Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 sept. 2025, n° 25/07714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23ZO Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Gérard PITTI
Dossier n° N° RG 25/07714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23ZO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Gérard PITTI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 septembre 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 27 Septembre 2025 à 14h46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
RG 25/7714
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE,
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté par Mme [O] [J]
PERSONNE RETENUE
M. [L] [U],né le 03 Mars 1979 à MUS (30121),
de nationalité Turque,préalablement avisé,actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Bio Bienvenu BONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, en présence de MMe [X] [E], interprète en langue turque, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de CA
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
RG 25/7716 :
PARTIES
PERSONNE RETENUE
M. [L] [U],
né le 03 Mars 1979 à MUS (30121),
de nationalité Turque,
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Bio Bienvenu BONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
en présence de MMe [X] [E], interprète en langue turque, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de CA
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE,
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté par Mme [O] [J]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Monsieur [L] [U], né le 3 mars 1973 à MUS (TURQUIE) de nationalité turque, a été condamné le 10 septembre 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis avec notamment à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant 5 ans en répression d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans.
La partie d’emprisonnement sans sursis de cette peine était exécutée au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan et l’intéressé était libéré le 24 septembre 2025.
Monsieur [L] [U] avait également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national par arrêté du préfet de la Gironde du 21 mai 2024, après rejet de sa demande d’asile, et pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, il lui était notifié le 24 septembre 2025 à 9h52 un arrêté de placement en rétention administrative du 23 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 septembre 2025 à 14h46 le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Le préfet de la Gironde exposait avoir placé l’intéressé en rétention administrative car Monsieur [L] [U] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence pour les motifs suivants :
— il est démuni de document de voyage en cours de validité
— il est sans ressources légales sur le territoire national (il indique travailler sur des chantiers ou dans des restaurants, bien qu’il soit démuni de document l’y autorisant)
— il s’oppose formellement à son éloignement du territoire français dans son audition par les services de police du 25 mars 2025
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 septembre 2025 à 19H51, le conseil de Monsieur [U] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée le 28 septembre 2025 à 10H00.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [U] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que la rétention administrative serait une mesure disproportionnée car ses garanties de représentation seraient suffisantes. Il soutient avoir un passeport valide qui se trouverait chez sa fille et sa proche famille, son épouse et sa deuxième fille de 20 ans, résiderait désormais en France en plus de ses deux enfants majeurs résidant habituellement sur le territoire national.
De manière subséquente, il demande le rejet de la prolongation de la rétention administrative eu égard à l’irrégularité du placement en rétention administrative.
Sur ce, le conseil de Monsieur [U] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative et le versement d’une somme de 700 € au titre de ses frais irrépétibles.
La représentante de la préfecture de la Gironde a été entendue en ses observations. Elle indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
le passeport dont se prévaut Monsieur [U] n’a pas été versé aux débatsl’intéressé s’oppose à tout éloignement du territoire nationalEnfin, en termes de diligences, elle rappelle que les autorités consulaires turques ont été saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de demande de laissez-passer consulaire le 19 septembre 2025 (ce qui, au regard du temps nécessaire pour constituer le dossier et les pièces à transmettre, ne serait pas déraisonnable) et une demande de routing a été formée le 24 septembre 2025, la préfecture étant depuis lors dans l’attente d’une réponse de leur part.
Monsieur [U] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
Sur les garanties de représentationSelon l’article L.741-1 du CESEDA :
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En premier lieu, si Monsieur [L] [U] fait valoir que sa fille [V] [U] habitant en France disposerait de son passeport valide, l’intéressé n’a pas versé aux débats ce passeport. Il sera d’ailleurs relevé que sa fille [V] [U], présente à l’audience, n’a pas non plus fourni ce passeport à la juridiction.
En outre, en dépit de l’attestation d’hébergement versée aux débats par sa tante [M] [U], il n’a aucune réelle attache sur le territoire national puisqu’il n’y est que depuis 2023 et que ses deux enfants vivant habituellement en France sont majeurs et indépendants. Cette seule attestation d’hébergement ne permet nullement de garantir la représentation effective de l’intéressé propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce d’autant plus qu’il a clairement indiqué aux policiers qu’il s’oppose à tout retour en Turquie.
En sus, son épouse [S] [U] et sa fille [D] [U] qui vivaient jusqu’à présent en Turquie, ont sollicité très récemment une demande d’asile. S’il est constant que celles-ci se sont vu délivrer le 4 juin 2025 une attestation provisoire de demande d’asile au mois de juin 2025, durant l’incarcération de l’intéressé, il sera mis en exergue que ces attestations ne sont que de courte durée puisqu’elles sont valides jusqu’au mois de décembre 2025 pour Mme [S] [U] et jusqu’au 3 avril 2026 pour sa fille Mme [D] [U]. Elles n’ont aucune attache stable en France et, compte tenu du rejet de la demande d’asile de Monsieur [L] [U] par l’OFPRA, il semble peu vraisemblable que cet Office octroie le statut d’asile politique à son épouse et à sa fille, celles-ci invoquant les mêmes motifs que Monsieur [U] pour être réfugiées en France. En tout état de cause, aucune pièce en procédure ne permet d’établir que la famille [U] ne peut pas retourner vivre en Turquie.
Il résulte de ce qui précède, compte tenu des pièces versées aux débats et de l’opposition ferme de l’intéressé à tout éloignement, que Monsieur [L] [U] ne présente aucune garantie suffisante de nature à prévenir la soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Ce faisant, ce moyen de contestation sera rejeté.
Par ailleurs, il sera constaté, de manière surabondante, que la menace à l’ordre public prescrit à l’alinéa 2 de l’article L.741-1 du CESEDA est en l’espèce réelle car il a été condamné le 10 septembre 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis avec notamment à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant 5 ans en répression d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Ces faits sont d’une gravité extrême et ont été commis par l’intéressé alors même qu’il n’est sur le territoire français que depuis 2023. Il est inscrit au FIJAIS. Son comportement représente ainsi une réelle menace à l’ordre public, ce d’autant plus qu’il conteste encore ses agissements à l’audience alors qu’il a été condamné de manière définitive par la cour d’appel de Bordeaux.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en sollicitant les autorités consulaires turques le 19 septembre dernier (ce qui ne saurait être considéré comme déraisonnable du fait du temps nécessaire pour la préfecture de constituer son dossier, faute pour l’intéressé de lui fournir toute pièce et renseignement utiles sur sa situation) et un routing, l’administration étant encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part, autorités sur qui elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Dès lors, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [U] sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [L] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [U],
CONSTATONS la régularité de l’arrêté de rétention administrative du préfet de la Gironde à l’encontre de Monsieur [L] [U],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [U] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
DÉBOUTONS Monsieur [L] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 28 Septembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [U], PREFECTURE DE LA GIRONDE qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est données à M. [L] [U], PREFECTURE DE LA GIRONDE qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE, Monsieur [L] [U] le 28 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Bio bienvenu BONI le 28 Septembre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 28 Septembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 28 Septembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 28 Septembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 28 Septembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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