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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 mai 2025, n° 18/04661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/04661
N° Portalis 352J-W-B7C-COCCR
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R], domiciliée : chez EURL [6], [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [O] [G], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/04661 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCCR
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2018, l’URSSAF a notifié à Mme [Y] [R] une mise en demeure pour un montant de 364 € afférente à des majorations de retard pour la période du 3e trimestre 2015.
Mme [R] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([3]) à l’encontre de la mise en demeure précitée.
La [3] a rendu le 24 juillet 2018 une décision de rejet.
Par requête reçue le 26 octobre 2018 au tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, Mme [R] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet précitée de la [3].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025. L’URSSAF était présente, tandis que Mme [R] était absente.
Par sa requête, Mme [R] demande l’annulation de la mise en demeure précitée.
A l’audience, l’URSSAF demande la validation de la mise en demeure précitée et de condamner Mme [R] à payer les sommes y afférentes.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure du 18 mai 2018
Dans sa requête, Mme [R] expose notamment que :
— l’URSSAF relève de l’article L. 362-2 du code des assurances, transposition des directives 94/49/CEE et 92/96/CEE ;
— elle a souscrit des contrats d’assurance pour couvrir les risques maladie et retraite qui se substituent à la sécurité sociale française ;
— elle n’est donc redevable d’aucune cotisation auprès de l’URSSAF et la mise en demeure délivrée doit être annulée.
L’URSSAF n’a pas conclu dans cette affaire.
Sur ce,
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ».
L’article L. 615-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
1°) les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la [2], mentionnée à l’article L. 723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales ;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d’une allocation ou d’une pension de vieillesse ou d’une pension d’invalidité, en application de l’article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
3°) les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l’article L. 643-7, les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de réversion servie par la [2], mentionnée à l’article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l’allocation viagère prévue par l’article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
4°) sous réserve des dispositions de l’article L. 311-2 et du 11° de l’article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l’activité de l’entreprise artisanale ou commerciale ;
5°) l’associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au sens de l’article 1144 du code rural ».
Les régimes de sécurité sociale sont exclus du champ d’application de la directive communautaire 92/49. En conséquence, ni les dispositions de la circulaire 92/96 CEE ni celles de la directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 ne s’appliquent pas aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue et donc au régime d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité décès des professions artisanales industrielles et commerciales tels qu’institués par les articles L. 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dispose :
« La majoration prévue à l’article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter, selon le cas, soit de la date de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit de la date de réception des observations mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article R. 243-59.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause ».
En l’espèce, l’assujettissement de Mme [R] à l’URSSAF constitue une obligation légale, de même que les cotisations sociales et les majorations de retard qu’elle doit payer auprès de cet organisme.
Mme [R] ne conteste pas le quantum des majorations de retard restant dues au titre du 3e trimestre 2015.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’URSSAF.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la mise en demeure notifiée le 18 mai 2018 par l’URSSAF [5] à Mme [Y] [R] pour un montant de 364 € afférente à des majorations de retard pour la période du 3e trimestre 2015 ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] à payer à l’URSSAF [5] 364 € au titre des majorations de retard pour le 3e trimestre 2015 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 18/04661 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCCR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [R]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 94/49/CE du 11 novembre 1994 portant mise à jour de la liste des entités couvertes par la directive 91/296/CEE du Conseil relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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