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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 avr. 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01630
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01630
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 février 2025 par le préfet de la Seine et Marne faisant obligation à M. X se disant [W] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. X se disant [W] [X], notifiée à l’intéressé le 26 avril 2025 à 10h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 28 avril 2025, reçue et enregistrée le 28 avril 2025 à 10h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [W] [X], né le 01 Janvier 1989 à [Localité 16], de nationalité Palestinienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [H] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Caterine BARBERI (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. X se disant [W] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête faute de production de la saisine par l’administration des autorités palestiniennes et critique au fond les diligences de l’adminsitration;
Attendu que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles en application des articles L741-3 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’il résulte de la requête et de la procédure que l’administration affirme avoir saisi les autorités palestiniennes qui n’auraient pas reconnu l’intéressé et que cette mention est également inscrite dans les courriels de saisines des autorités égyptiennes et tunisiennes mais qu’aucune pièce n’est produite au soutien d’une part de la saisine de l’autorité palestinienne et d’autre part de leur réponse,
Attendu qu’ainsi, il convient de constater la carence de l’administration dans la production d’une pièce justificative utile, et dès lors l’irrecevabilité de la procédure,
qu’il convient d’ajouter de manière superfétatoire que s’il n’est pas contesté que l’administration a saisi durant l’incarcération de l’intéressé tant le consulat d’Egypte que le consulat de Tunisie, elle ne justifie pas avoir saisi l’autorité diplomatique Palestinienne, alors même que l’itnéressé se revendique de manière constante de cette nationalité et que le préfet lui même reconnait l’existence d’une autorité diplomatique palestinienne (mission de Palestine en France) ; manquant ainsi aux exigences législatives d’une saisine utile des autorités consulaires dans les 24h00 du placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’au regard des développements précédents il convient de rejeter la requête du préfet;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [W] [X] ² sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. X se disant [W] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Avril 2025 à 16 h 17 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 29 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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