Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 19 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYG2
N° 2026/04
Décision du 19 Janvier 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Marine GELLY, Greffière,
Vu les articles L 3211-2-1, L 3211-2-2, L-3211-12, L 3211-12-1, L 3211-12-4, L 3213-1 à L 3214-5 et R. 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique, et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [K], né le 8 février 1952 à [Localité 2],
Vu la requête de Monsieur [N] [K] reçue au greffe le 14 janvier 2026 à 16h07;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public le 16 janvier ;
Vu les débats à l’audience du 19 janvier 2026 en présence de Maître CHUCHKOFF, avocat commis d’office,
Vu l’avis du Ministère Public en date du 16 janvier 2026 ;
*
Attendu que Monsieur [N] [K], au cours d’une hospitalisation libre, a présenté une imprévisibilité comportementale nécessitant son placement en isolement ; qu’il a dès lors été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision de la directrice de l’établissement d’accueil en date du 22 décembre 2025 selon la procédure d’urgence au visa d’un certificat médical du docteur [Z] du même jour et d’une demande de soins signée par son fils; que l’hospitalisation complète a été maintenue par décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2025 au visa des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures établis respectivement par le docteur [B] et le docteur [R]; que le 29 décembre 2025, le Juge du tribunal judiciaire de Saint Malo a été saisi d’une requête tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement au-delà de 12 jours ; que par ordonnance du 2 janvier 2026, Madame [E], statuant en sa qualité de Juge du tribunal judiciaire de Saint Malo, a fait droit à cette requête ;
Attendu que l’article L 3211-12 du code de la santé publique prévoit que le Juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatrique sans consentement; que le juge peut également se saisir d’office à tout moment;
Attendu que par courrier daté du 14 janvier 2026, Monsieur [K] a saisi le juge en indiquant simplement « contester la mesure de contrainte », sans plus de précision ;
Attendu que sur demande du Juge, l’établissement d’accueil a transmis les pièces du dossier concernant l’admission de [K] ; que les parties ont été convoquées par courrier du 16 janvier 2026 l’audience de ce jour ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [K] explique ne pas être entré à l’hôpital psychiatrique de son plein gré ; qu’interrogé sur l’absence de contestation dans le délai d’appel, il indique qu’il faisait confiance au juge ; que Maître CHUCHKOFF, avocat, a été entendu en ses observations au soutien de la demande de mainlevée ; qu’il fait valoir, sur la forme, que l’avis du Parquet du 16 janvier 2026 n’est pas motivé ; que sur le fond, le conseil de Monsieur [K] estime que le risque d’exhibition sexuelle est plus élevé au sein de l’établissement et que s’il retournait à son domicile où il ne porterait préjudice à personne ;
SUR CE :
Sur la motivation de l’avis du Ministère Public en date du 16 janvier 2026
Attendu qu’aucune disposition du code de la santé publique n’impose au Ministère Public d’assortir son avis sur la poursuite de l’hospitalisation d’une motivation détaillée ; que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des réquisitions écrites du Parquet doit en conséquence être rejeté ;
Sur la contestation de la mesure d’hospitalisation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, la procédure d’admission en soins psychiatrique sans consentement fait systématiquement l’objet d’un contrôle du juge lorsque cette mesure excède 12 jours ;
Attendu que l’article L 3211-12 cité plus haut a prévu la possibilité pour le patient faisant l’objet d’une d’hospitalisation psychiatrique sans consentement de saisir le Juge aux fins d’examiner la régularité de cette mesure notamment afin de permettre au patient en hospitalisation sans consentement de saisir directement le Juge pour qu’il exerce son contrôle lorsque l’établissement d’accueil n’a pas déféré à son obligation de le saisir conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 précité, ce afin de garantir l’effectivité des dispositions du code de la santé publique ;
Attendu que l’article L 3211-12-3 du code de la santé publique précise, à cet égard, que le juge saisi à la fois par le patient en application de l’article L 3211-12 cité plus haut et par le directeur de l’établissement en application de l’article L 3211-12-1 peut statuer par une même décision ; qu’il s’en évince que le contrôle dit « facultatif » prévu à l’article L 3211-12 n’est pas un contrôle autonome, distinct du contrôle systématique de la régularité de la mesure prévu à l’article L 3211-12-1 ; que si l’article L 3211-12-3 vise l’hypothèse de saisines concomitantes, ce texte s’analyse comme dispensant le juge de statuer sur la requête du patient lorsqu’il a déjà été saisi pour procéder au contrôle de plein droit, sans préjudice du droit pour le juge de se saisir d’office lorsqu’un élément nouveau est porté à sa connaissance, que ce soit par le patient ou « toute personne intéressée » selon les termes de l’article L 3211-12 alinéa 3 ;
Attendu que, dans le même sens, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a pu préciser dans un arrêt du 19 octobre 2016 (pourvoi n°16-18.849) qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge ; qu’il s’en déduit qu’en l’absence d’élément nouveau depuis la précédente décision, il n’y a pas lieu de contrôler à nouveau la régularité et le bien-fondé de l’hospitalisation autorisée par une précédente ordonnance du juge ; que seul un élément nouveau est de nature à justifier un réexamen des conditions de fond posées par l’article L. 3212-1 précité, le cas échéant après confirmation de l’évolution de la situation du patient par une expertise ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] ne fait état d’aucun élément nouveau depuis la décision intervenue le 2 janvier 2026 dans laquelle il a été constaté que les conditions de l’article L 3212-1 précité étaient remplies et par laquelle il a été décidé que l’hospitalisation, jugée régulière après un débat en présence de l’avocat commis d’office, pouvait se poursuivre au-delà de 12 jours ; qu’il n’y a pas davantage lieu à ordonner une expertise sans que cela ne soit justifié par un élément nouveau rendant nécessaire une réévaluation des conditions de fond ;
Attendu, enfin, que l’article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l’ordonnance rendue par le juge saisi du contrôle de la mesure d’hospitalisation sans consentement, que ce soit dans le cadre de la saisine facultative ou systématique, est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; qu’admettre une nouvelle saisine par le patient, en dehors de tout élément nouveau, dès l’expiration du délai d’appel reviendrait à faire échec à l’existence même de ce délai en ouvrant droit artificiellement à un nouveau délai d’appel alors que la mesure a déjà fait l’objet d’un contrôle sur la forme et sur le fond ;
Qu’en l’espèce, la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à l’égard de Monsieur [K] a fait l’objet d’un contrôle par le juge qui a statué par ordonnance du 2 janvier 2026, notifiée le jour même ; qu’il disposait d’un recours expirant le 13 janvier 2026 devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ; qu’il n’a pas estimé devoir user de son droit d’appel dans ce délai ; qu’ainsi, la demande de mainlevée formalisée le 14 janvier 2026 sans qu’il soit fait état d’un quelconque élément nouveau doit être rejetée, sans plus ample examen au fond ;
Attendu que l’article R 3211-18 précité instaure un droit d’appel contre l’ordonnance du juge sans distinction entre l’ordonnance déclarant la requête irrecevable et celle statuant sur le fond ; qu’il s’ensuit que la présente ordonnance est susceptible d’appel pendant un délai de 10 jours, nonobstant les motifs exposés plus haut quant au risque de priver de tout effet utile l’article R 3211-18 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [N] [K],
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer,
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale,
Fait en notre Cabinet à [Localité 1] le 19 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Quittance ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Subrogation
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Lot
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Association syndicale libre ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ad hoc ·
- État des personnes ·
- Administrateur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Substitut du procureur ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Stade ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Modération
- Syndic ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Titre
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Ès-qualités ·
- Dysfonctionnement ·
- Reconnaissance ·
- Débouter
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- État ·
- Abus de droit ·
- Euro ·
- Coups ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.