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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 23/15759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
2 expéditions exécutoires
délivrées à :
— Maître Quentin SIGRIST
— Maître David BENAROCH
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15759
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMB
N° MINUTE :
Assignation du :
5 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP,
[Adresse 1]
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0098
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 2].
représentée par Maître David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 06 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15759 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMB
DÉBATS
À l’audience du 5 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_____________________________
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 7 juin 2019, Mme [E] [S] [U] a conclu avec la SA BNP Paribas Lease Group un contrat dit « contrat de location » numéroté A1E74379 portant sur la location d’un copieur multifonction Canon modèle IR ADV C 352001, fourni par la SAS P2A Partners, pour une durée de 63 mois et selon un loyer trimestriel de 890 euros HT.
Par courrier du 1er février 2022, la société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure Mme [S] [U] de lui payer les loyers trimestriels impayés (5.263,28 euros) outre des frais de pénalité (521,10 euros).
Par courrier du 10 mai 2022, elle a renouvelé cette mise en demeure, les montants réclamés s’élevant alors à la somme totale de 7.230,97 euros.
Par courrier du 4 août 2022, la société BNP Paribas Lease Group a prononcé la résiliation du contrat n°A1E74379, sollicitant de Mme [S] [U] le paiement de la somme totale de 19.400,63 euros, comprenant, outre les loyers trimestriels impayés et les frais de pénalités précités, les loyers trimestriels à échoir ainsi que de nouveaux frais de pénalité.
Par courrier du 6 décembre 2022, Mme [S] [U] a répondu défavorablement à ces demandes, exposant n’avoir jamais réceptionné le copieur en cause et être victime d’une escroquerie commise à son préjudice par la société P2A Partners.
C’est dans ce contexte que la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner Mme [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société BNP Paribas Lease Group demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
DECLARER Madame [E] [Z] irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation ;
DECLARER Madame [E] [Z] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de location fondée sur le dol commis par un tiers au contrat de location ;
DECLARER Madame [E] [Z] mal fondée en sa demande de nullité pour dol ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° A1E74379 à la date du 4 août 2022 ;
CONDAMNER Madame [E] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 19.400,63 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
— 8.677,17 € TTC au titre des 6 loyers trimestriels arriérés au jour de la résiliation pour la période du 1 er avril 2021 jusqu’au 1 er juillet 2022 assurance groupe et pack services simplifiés inclus (6 x 1.315,92 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % (781,65 € TTC);
— 8.936,22 € HT soit 10.723,46 € TTC au titre des 8 loyers trimestriels HT restant à échoir (8 x 1.015,48 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % sur les loyers à échoir (812,38€ HT).
CONDAMNER Madame [E] [Z] à restituer sans délai les matériels, tels que visés dans la facture n° 349 émise le 13 juin 2019 par la société P2A PARTNERS ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame [E] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [S] [U] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1137 et 1184 du code civil,
A titre principal,
CONSTATER que l’entreprise individuelle immatriculée au SIRENE sous le numéro 508 783 099 a cessé d’exister depuis le 1er janvier 2022,
CONSTATER la nullité de l’assignation,
DIRE ET JUGER irrecevable toutes les demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en tant que dirigées à l’encontre de Madame [E] [K] en tant qu’entreprise immatriculée sous le numéro 508 783 099,
A titre subsidiaire et sur le fond,
CONSTATER que le contrat de location produit est non signé, non paraphé, ni revêtu du moindre cachet et qu’il est nul et de nul effet,
Au surplus, CONSTATER qu’il est sans objet en absence de livraison du copieur référencé à Madame [E] [K],
DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes au titre de versement d’une quelconque somme en application du contrat de location lequel n’a jamais eu le moindre commencement d’exécution de la part du loueur,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de restitution du copieur CANON IR ADV C 3720i ayant le numéro de série 2FW06859.laquelle est sans objet,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Madame [E] [K] la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral au profit de Madame [E] [K] au vu de la procédure abusive diligentée à son encontre,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [E] [K] ainsi qu’en tous les dépens ".
La clôture a été prononcée le 21 mai 2025. L’audience s’est tenue le 5 novembre 2025.
Par message du 7 novembre 2025, le tribunal a invité les parties à formuler leurs observations écrites sur la recevabilité de la demande formulée par Mme [S] [U], tendant à voir constater la nullité de l’assignation et à juger irrecevables toutes les demandes de la société BNP Paribas Lease Group, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile définissant les compétences du juge de la mise en état.
En réponse, la société BNP Paribas Lease Groupe a adressé une note en délibéré le 10 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de Mme [S] [U] tendant à voir déclarer nulle l’assignation du 5 décembre 2023 et à déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société BNP Paribas Lease Group
Mme [S] [U] soutient qu’au jour de la délivrance de l’assignation, l’entreprise individuelle [E] [S] [U] n’avait plus la personnalité morale pour ester en justice, ayant cessé toute activité. Elle en déduit que toute demande à son encontre est nulle et irrecevable, cette irrégularité de fond ne pouvant pas être régularisée.
En réponse, la société BNP Paribas Lease Group rappelle avoir attrait en justice Mme [S] [U] tant en son propre nom qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel. Elle soutient au visa de l’article L. 526-22 du code de commerce que le fait que Mme [S] [U] a cessé son activité en 2022 n’affecte pas sa capacité d’ester en justice, dès lors que le patrimoine de l’entreprise individuelle et de son dirigeant forme un patrimoine unique. Elle développe des moyens similaires aux termes de sa note en délibéré adressée au tribunal par la voie électronique le 10 novembre 2025.
Sur ce,
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ".
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que seul le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, disposait du pouvoir de statuer sur les moyens de droit ci-avant rappelés et développés par Mme [S] [U], tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société BNP Paribas Lease Group.
Mme [S] [U] sera donc déclarée irrecevable en sa demande.
Sur l’existence du contrat unissant les parties à l’instance
La société BNP Paribas Lease Group expose que deux contrats distincts ont été conclus : un contrat de vente entre la société P2A Partners et elle-même, Mme [S] [U] la représentant en vertu d’un mandat, et un contrat de location entre Mme [S] [U] et elle-même. Elle prétend que la preuve de l’existence de ce dernier contrat peut se déduire de l’exécution de celui-ci, et qu’en l’espèce, Mme [S] [U] l’a exécuté pendant une période de 21 mois en s’acquittant de sept loyers trimestriels.
Mme [S] [U] expose avoir été démarchée par la société P2A Partners, laquelle lui a « fait signer » un contrat de location. Elle conteste tout lien contractuel l’unissant à la société BNP Paribas Lease Group, relevant que le contrat produit aux débats en pièce n°2 par cette dernière n’est ni signé, ni paraphé, ni revêtu de son cachet.
Sur ce,
Conformément à l’article 1104 du code civil, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ".
L’article 1353 du même code prévoit que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
En l’espèce, Mme [S] [U] ne conteste pas la signature d’un « contrat de location » le 7 juin 2019 portant sur la location d’un copieur multifonction de marque Canon modèle IR ADV C 3520i. Or, il ne peut qu’être constaté par le tribunal que ce contrat correspond à la pièce n°2 versée aux débats par la société BNP Paribas Lease Group et sa lecture permet de vérifier qu’il a été signé entre les parties à l’instance, et non avec la société P2A Partners, laquelle n’est mentionnée qu’en qualité de fournisseur. Au vu de ces éléments, c’est à tort que Mme [S] [U] conteste l’existence du lien contractuel qui l’unit avec la société BNP Paribas Lease Group.
Sur la nullité du contrat de location
Mme [S] [U] conteste toute réception du matériel objet du contrat. Elle relève que la société BNP Paribas Lease Group ne produit aucun bon de livraison signé de sa main. Elle expose au visa de l’article 1137 du code civil que sa confiance a été abusée par la société P2A Partners et que les demandes de la société BNP Paribas Lease Group ne correspondent à aucun service réel. Elle estime avoir été victime d’une escroquerie, faits pour lesquels elle dit avoir porté plainte. Elle affirme qu’à défaut d’avoir bénéficié du copieur, elle ne s’est acquittée d’aucune mensualité à ce titre.
En réponse, la société BNP Paribas Lease Group soutient que la nullité ne peut être invoquée qu’à l’égard de la partie au contrat qui a provoqué l’erreur constitutive d’un dol et que la société P2A Partners n’est ni sa mandataire ni partie au contrat de location. Elle en déduit que la défenderesse est irrecevable à invoquer, à son encontre, les manœuvres dolosives de cette société tierce au contrat pour solliciter la nullité du contrat de location en cause.
La société BNP Paribas Lease Group prétend avoir exécuté ses obligations au titre de ce contrat dès lors que le copieur a été livré à Mme [S] [U] le 13 juin 2019 et qu’elle s’est elle-même acquittée du prix du copieur auprès de la société P2A Partners. Elle observe que la défenderesse ne peut contester cette livraison dès lors que d’une part, elle a procédé au règlement de plusieurs loyers, sur plusieurs mois, et d’autre part, qu’elle a sollicité une franchise de six mois de loyers pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020 inclus, pour faire face aux conséquences de la pandémie de la covid-19.
Elle affirme que l’absence de livraison ne peut en tout état de cause pas constituer un dol, dès lors que ce fait ne constitue pas un élément de formation du contrat.
Elle ajoute au surplus que Mme [S] [U] ne démontre pas que la société P2A Partners a usé de manœuvres frauduleuses pour tenter de la tromper.
Sur ce,
À titre liminaire, le tribunal observe que si la société BNP Paribas Lease Group sollicite que soit prononcée l’irrecevabilité de la demande de nullité faite par Mme [S] [U], les moyens qu’elle développe à cet égard visent en réalité à contester le bien-fondé de cette demande. Ces moyens seront donc analysés par ce tribunal comme venant au soutien de sa demande de débouté au fond.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, " Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties;
2° Leur capacité de contracter;
3° Un contenu licite et certain ".
En vertu de l’article 1130 du code civil, " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ".
L’article 1131 du même code ajoute que : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Conformément à l’article 1137 de ce code, " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation".
En application de l’article 1178 dudit code, " Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ".
Il est constant que le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il incombe alors à celui qui s’en prévaut de rapporter par tout moyen la preuve de ce que son consentement a été volontairement trompé en raison des manœuvres, par mensonge ou par dissimulation, menées par son cocontractant.
En l’espèce, Mme [S] [U] ne précise pas quelles seraient les manœuvres qui auraient été mises en place par la société P2A Partners pour obtenir d’elle la signature du contrat de location litigieux, étant observé que le seul défaut de livraison, événement devant survenir nécessairement après la souscription du contrat compte tenu du montage convenu, ne peut pas en toute hypothèse caractériser de telles manœuvres précontractuelles. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce permettant de les constater.
Sans qu’il soit alors nécessaire pour le tribunal d’analyser l’ensemble des moyens de défense soulevés par la société BNP Paribas Lease Group, Mme [S] [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location sur ce fondement.
En revanche, la société BNP Paribas Lease Group ayant répondu sur le moyen susvisé tiré de l’absence de livraison du photocopieur, le tribunal, faisant application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, entend restituer à ce moyen invoqué par Mme [S] [U] sa juste qualification en se considérant saisi, en réponse aux prétentions pécuniaires formulées par la demanderesse, d’une exception légitime pour Mme [S] [U] à ne pas exécuter ses propres obligations faute d’exécution, par son bailleur, de celles lui incombant. Au demeurant, ce moyen ressort du dispositif de ses écritures, Mme [S] [U] sollicitant le débouté de la société BNP Paribas Lease Group de « toutes ses demandes au titre de versement d’une quelconque somme en application du contrat de location lequel n’a jamais eu le moindre commencement d’exécution de la part du loueur ».
Sur les demandes de la société BNP Paribas Lease Group
La société BNP Paribas Lease Group demande au tribunal de prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location à la date du 4 août 2022 et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 19.400,63 euros, correspondant aux loyers échus et à échoir, augmentés de la pénalité de 10% prévue au contrat et des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’acte d’assignation. Elle réclame également la restitution du matériel loué.
Les moyens développés par Mme [S] [U] sont ceux rappelés précédemment.
Sur ce,
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ces contrats doivent être « être négociés, formés et exécutés de bonne foi », en application de l’article 1104 du même code.
L’article 1217 de ce code prévoit que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Décision du 06 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15759 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMB
Selon l’article 1219 du même code, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Aux termes de l’article 1 « OBJET » des conditions générales du contrat de location unissant les parties au litige, « A la demande du locataire, le bailleur acquiert un équipement et le met à sa disposition dans les conditions du présent contrat. Par là même, le bailleur, intervenant à titre purement financier, a accompli son obligation ».
L’article 3 « LIVRAISON – LOYERS » précise que : « En exécution de son mandat, le locataire doit prendre livraison d’un équipement conforme et en parfait état, matérialisé par la remise du procès-verbal de livraison-réception, de la facture définitive établie au nom du bailleur (sur laquelle le locataire doit porter la mention suivante datée et signée : » bon pour paiement. Equipement accepté sans restriction, ni réserve, le [date de livraison] « ) ou de tout autre support convenu avec le bailleur. Le règlement des sommes dues au fournisseur intervient une fois que l’ensemble des éléments constitutifs du dossier de financement prévu par le bailleur est réalisé ».
Pour seule preuve de la livraison à Mme [S] [U] du matériel commandé, la société BNP Paribas Lease Group verse aux débats un « avis de livraison » du 13 août 2019, signé uniquement par la société P2A Partners. Au vu de la contestation que lui oppose Mme [S] [U], cette pièce est à elle-seule insuffisante à confirmer la livraison du matériel ainsi alléguée.
À supposer par ailleurs le paiement, par Mme [S] [U], de certains loyers, celle-ci soulignant – non sans contradiction – ne s’être acquittée d’aucun loyer mais avoir vu son compte prélevé de certaines sommes au titre de la livraison du copieur, cette circonstance est tout autant insuffisante à établir la livraison litigieuse.
C’est par ailleurs par de pures allégations que la société BNP Paribas Lease Group affirme que Mme [S] [U] a sollicité une franchise de six mois de loyers en raison de la pandémie de covid-19, étant au surplus observé par ce tribunal que ce fait ne permettrait pas d’établir la preuve de la livraison avancée.
Ainsi, la société BNP Paribas échoue à rapporter la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation lui incombant et tenant à la mise à disposition du matériel objet du contrat à la défenderesse.
Dans ces circonstances et au vu de la gravité de ce manquement, Mme [S] [U] est bien fondée, conformément au principe d’exception d’inexécution, à refuser d’exécuter sa propre obligation, tenant au paiement des mensualités du contrat.
C’est donc en vain que la société BNP Paribas Lease Group lui réclame le paiement de la somme de 19.400,63 euros TTC au titre du paiement des loyers échus et à échoir.
Ces mêmes circonstances justifient le rejet des demandes de la société BNP Paribas Lease Group formulées au titre de la restitution du matériel, du paiement d’une pénalité de 10% sur les loyers sollicités, des intérêts légaux attachés à leur paiement et de la capitalisation de ces intérêts. Il en va de même de sa demande tendant à voir prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat litigieux.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [S] [U] au titre d’une procédure abusive
Mme [S] [U] affirme avoir été victime d’une escroquerie, des sommes ayant été prélevées sur son compte bancaire pour la location d’un copieur qui ne lui a jamais été livré. Elle soutient que la société BNP Paribas Lease Group a agi avec la plus grande désinvolture en s’abstenant notamment de vérifier que le matériel lui avait été livré. Elle lui fait également grief de l’avoir harcelée et de maintenir ses demandes exorbitantes et fantaisistes. Elle estime que le préjudice moral qu’elle a subi en conséquence doit être réparé sur les fondements des articles 1137 et 1186 du code civil.
En réponse, la société BNP Paribas Lease Group relève que Mme [S] [U] ne peut pas soutenir que son engagement était nul à défaut de livraison du matériel alors qu’elle disposait du temps pour se manifester auprès d’elle pour l’informer de l’absence de livraison du copieur. Elle observe que la défenderesse n’a sollicité la communication du bon de livraison que le 6 décembre 2022, soit postérieurement à la réception de trois mises en demeure de payer les loyers. Elle rappelle enfin qu’une franchise lui a été accordée pendant la période des restrictions sanitaires en raison de la pandémie du covid-19.
Sur ce,
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il s’infère de ce texte que l’abus de procédure n’est constitué qu’en l’état d’une faute du demandeur ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Il est en outre constant que l’amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article susvisé et pouvant être exercé d’office, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
Au visa de l’article 1240 du code civil, la partie ayant dû subir l’engagement d’une procédure abusive est fondée à rechercher la responsabilité de son contradicteur et à solliciter la réparation de tout préjudice en ayant, pour elle, découlé.
En l’espèce, malgré les arguments qui lui ont été opposés par Mme [S] [U] et ce dès le 6 décembre 2022, la société BNP Paribas Lease Group persiste à réclamer le paiement de loyers afférents au contrat de location en cause, et ce, en produisant un bon de livraison signé uniquement par la société P2A Partners. Ce comportement, qui relève d’une mauvaise foi certaine de la part de la demanderesse qui ne pouvait ignorer le caractère insuffisant de cette production, au vu notamment des conditions strictes entourant la formalisation de ce document stipulées à l’article 3 de ses propres conditions générales, a nécessairement causé des tracasseries à Mme [S] [U]. Celle-ci est donc bien fondée à réclamer une indemnisation au titre de son préjudice moral.
En conséquence, la société BNP Paribas Lease Group sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.
En outre, au regard des moyens engagés par la justice pour le traitement de cette procédure abusive et des capacités financières de la société BNP Paribas Lease Group, il apparaît équitable de la condamner à payer une amende civile d’un montant de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société BNP Paribas Lease Group, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société BNP Paribas Lease Group sera condamnée à payer à Mme [S] [U] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Mme [E] [S] [U] tendant à voir constater la nullité de l’assignation et à voir déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SA BNP Paribas Lease Group ;
DÉBOUTE Mme [E] [S] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location pour dol ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] [S] [U] à lui payer la somme de 19.400,63 euros TTC majorée des intérêts légaux ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] [S] [U] à lui restituer le matériel visé dans la facture n°349 émise le 13 juin 2019 par la SAS P2A Partners ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à voir prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Lease Group à payer à Mme [E] [S] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Lease Group à une amende civile de 2.000 euros ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Lease Group à payer à Mme [E] [S] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Lease Group aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 3] le 06 janvier 2026
Le Greffier Le Président
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