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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00089
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIF4
Affaire : S.A.S. [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [10],
[Adresse 7]
Représentée par Me LE TEXIER de la SAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[Adresse 18],
[Adresse 1]
Représentée par M [Y], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 23 novembre 2023, l'[16] ([17]) [Adresse 3] a notifié à la Société [10] un redressement envisagé à la suite d’une vérification de ses déclarations sociales nominatives concernant la remise en cause des exonérations Covid et aides au paiement des cotisations [4] déclarées par ladite société sur les années 2020 et 2021 pour un montant total de 56.561 € (soit 24.490 € au titre de l’exonération et 32.071 € au titre de l’aide).
La Société [Adresse 11] a contesté ce redressement.
L’inspecteur de l’URSSAF a répondu par courrier du 21 décembre 2023 et a fixé le montant définitif des cotisations redressées à hauteur de 24.490 € au titre de l’exonération et 32.071 € au titre de l’aide au paiement, soit 56.561 €.
Une mise en demeure a été émise le 27 décembre 2023 portant sur une somme de 57.783 € dont 56.561 € de cotisations et 1.222 € de majorations de retard.
La Société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable le 25 janvier 2024, laquelle a rejeté son recours le 27 mars 2024.
Par requête en date du 31 mai 2024, la Société [Adresse 11] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyée à celle du 10 mars 2025.
A l’audience, la Société [10] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la procédure de vérification et la mise en demeure subséquente, à raison du non-respect par l’URSSAF des conditions prescrites par les articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, est nulle ;
— Dire et juger la demande de régularisation au titre de l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales adressées par l’URSSAF [9] par courrier en date du 6 mars 2023 non fondée ;
— Annuler la mise en demeure du 27 décembre 2023.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la Société [Adresse 11] était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs ;
— Dire et juger la demande de régularisation au titre de l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales adressées par l’URSSAF [9] par courrier en date du 6 mars 2023 non fondée ;
— Annuler la mise en demeure du 27 décembre 2023.
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF [Adresse 3] à verser à la Société [10] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF [Adresse 3] aux entiers dépens.
La Société [10] soutient que dans son courrier du 23 novembre 2023, l’URSSAF n’a pas respecté les formalités des articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale en ne précisant pas les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, ainsi que la liste des déclarations et des documents examinés au soutien de ses prétentions. Elle en déduit que la procédure engagée par l’URSSAF est nulle.
Sur le fond, elle argue qu’elle était bien éligible aux mesures d’exonération et aide [4] en ce qu’elle exerce exclusivement une activité de management, de tenue de la comptabilité et de commercialisation s’agissant de ses trois filiales françaises. Elle ajoute que la SCI a été constituée pour des raisons de simplification de la gestion patrimoniale des immeubles exploités par les filiales françaises de sorte qu’elle n’affecte pas l’activité réellement menée par la holding.
L’URSSAF sollicite du tribunal de :
— Débouter la Société [Adresse 11] de son recours,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2024,
— A titre de demande reconventionnelle, valider la mise en demeure du 27 décembre 2023 et condamner la Société [10] au paiement de ses causes pour la somme de 57.783 € dont 56.561 € de cotisations et 1.222 € de majorations de retard,
— Rejeter toutes les prétentions et demandes de la Société [Adresse 11].
L’URSSAF soutient que la procédure est conforme aux dispositions des articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale : elle affirme que le courrier indique bien les déclarations et documents examinés (DSN effectuées au titre des années 2020 et 2021), les mois auxquels se rapportent ces déclarations, le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté de se faire assister d’un conseil ainsi que son droit d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que la Société [10] n’était pas éligible aux mesures d’exonération et aide [4] au motif que cette holding détenait sous son contrôle, outre les trois sociétés françaises, une SCI et trois sociétés étrangères non éligibles à ces mesures dérogatoires. Elle précise que la société holding ne rapporte pas la preuve de ce que la SCI a une activité correspondant à celle listée dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la régularité des opérations de contrôle
L’article R.243-43-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2024, dispose : « Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7. »
L’article R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2024, dispose : « Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. »
En l’espèce, la Société [Adresse 11] affirme que l’URSSAF, alors qu’elle envisageait un redressement à son encontre, ne l’a pas informé des déclarations et documents examinés ni des informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.
Dans le cadre de cette procédure de vérification sur pièces, l’URSSAF a notifié à la Société [10] un courrier du 23 novembre 2023, réceptionné le 28 novembre 2023, ayant pour objet : « Redressement envisagé suite à la vérification de vos déclarations DSN (Articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du code de la sécurité sociale ».
Il ressort de l’examen de ce courrier que l’URSSAF a précisé en ces termes les déclarations et documents examinés : « Les déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées au titre de l’année 2020, 2021 indiquent que vous avez déclaré : (…). » Dès lors, l’URSSAF a bien indiqué à la Société [Adresse 11] quelles déclarations ont été examinées pour envisager le redressement : il s’agit des déclarations sociales nominatives au titre des années 2020 et 2021.
Elle indique également les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations puisqu’elle détaille, outre les années (2020 et 2021), les mois concernés : octobre, novembre 2020 et janvier, février 2021 s’agissant de l’exonération exceptionnelle Covid et avril, juin et juillet 2021 concernant l’aide au paiement Covid. Le courrier rappelle également les mois sur lesquels l’aide au paiement [4] a été imputée, ainsi que les montants correspondants.
L’URSSAF poursuit en indiquant le motif du redressement envisagé : « Votre code activité 6430Z tel que connu à l’INSEE indique que vous travaillez dans le secteur d’activité [8]. ET ENTITES FINANC. SIMIL., qui n’appartient pas aux secteurs éligibles aux aides (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en vigueur au 1er janvier 2021) et n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public (en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020). »
Le mode de calcul apparaît également puisqu’elle en déduit ensuite qu’ « En conséquence, l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement ont été indûment appliquées pour l’ensemble des salariés concernés pour un montant total de 56.561,00 €. » Le montant du redressement envisagé ne procède donc pas d’un calcul ou recalcul des cotisations dues par la Société [Adresse 11], mais correspond à la somme des montants d’exonération et d’aide au paiement Covid dont a bénéficié la Société [10] et dont elle a elle-même déterminé le montant tel que cela ressort de ses déclarations sociales nominatives 2020 et 2021. Le mode de calcul ainsi que le montant du redressement envisagé sont donc parfaitement connus de la société.
Enfin, l’URSSAF rappelle la possibilité pour la Société [Adresse 11] de se faire assister d’un conseil de son choix pour faire des observations dans les 30 jours suivant réception de ce courrier. Elle ajoute qu’en l’absence de réponse, elle pourra procéder à la mise en recouvrement des montants rappelés.
Au vu de ces éléments, l’URSSAF a respecté chacune des conditions posées par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la procédure de vérification sur pièces apparaît tout à fait régulière.
Il y a lieu de débouter la Société [10] de sa demande en nullité.
Sur l’éligibilité de la Société [Adresse 11] aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement Covid
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 :
« I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; (…)
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
(…)
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus (…) »
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire,
« I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid -19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid -19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte. »
Aux termes de l’article 2 du même décret, « I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations (…) :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’ affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois. »
En application de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération de cotisations est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
— à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
— à son secteur d’activité
— à la perte de chiffre d’affaires.
L’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a repris les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement pour ces périodes d’emploi, en modifiant les conditions pour en bénéficier.
L’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative a mis en place une aide au paiement applicable au titre des périodes d’emploi de mai à juillet 2021.
Des conditions spécifiques d’éligibilité ont été prévues pour des catégories particulières d’employeur, et notamment pour les sociétés holdings.
A ce titre, l’article 7 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 prévoit : « Les entreprises qui contrôlent, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales qui sont chacune éligibles aux dispositifs prévus au I et au II de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée bénéficient également de ces dispositifs lorsque la somme de leurs salariés et des salariés des entités liées respecte la condition d’effectif fixée au 1° ou au 2° du B du I du même article. »
L’instruction ministérielle n° DSS/5B/2021/206 du 28 septembre 2021 précise : « Les entreprises contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs société commerciales bénéficient de ces dispositifs lorsque l’ensemble des sociétés contrôlées sont éligibles et que la somme totale du nombre des salariés de la holding et des salariés des entités liées respecte le critère d’effectif. »
Ainsi, les entreprises contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales, bénéficient de ces dispositifs d’exonération et d’aide au paiement Covid :
— lorsque l’ensemble des sociétés contrôlées sont elles-même éligibles,
— et que la somme totale du nombre des salariés de la holding et des salariés des entités liées respecte le critère d’effectif (250 salariés s’agissant des secteurs d’activités S1 et S1 bis).
En l’espèce, la commission de recours amiable soutient que la Société [10] ne pouvait pas appliquer les exonérations et aides au paiement [4] au motif que toutes les sociétés contrôlées par cette dernière n’étaient pas éligibles à ces mesures dérogatoires.
La Société [Adresse 11] est immatriculée sous le code NAF 6430Z « Fonds de placement et entités financières similaires ».
Elle fait valoir qu’elle est une holding de trois sociétés dont elle gère le management, la tenue de la comptabilité et la commercialisation :
— LA GRANDE MAISON [19] (code APE 5510Z, activité HDR Hôtels Cafés Restaurants)
— [13] (code APE 7311Z, activité de publicité)
— LA [Localité 5] FOURNEY (code APE 0121Z, activité de culture de la vigne)
Elle soutient que ces sociétés sont éligibles aux mesures dérogatoires en vertu des dispositions du secteur S1 s’agissant de la première, et S1 bis s’agissant des deux suivantes.
L’URSSAF ne conteste pas que les conditions d’effectif et de baisse du chiffre d’affaires sont satisfaites. Elle relève cependant que la Société [Adresse 11] n’était pas éligible à ces mesures dérogatoires au motif qu’elle détenait sous son contrôle une SCI (la SCI [6], code APE 4110D) ainsi que trois sociétés étrangères (situées au Portugal et en Suisse) qui n’étaient elles-même pas éligibles à ces aides.
La Société [Adresse 11] soutient que pour contrôler son éligibilité à ces mesures, il est nécessaire de tenir compte de son activité réelle et exclusive : le management, la tenue de la comptabilité et la commercialisation de ses trois filiales françaises. Elle produit à ce titre l’ensemble des contrats de travail de ses collaborateurs pour la période 2020 et 2021 et ajoute que la SCI n’a été constituée que pour des raisons de simplification de la gestion patrimoniale des immeubles exploités par les trois filiales françaises. Elle précise qu’aucun salarié n’est employé au sein de cette SCI.
En l’espèce, il convient de relever que les dispositions particulières relatives aux holdings contenues dans le décret du 27 janvier 2021 doivent s’interpréter strictement : ainsi il est fait référence aux « entreprises qui contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales » et non aux « entreprises qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ».
L’objectif du législateur était effectivement pendant la crise sanitaire d’aider les sociétés commerciales qui exerçaient leur activité dans certains secteurs. Le texte précité ne vise donc pas les sociétés civiles que la holding pourrait par ailleurs contrôler.
Au surplus, la Société [10] ne produit aucun élément permettant de démontrer que l’activité principale de la SCI [6] correspond à l’une des activités listées par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020.
Dès lors, peu important que la SCI n’employait aucun salarié et avait été créée pour des besoins de simplification de la gestion immobilière, elle n’était pas éligible à ces mesures dérogatoires.
En outre, les filiales basées à l’étranger ne sont pas concernées par ces mesures dérogatoires, de sorte que là encore, la Société [Adresse 11] contrôlait trois sociétés étrangères qui n’étaient pas elles-mêmes éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement.
Au vu de ces éléments, l’ensemble des sociétés contrôlées par la Société [10] n’étaient pas éligibles aux dispositifs d’exonération et aides Covid. Dès lors, ladite société ne pouvait pas bénéficier de ces mesures dérogatoires et se les voir appliquer aux termes de ses déclarations sociales nominatives 2020 et 2021.
Il convient donc de valider la mise en demeure de l’URSSAF [Adresse 3] en date du 27 décembre 2023 pour la somme de 57.783 € soit 56.561 € de cotisations et 1.222 € de majorations de retard et de condamner la Société [10] au paiement de cette somme.
La Société [Adresse 11] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours formé par la Société [10] ;
VALIDE la mise en demeure de l’URSSAF [Adresse 3] en date du 27 décembre 2023 pour la somme de 57.783 € soit 56.561 € de cotisations et 1.222 € de majorations de retard ;
CONDAMNE la Société [10] à payer à l'[Adresse 18] la somme de 57.783 € soit 56.561 € de cotisations et 1.222 € de majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [10] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 14].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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