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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 nov. 2024, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A D' HLM PIERRES ET LUMIERES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVFD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A D’HLM PIERRES ET LUMIERES
dont le siège social est sis 1 rue Mirabeau – 45100 ORLEANS
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [V] [C]
demeurant 02 place d’Alembert – Porte 79 – 45100 ORLEANS
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2022, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES a donné en location à Madame [V] [C] un appartement n° 79 au Bât 1 Escalier 2 sis 2 Place d’Alembert 45100 ORLEANS, moyennant un loyer mensuel initial de 439,29 euros, payable mensuellement à terme échu.
La SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES a fait délivrer suivant procès-verbal remis à personne à Madame [V] [C] le 13 septembre 2023 un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 1.313,06 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 mars 2024, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES a fait assigner en référé Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation ;
* Condamner la défenderesse à quitter l’appartement deux mois après la signification du commandement de quitter à intervenir et autoriser passé le délai son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
* La condamner au titre des loyers et charges impayés au 4 mars 2024 à la somme de 4.414,44 euros portant intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 13 septembre 2023 sur la somme de 1.313,06 euros et à compter du jugement pour le surplus ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 762,01 euros jusqu’à libération des lieux ;
* Outre le paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer et la signification de l’assignation.
Lors de l’audience tenue le 24 septembre 2024, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES représentée par Madame [N], se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences et maintient ses demandes pour le surplus. Elle actualise sa créance à la somme de 5.793,38 euros et s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, Madame [V] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement :
La société bailleresse s’est désistée de ses demandes quant à la résiliation du bail du 11 janvier 2022 et de ses conséquences en l’occurrence l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Il en sera donc fait le constat.
Sur l’arriéré locatif du logement :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et des charges impayés prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Le décompte vise à ce titre une créance de 5.793,38 euros après déduction des frais de contentieux, échéance du mois de mars 2024 inclus.
Non comparante, Madame [V] [C], par définition, ne conteste pas cette dette.
Madame [V] [C] sera donc condamnée à verser, au titre des loyers, charges indemnités d’occupation à la demanderesse, la somme de 5.793,38 euros à titre provisionnel, échéance du mois de mars 2024 inclus, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2023 pour un montant en principal de 1313,06 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [V] [C] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [V] [C] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et la signification de l’assignation ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement par la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES de sa demande tenant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et leurs conséquences de Madame [V] [C] au titre du bail conclu le 11 janvier 2022 et portant sur un appartement n° 79 au Bât 1 Escalier 2 sis 2 Place d’Alembert 45100 ORLEANS ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à verser à la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES la somme de 5.793,38 euros au titre des loyers et charges impayés prorata du mois de mars 2024 inclus, portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2023 pour un montant en principal de 1313,06 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Madame [V] [C] au paiement de la somme de 100 euros au titre de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et la signification de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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