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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 20 févr. 2026, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00593 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IL66
AFFAIRE : Société PAS DE CALAIS HABITAT / [U] [V], [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société PAS DE CALAIS HABITAT,
dont le siège social est sis 04 avenue des droits de l’homme – 62000 ARRAS
représentée par Monsieur [B] [E], muni d’un mandat
DEFENDEURS
Madame [U] [V],
demeurant 114 rue de Savoie – Apt B – bloc C – 62700 BRUAY LA BUISSIÈRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024009352 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [I] [O],
demeurant dernière adresse connue,114 RUE DE SAVOIE – APPT B – BLOC C – 62700 BRUAY LA BUISSIERE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2018, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à madame [U] [V] un local à usage d’habitation situé 114 B rue de Savoie, Bloc C, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 393, 78 euros outre une provision sur charges de 44, 38 euros par mois.
Alléguant du non-paiement des loyers, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, a fait délivrer à monsieur [I] [O] et madame [U] [V], par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1 951, 74 euros arrêtée au 10 juillet 2024.
Par acte du 28 octobre 2024, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner monsieur [I] [O] et madame [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de :
Constater à défaut prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil pour défaut de paiement du loyer,
Ordonner l’expulsion de monsieur [I] [O] et madame [U] [V] et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dire et juger que monsieur [I] [O] et madame [U] [V] devront rendre les lieux libres de leur personne et de celle de tout occupant de leur chef ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives,
Autoriser le bailleur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de monsieur [I] [O] et madame [U] [V], en vertu de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement monsieur [I] [O] et madame [U] [V] au paiement de la somme de 3 029, 28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 septembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner solidairement monsieur [I] [O] et madame [U] [V] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
Condamner solidairement monsieur [I] [O] et madame [U] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux, y compris les indexations stipulées dans ledit bail,
Condamner solidairement monsieur [I] [O] et madame [U] [V] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [I] [O] et madame [U] [V] au paiement des frais et dépens,
Condamner solidairement monsieur [I] [O] et madame [U] [V] au paiement de la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2025.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu représenté par monsieur [B] [E], dûment munie d’un pouvoir. Il a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation solidaire de monsieur [I] [O] et madame [U] [V] à lui payer la somme de 9 782, 18 euros arrêtée au 27 novembre 2025.
A l’appui de ses demandes, il a soutenu qu’un commandement de payer en date du 16 juillet 2024 a été signifié à monsieur [I] [O] et madame [U] [V] mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il explique que monsieur [I] [O] n’a jamais occupé les lieux mais qu’une solidarité existe entre les défendeurs en raison des liens du mariage qui les unissent.
Monsieur [I] [O] cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, était absent à l’audience et n’était pas représenté.
Madame [U] [V] citée à étude, était absente à l’audience mais elle était représentée. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection, par voie de conclusions reprises oralement, de :
Débouter le bailleur de sa demande de résiliation du bail présentée tant pour non règlement des loyers que pour trouble du voisinage,
Subsidiairement, si le tribunal estimait devoir condamner madame [V] au paiement des loyers, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à madame [V] les plus larges délais de paiement aux fins de s’acquitter des loyers et charges auprès du bailleur dument justifiés,
Condamner le bailleur en tous les frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, elle expose que le montant dont le bailleur demande le paiement ne correspond pas à l’extrait de compte locataire qu’elle détient ; que si elle devait être condamnée au paiement des loyers, elle perçoit le RSA et héberge son fils c’est pourquoi il convient de lui accorder les plus larges délais de paiement ; que si son fils devait quitter les lieux en raison des divers troubles dont il était à l’origine, il n’a pas trouvé de logement et elle l’a gardé au domicile ; que les troubles relevés par les résidents, ne peuvent pas être imputés au fils de la locataire et qu’ils ont cessé.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 14 mars 2025 ; il porte la mention « porte close ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Les conséquences de la non-comparution du défendeur
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile que l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2- La solidarité légale en raison du mariage
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Néanmoins la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Aux termes de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Selon les alinéas 1 et 2 de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Les époux cotitulaires du bail du local servant à leur habitation et servant de logement familial sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges jusqu’à ce qu’en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l’état civil aient été accomplies et sans qu’un époux puisse pour échapper à cette obligation, faire état de son départ du domicile conjugal.
En l’espèce, les parties n’indiquent pas que les défendeurs aient divorcé ; aucune pièce n’est produite en ce sens. Il ressort des pièces communiquées, que le contrat de bail a été souscrit par madame [U] [V] seule. Il ressort encore des débats que monsieur [I] [O] n’a jamais occupé les lieux. Monsieur [O] et madame [V] n’ont pas formulé conjointement auprès du bailleur, de demande tendant à considérer que le contrat de bail était réputé appartenir aux deux défendeurs.
Il ne saurait dès lors être considéré que les loyers et charges afférents au bail afférent lui-même au logement de madame [V] seule, de même que les indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail, sont des dettes ménagères au sens de l’article 220 du code civil comme s’entendant d’une dette contractuelle ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et que la solidarité entre époux demeure.
En conséquence, seule madame [U] [V] sera tenue au paiement de la dette locative.
Le bailleur sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de monsieur [I] [O].
3- La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 17 juillet 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 28 octobre 2024.
L’assignation a quant à elle, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 octobre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience initialement fixée au 28 mars 2025.
L’action en résiliation du bail doit donc être déclarée recevable.
4- La résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat.
La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire.
En l’espèce, le bail sous seing privé du 23 avril 2018 est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 5 § 2-6.
Un commandement de payer la somme de 1 951, 74 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 10 juillet 2024, a été délivré le 16 juillet 2024.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation au délai légal de six semaines.
La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 17 septembre 2024.
Dès lors depuis cette date, madame [U] [V] est devenue occupant sans droit ni titre du logement.
Il convient de la condamner à restituer les lieux loués situés 114 B rue de Savoie, Bloc C, 62700 BRUAY LA BUISSIERE.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Il convient en outre de condamner, en tant que de besoin, madame [U] [V] à verser à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 17 septembre 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois d’octobre 2025 inclus.
5- La demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 23 avril 2018, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 16 juillet 2024, et le décompte de la créance arrêté au 27 novembre 2025 dont il résulte que madame [U] [V] reste redevable de la somme de 9 782, 18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de justice.
Il résulte de ce qui précède que madame [U] [V] faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 9 782, 18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 3 029, 28 euros et du présent jugement pour le surplus.
6- Les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [U] [V] sollicite l’octroi de délais de paiement ; elle ne fait cependant aucune proposition chiffrée quant au règlement de la dette locative ; elle se contente d’indiquer qu’elle sollicite les plus larges délais de paiement.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement, soulignant que le paiement des loyers courants n’a pas repris.
Il ressort des débats et des pièces produites, que la locataire n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants ; que madame [V] déclare percevoir le RSA et avoir un enfant à charge.
Au vu de l’absence de reprise du paiement des loyers courants, les conditions posées à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies.
Madame [U] [V] est en conséquence déboutée de sa demande.
7- La demande au titre de la résistance abusive
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT fonde sa demande d’indemnisation sur l’article 1153 du code civil qui prévoit depuis le 1er octobre 2016 que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Par ailleurs le simple fait de ne pas s’acquitter du paiement d’une dette, ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi.
A défaut de démonstration par PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT d’une faute constitutive d’un abus commise par monsieur [I] [O] et madame [U] [V], qui serait à l’origine d’un préjudice, le bailleur est débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
8- Les demandes accessoires
a) Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bailleur demande la condamnation solidaire des locataires au paiement des dépens.
Cependant, la condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
Par ailleurs seule madame [U] [V] succombe à l’instance ; elle sera condamnée aux dépens.
b) Les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ;
DIT que le bail conclu le 23 avril 2018 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et madame [U] [V], relatif à l’immeuble d’habitation situé 114 B rue de Savoie, Bloc C, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, est résilié depuis le 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE madame [U] [V] à libérer les lieux situés 114 B rue de Savoie, Bloc C, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de madame [U] [V] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de monsieur [I] [O] ;
CONDAMNE madame [U] [V] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 9 782, 18 euros (neuf mille sept cent quatre-vingt-deux euros et dix-huit cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur le montant de 3 029, 28 euros (trois mille vingt-neuf euros et vingt-huit cents) et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE madame [U] [V] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE madame [U] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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