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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET, S.C.I. CORREA OFFICE c/ S.A.S.U. CM2A ( CEDRIC MUNOZ - ATELIER D' ARCHITECTURE ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. RESPAUD |
Texte intégral
N° RG 25/01514 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5H
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01514 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5H
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Michaël MALKA-SEBBAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CORREA OFFICE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. CM2A (CEDRIC MUNOZ – ATELIER D’ARCHITECTURE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société CM2A, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. RESPAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS RESPAUD et ès qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES venant aux droits de la société SPIE BATIGNOLLES MALET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 25/01514 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5H
S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 24 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [D] [F] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02097 (MI 25/00000366).
Par actes de commissaire de justice du 7 août, 8 août, 14 août 2 et 18 août 2025, la SCI CORREA OFFICE a fait assigner la SAS CM2A, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS RESPAUD, la compagnie SMABTP et la SA SPIE BATIGNOLLES MALET devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [D] [F] afin que celle-ci porte sur les désordres, non-conformités et absences d’ouvrage visés dans la note du cabinet CEC du 17 juillet 2025 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
La SCI CORREA OFFICE maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la compagnie SMABTP et la SA SPIE BATIGNOLLES MALET ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire et sollicitent la condamnation du demandeur aux dépens.
Concluant en réponse, la SAS CM2A, la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage, à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire et demandent à ce que les dépens restent à la charge du demandeur.
Concluant en réponse, la SAS RESPAUD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire et demande à ce que les dépens restent à la charge du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 245 du code de procédure, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la note d’investigations techniques visuelles en date du 17 juillet 2025 réalisée par le CABINET D’EXPERTISES CONSTRUCTIONS fait état de nouveaux désordres constatés en marge de l’accédit de l’expert judiciaire du 12 juin 2025 relativement aux travaux d’extensions faisant l’objet de l’expertise judiciaire, tels qu’un défaut d’adhérence du carrelage de la terrasse ou encore une absence de finition sous les avancées de toit.
Toutefois, dans la mesure où il n’apparaît pas, tant dans l’assignation que dans les pièces justificatives versées aux débats que l’expert judiciaire, Monsieur [D] [F], a été mis en mesure de réaliser des observations sur les nouveaux désordres et l’intérêt d’une potentielle extension de la mission, il ne peut être fait droit à ladite demande d’extension de mission de l’expertise.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI CORREA OFFICE, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déboute la SCI CORREA OFFICE de sa demande d’extension de mission confiée à Monsieur [D] [F] ;
Condamne la SCI CORREA OFFICE aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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