.
— au titre du déficit fonctionnel permanent
Il ressort de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation que la rente allouée au titre de la maladie professionnelle a un caractère forfaitaire et n’indemnise pas l’intégralité des souffrances endurées après consolidation.
La mission de l’expert ne concernait pas ce point puisque le précédent jugement a été rendu avant l’arrêt du 20 janvier 2023. Le demandeur a pris l’initiative de demander à l’expert de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent que le docteur [U] a évalué à 12 %, très en deçà du taux d’incapacité permanente partielle de 16 % reconnu par le médecin conseil, augmenté par la commission médicale de recours amiable à 20 % et porté par le tribunal à 22 %.
Même si l’évaluation de l’incapacité est établie selon des barèmes différents pour le déficit fonctionnel permanent et l’incapacité permanente partielle il apparaît surprenant que le déficit fonctionnel permanent devant intégrer les souffrances post consolidation, les troubles des conditions de l’existence et l’altération de la qualité de vie soit évalué tellement plus bas que l’incapacité permanente partielle.
En toute hypothèse ainsi que le soutient la société [17] l’avis de l’expert exprimé sur une question ne faisant pas partie de sa mention et en dehors de la réunion d’expertise ne peut être utilisé.
Il est nécessaire comme le demande la société [17] d’ordonner une expertise complémentaire sur ce point avec mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent dans ses trois composantes.
La [8] devra faire l’avance des frais d’expertise qui lui seront remboursés par la société [17].
Il convient par ailleurs d’allouer à monsieur [X] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros.
La provision de 30 000 euros déjà versée devra être déduite des sommes allouées.
Ainsi que déjà rappelé dans les décisions précédentes, la [8] devra être remboursée par la société [17] de toutes les sommes allouées en réparation des différents préjudices ainsi que des frais d’expertise.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société [17] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Z] [U] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de monsieur [W] [X] [O] comme suit :
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 2000 euros
— préjudice d’agrément : 4000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 9288 euros
— frais divers : 456 euros
— frais d’assistance à l’expertise : 2400 euros
— assistance tierce personne : 3620 euros
Avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
Ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
Désigne pour y procéder :
[B] [T]
[10] [Localité 20] [16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
ou à défaut :
[L] [D]
CH [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [9] procèdera à l’avance des frais d’expertise,
Dit que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal,
Rejette le reste de la demande de monsieur [X] [O] ;
Dit que de toutes les sommes allouées devra être déduite la provision déjà versée de 30 000 euros ;
Dit que la [8] devra procéder au versement de ces sommes et en être remboursée par la société [17] ainsi que des frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société [17] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros à monsieur [X] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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