Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGTD
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01164 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGTD
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELASU [Localité 3]-XAVIER DUFOUR-DUTHEILLET
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OGP PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-xavier DUFOUR de la SELASU FRANÇOIS-XAVIER DUFOUR-DUTHEILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
ZURICH FRANCE assureur de la société OGP PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juillet 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 18 juin 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.R.L. OGP PROMOTION, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la compagnie ZURICH FRANCE assureur de la société OGP PROMOTION pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 3 mai 2024 dans l’instance initiée par Mme [U] [V] et M [Z] [B],
VU l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/334 mesure d’instruction n°24/941) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [J],
VU les conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 3 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que, sur le fond, l’appel en cause de l’assureur de la SARL OGP PROMOTION intervient bien tardivement alors que le pré-rapport de l’expert est déposé, que le rapport est en cours de dépôt, que les réunions ont eu lieu et que l’appel en cause d’un assureur dans des affaires où les responsabilités sont très potentiellement engagées est une évidence procédurale à anticiper,
Attendu que le fait d’attendre, en substance, le montant des chiffrages pour réfléchir à l’opportunité de l’appel en cause de l’assureur, après diffusion d’un pré-rapport, est une démarche qui a de fait pour incidence de ralentir d’autant et inutilement les opérations d’expertise qui étaient achevées,
Attendu qu’exceptionnellement il sera fait droit à cet appel en cause très tardif mais qu’au vu de ce contexte spécifique, il conviendra de rappeler que les parties et en premier lieu la SARL OGP PROMOTION et son assureur devront respecter scruptuleusement les dates et le calendrier figurant en dispositif de la présente décision afin de ne pas ralentir encore les opérations en cours, d’une part, et étant précisé que tout frais supplémentaire d’expertise engendrés par une nouvelle réunion de terrain dûe à cet appel en cause et éléments supplémentaires en conséquence seront à charge de la SARL OGP PROMOTION, d’autre part,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile et dans les conditions sus-citées que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise :la compagnie ZURICH FRANCE assureur de la société OGP PROMOTION, les opérations d’expertise confiées à M [J], suivant la décision (RG n°24/334 mesure d’instruction n°24/941 ) en date du 3 mai 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert,
Disons qu’une dernière rénion avec nouvel appelé en cause devra se tenir avant la fin du mois de septembre 2025 ; que le compte rendu de cette réunion sera diffusé en suivant ; que l’expert fournira des délais précis à toute formulation de dires,
Prorogeons la date de dépôt du rapport au 31 octobre 2025, délai de rigueur,
Disons que toute consignation complémentaire nécessitée par cet appel en cause tardif ou tout frais générés en suivant seront mis à charge de la société OGP PROMOTION,
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la société OGP PROMOTION.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Honoraires ·
- Débats
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Garantie
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Pandémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.