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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/280
DOSSIER : N° RG 24/00253 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DFQ4
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 04 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Audrey TETEREL, Assesseure représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Louise PIERCOURT, Assesseure représentant les travailleurs-euses non-salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, greffier, lors de l’audience et de Stéphanie BOITELLE, greffière, lors du prononcé du délibéré,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Noeëlle COMMERCON, avocate au barreau de Soissons
DÉFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [W], [Z], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de, [Y], [C] et, [K], [X] est issu, [N], étant précisé que madame est également mère de, [Y], né d’une précédente union et que monsieur est père de, [T], née elle-aussi d’une autre union.
Après la naissance de, [N],, [K], [X] a adressé le 10 septembre 2022 à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Picardie une déclaration de situation dans laquelle elle a précisé vivre seule avec à sa charge son fils, [Y]., [Y], [C] quant à lui a adressé également à la MSA Picardie une déclaration de situation le 15 septembre 2022 dans laquelle il a indiqué vivre en couple avec 3 enfants à charge,, [N],, [T] et, [Y].
De ce fait, la MSA Picardie a considéré que, [Y], [C] et, [K], [X] vivaient en couple et avaient donc droit à des allocations familiales à compter d’août 2022.
Le 16 janvier et le 22 février 2023,, [Y], [C] a transmis à la MSA Picardie une nouvelle déclaration de situation dans laquelle il a précisé vivre seul depuis le 27 décembre 2022 et avoir, [T] et, [N] en résidence alternée à son domicile.
Le 20 janvier 2023,, [K], [X] a quant à elle fait une déclaration de situation dans laquelle elle a expliqué vivre seule avec deux enfants à charge,, [N] et, [Y].
A cause de la discordance de ces informations, la MSA, [1] a diligenté une enquête administrative.
Dans un premier rapport, du 21 mars 2023, la caisse a retenu que :, [Y], [C] et, [K], [X] ont vécu en couple de juillet 2022 à décembre 2022.
Dans un second rapport, du 26 juin 2023, établi à partir des déclarations de, [K], [X], la caisse a finalement retenu que :, [K], [X] n’a pas vécu de façon permanente avec, [Y], [C], nétant pas en couple avec lui, d’août 2022 à juillet 2023, étant précisé que madame vit en réalité avec sa mère et, [N].
Ainsi, par courrier du 18 août 2023, la MSA Picardie a :
— versé un rappel de prestations familiales à, [K], [X] pour la période d’août 2022 à juillet 2023 ;
— réclamé un indu d’allocations familiales à, [Y], [C] pour la période d’août 2022 à février 2023 pour un montant de 1 538,84 euros et un indu d’allocations de base pour la période d’août 2022 à juin 2023 pour un montant de 2 002 euros.
Par courrier notifié le 19 septembre 2023, la MSA, [2] a adressé à, [Y], [C] un nouvel indu d’allocation de rentrée scolaire pour la période de juillet 2023 pour un montant de 398,06 euros.
,
[Y], [C] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), qui, par décision notifiée le 25 juillet 2024, lui a accordé une remise partielle correspondant à 50% du montant de l’indu. A l’issue, la créance du demandeur a été fixée à 1 977,27 euros.
Par requête en date du 25 septembre 2024, enregistrée le 26 septembre 2024,, [Y], [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de cette décision.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [Y], [C], représenté par son conseil et se rapportant à ses conclusions versées, demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours ;
— débouter la MSA Picardie de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions,, [Y], [C] explique que les informations données par son ancienne compagne,, [K], [X], à propos de la période d’août 2022 à juillet 2023 sont fausses – et ont été d’ailleurs réceptionnées sans qu’il ne soit au courant – car ils vivaient bien en couple sur cette période, justifiant qu’il percevait les allocations familiales.
En face, la MSA Picardie, représentée et se rapportant à ses écritures versées, demande au tribunal de :
— condamner, [Y], [C] à lui verser la somme de 1 977,27 euros ;
— débouter, [Y], [C] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la MSA Picardie fait application des articles L.511-1, L.512-1, L.513-1, L.521-2 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1302 du Code civil. Elle explique qu’à partir des déclarations de, [K], [X], il apparaît que d’août 2022 à juillet 2023,, [Y], [C] ne vivait pas en couple avec cette dernière, qui d’ailleurs n’était pas domiciliée de façon permanente chez lui et vivait plutôt chez sa propre mère avec leur fils, [N]. En face, le demandeur échoue à démontrer le contraire, justifiant qu’un indu d’allocations sociales lui soit réclamé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [Y], [C],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([3]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CRA, un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par courrier du 18 août 2023, la MSA Picardie a réclamé un indu d’allocations familiales à, [Y], [C] pour la période d’août 2022 à février 2023 ; par courrier notifié le 19 septembre 2023, la MSA Picardie a adressé à, [Y], [C] un nouvel indu d’allocation de rentrée scolaire pour la période de juillet 2023 ;, [Y], [C] a saisi la, [4], qui, par décision notifiée le 25 juillet 2024, lui a accordé une remise partielle correspondant à 50% du montant de l’indu ; enfin, par requête en date du 25 septembre 2024, enregistrée le 26 septembre 2024,, [Y], [C] a saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandereur, il conviendra de déclarer le recours formé par, [J], [V] recevable.
Sur l’indu d’allocations familiales mis au passif de, [Y], [C],
Aux termes de l’article L511-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale.
Aux termes de l’article du même Code, toute personne française, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales, sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Aux termes de l’article du même Code, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
Aux termes de l’article L521-2 du même Code, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Enfin, aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce,, [Y], [C] ne conteste pas la situation telle que retenue par la MSA Picardie de décembre 2022 à février 2023, à savoir qu’il ne vivait plus en couple avec, [K], [X] et qu’il recevait, [N] et, [T] de manière régulière chez lui. En revanche, le demandeur conteste avoir été séparé de madame d’août 2022 à décembre 2022.
Au soutien de cette affirmation,, [Y], [C] verse des captures écran de messages échangés avec "la mère de, [N]", donc supposément, [K], [X], entre juillet 2022 et août 2022.
Or, la lecture de ces messages ne permettent pas de déterminer de façon certaine que, [Y], [C] et, [K], [X] vivaient en couple à cette période ; au contraire, il est relevé que :
— monsieur informe madame qu’elle a reçu une lettre ;
— monsieur demande à madame à propos de la déclaration MSA "est-ce que tu veux que je la fasse commune ? Ou tu la fera de ton côté ?" ;
— madame demande à monsieur s’il est possible : "de voir pour une télé, chez toi. Dans la chambre de, [Y] ?" .
Si, [Y], [C] fait également allusion à « leur couple depuis plus de 5 ans » et si, [K], [X] parle de « versement des allocations » qui doit être fait par monsieur pour son compte, plusieurs messages démontrent plutôt que le couple était séparé et ne vivait pas ensemble de façon permanente, comme le démontre de façon assez claire le message mentionnant « chez toi » envoyé par, [K], [X].
Ainsi, il est admissible de considérer que, [Y], [C] et, [K], [X] ne vivait pas en couple entre août 2022 et décembre 2022.
S’agissant du versement des allocations familiales,, [Y], [C] échoue à démontrer qu’il a bien reversé à, [K], [X] la moitié des allocations perçues, ne produisant pas de relevé de compte par exemple. Si par message cette dernière fait mention du versement des allocations, cet élément demeure bien trop imprécis et surtout, unique pour déterminer que le demandeur a reversé la moitié des allocations sur cette période.
En conséquence, et parce que la MSA Picardie atteste des versements effectués à tort pour le compte unique du demandeur, il conviendra de débouter, [Y], [C] de sa demande et de valider la créance réclamée par la caisse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur ou de la débitrice, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [Y], [C], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [Y], [C] recevable mais mal fondé ;
VALIDE l’indu à hauteur de 1 977,27 euros au titre de l’allocation de base, pour la période du 1er août 2022 au 27 décembre 2022 mis à la charge de, [Y], [C];
CONDAMNE, [Y], [C] à verser à la la, [5] la somme de 1 977,27 euros au titre de l’allocation de base, pour la période du 1er août 2022 au 30 juin 2023 ;
CONDAMNE, [Y], [C] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par Stéphanie BOITELLE, greffière du Pôle social.
La greffière, La présidente,
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