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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 30 sept. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL3S
Plaidoirie le 01 Juillet 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me CUYNAT-BOUMELLIL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
34 avenue Grugliasco
BP 128
38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [J]
née le 20 Novembre 1999
50 Allée de la Gastone
Le Clos des Marais Bat. C
38300 NIVOLAS-VERMELLE
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail verbal, consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat, madame [I] [J] a pris en location un logement avec garage situé au 50 allée de la Gastone – Le Clos du Marais, Bât C, Logement C101, 38300 Nivolas-Vermelle en contrepartie du versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 504,35 euros pour le logement et 15 euros pour le garage.
Par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 4 février 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait délivrer à madame [I] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 744, 09 euros au titre des loyers et charges impayés.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 3 février 2025 et a signalé le 30 janvier 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de madame [I] [J].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 avril 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 29 avril 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer ;
• ordonner l’expulsion de la locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement et du garage accessoire, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
• dire que faute par la locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux, en la force ordinaire, en faisant sil y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
• autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire ;
• condamner madame [I] [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 970,89 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 7 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— une indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10%, outre charges et taxes, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
• de ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
Madame [I] [J] s’est présentée le 21 mai 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic d’une part que madame [I] [J] vit dans le logement en cause avec son enfant mineur, et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 1411,65 euros, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 570,60 euros, et d’autre part que madame [I] [J] a exprimé son intention de conserver le logement tant que la dette locative n’est pas soldée, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’elle s’est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025, en présence de la Société Dauphinoise pour l’Habitat, régulièrement représentée par son conseil, laquelle a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1194,67 euros suivant décompte arrêté au 16 juin 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La Société Dauphinoise pour l’Habitat s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [I] [J] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette a indiqué souhaiter solder la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En outre, le litige étant relatif à une demande de résiliation d’un contrat de bail d’habitation conclu verbalement, la demande doit être considérée comme indéterminée.
Dès lors, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de résiliation d’un contrat de bail d’habitation conclu verbalement et le défendeur a comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur l’existence d’un bail entre les parties
L’article 1714 du code civil dispose qu'«on peut louer ou par écrit ou verbalement» sauf dispositions particulières pour les baux ruraux.
L’article 1715 du code civil précise que « si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que madame [I] [J] qui jouit du logement situé au sein de la Résidence Le Clos du Marais, Bât C, Logement C101, 38300 Nivolas-Vermelle, propriété de la Société Dauphinoise pour l’Habitat, a cessé d’honorer le paiement des loyers à compter du mois de septembre 2024.
Les paiements effectués au titre de la période antérieure au mois de septembre 2024 constituent un commencement d’exécution de la part de madame [I] [J] du bail verbal évoqué quand bien même il n’existe aucun écrit établi entre les parties.
Madame [I] [J], régulièrement assignée et comparante lors de l’audience, n’a pas contesté l’existence de ce bail, outre l’assignation, elle s’est vue signifier un commandement de payer les loyers.
En conséquence, en application des dispositions précitées, il y a lieu de relever un commencement d’exécution du bail objet de la cause et donc de confirmer l’existence d’un bail verbal conclu entre les parties.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 3 février 2025.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat justifie du signalement de la situation d’impayés de madame [I] [J] à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayé postérieurement au signalement.
Par ailleurs, l’assignation en date du 25 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 avril 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail verbal
Conformément à l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
En l’espèce, le bail ayant été conclu verbalement, il y a lieu d’écarter l’application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, relative à l’existence d’une clause résolutoire automatique dans les contrats de bail d’habitation soumis à ladite loi.
L’article 1228 du même code précise que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Il est constant que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si le retard dans l’exécution ou l’inexécution partielle est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, la Société Dauphinoise pour l’Habitat produit aux débats un décompte qui établit que madame [I] [J] n’a pas payé intégralement son loyer depuis le mois de septembre 2024.
Au vu de ces impayés, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait délivrer à madame [I] [J] le 4 février 2025, un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que même si madame [I] [J] n’a pas repris le paiement courant des loyers, la dette n’a pas considérablement augmenté, ce qui démontre la volonté de la défenderesse de se maintenir dans le logement. En effet, alors que le montant de la dette était de 970,89 euros à la date de l’assignation, son montant a été arrêté à la somme de 1194,67 euros, selon la dernière actualisation intervenue avant la date de l’audience.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la Société Dauphinoise pour l’Habitat ne rapporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave de madame [I] [J] à ses obligations contractuelles pouvant justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, dont la poursuite dès lors sera ordonnée.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 16 juin 2025 à la somme de 1194,67 euros, au paiement de laquelle madame [I] [J] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Compte tenu des déclarations de la défenderesse à l’audience et du diagnostic social et financier établi par l’Udaf de l’Isère, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [J], succombant à l’instance, doit être condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal, entre [I] [J] d’une part, et la Société Dauphinoise pour l’Habitat d’autre part, portant sur un logement avec garage au 50 allée de la Gastone – Le Clos du Marais, Bât C, Logement C101, 38300 Nivolas-Vermelle ;
DEBOUTE la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail verbal ;
ORDONNE la poursuite du bail verbal entre [I] [J] et la Société Dauphinoise pour l’Habitat ;
CONDAMNE [I] [J] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 1194,67 euros correspondant au montant des loyers, charges impayés du logement au 16 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, [I] [J] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros avant le 15 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
DEBOUTE la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [J] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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