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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 20 mai 2025, n° 24/05382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025
GROSSE :
Le 20.05……………………………………………
à HKH AVOCATS SELARL Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Monsieur [O] [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05382 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MJP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me HKH AVOCATS SELARL, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 23 juillet 2022, la société ONEY BANK a consenti, par l’intermédiaire de Boulanger SA, à Monsieur [O] [F] un crédit renouvelable n°2020244216454635, d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant de 2.100 euros avec application d’un taux d’intérêt révisable de 4,93% à 21,11% fixé au regard de la finalité du financement.
Suivant acte de cession de créances du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB la créance qu’elle détenait à l’égard de Monsieur [O] [F].
Cette cession de créance a été notifiée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [O] [F] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 21 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 mai 2023.
Par acte d’huissier de justice du 20 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Condamner Monsieur [O] [F] à payer à la SA HOIST FINANCE AB 4.930,39 euros au titre du prêt n°2957770 avec intérêts au taux contractuel de 19,16 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA HOIST FINANCE AB (publ), constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [O] [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
Condamner alors Monsieur [O] [F] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 4.930,39 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Voir condamner Monsieur [O] [F] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner Monsieur [O] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025.
La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [O] [F] comparait en personne. Il indique être surendetté et attendre la réponse de la commission de surendettement. Monsieur [O] [F] précise avoir déclaré cette dette à la commission saisie le 24 janvier 2025. Il ne conteste pas la dette. Le requis déclare percevoir l’AAH d’un montant mensuel de 1.020 euros, occupe un logement social dont le loyer est de 329,39 euros charges comprises et il ajoute qu’il ne travaillait pas lorsqu’il a contracté ce prêt. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 50 ou 100 euros par mois.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable souscrit le 23 juillet 2022 comporte une clause 5.3 intitulée « Défaillance » stipulant qu’en cas de défaillance dans les remboursements, Oney pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 25 janvier 2023 mis en demeure Monsieur [O] [F] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 21 jours et ce d’autant plus que le requérant ne justifie pas que l’accusé de réception joint à la mise en demeure corresponde à cette dernière, d’une part car le numéro de suivi n’est pas reproduit sur ladite lettre et d’autre part car la date indiquée sur l’avis de réception est antérieure à la mise en demeure.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause d’exigibilité anticipée 5.3 intitulée « Défaillance » du contrat de crédit du 23 juillet 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA HOIST FINANCE AB n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, par courrier du 12 mai 2023, en raison de la défaillance des emprunteurs en application de cette clause.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances de l’utilisation du crédit accordée le 23 juillet 2022 (2.100 euros) sont impayées depuis le 5 septembre 2022 et que, jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqués au profit de Monsieur [O] [F] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit et du décompte produit aux débats par le prêteur soit 4.139,77 euros.
En conséquence, Monsieur [O] [F] sera condamné à payer cette somme à la SA HOIST FINANCE AB.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
Il ressort des débats que Monsieur [O] [F] déclare subir des difficultés financières obérant sa situation économique et avoir fait une demande auprès de la commission de surendettement sans toutefois fournir aucun justificatif de la saisine de la commission de surendettement qu’il allègue, non plus que la liste des dettes qu’il aurait déclarées dans le cadre de cette procédure, de sorte que le tribunal est dans l’incapacité de définir le montant de ses dettes et ses capacités financières.
Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [F] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’organisme de crédit, eu égard à la position économique respective des parties.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes en paiement engagées par la SA HOIST FINANCE AB en l’absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause 5.3 intitulée « Défaillance » du contrat de crédit renouvelable n°2020244216454635 souscrit le 23 juillet 2022 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244216454635 du 23 juillet 2022 prononcée le 12 mai 2023 par la SA HOIST FINANCE AB en application d’une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244216454635 souscrit le 23 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la SA HOIST FINANCE la somme de quatre mille cent trente-neuf euros et soixante-dix-sept centimes (4.139,77 euros) ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA HOIST FINANCE ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [O] [F] ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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