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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
Affaire :
[6]
contre :
Mme [T] [R]
Dossier : N° RG 24/00057 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUAA
Décision n°
Notifié le
à
— [6]
— [T] [R]
Copie le
à
— SELARL [5]
— Me Christophe FORTIN
Formule exécutoire délivrée le
à
— [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [G]
ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [D]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par MaîtreTAVERNIER, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 19 janvier 2024
Plaidoirie : 17 février 2025
Délibéré : 14 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] est affiliée à l'[7] depuis le 4 février 2013.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, l'[7] lui a fait signifier une contrainte décernée le 11 janvier 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 1 871,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, février, mars, avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et novembre 2022 et juillet et août 2023.
Par courrier adressé le 19 janvier 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [T] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 février 2025.
A cette occasion, l'[7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 au titre des mois de novembre et décembre 2020, février, mars, avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et novembre 2022 pour la somme actualisée de 1 687,00 euros,
— Condamner Madame [T] [R] à lui payer la somme de 1 687,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Madame [T] [R] de ses demandes,
— Condamner Madame [T] [R] aux dépens.
Lors de l’audience, Madame [T] [R] se réfère à ses conclusions et sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement de l'[7] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Madame [T] [R] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Madame [T] [R] sera condamnée à payer à l'[7] la somme de 1 687,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, février, mars, avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et novembre 2022 à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de délais de paiement :
Par application des dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement est compétent pour accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Dès lors, en l’absence de demande en ce sens formulée devant le directeur de l’organisme chargé du recouvrement et de recours dirigé à l’encontre d’une décision de refus, il n’appartient pas au pôle social du tribunal judiciaire d’accorder des délais de paiement au cotisant.
Madame [T] [R] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Madame [T] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 19 janvier 2024 par Madame [T] [R] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 à Madame [T] [R] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, février, mars, avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et novembre 2022,
CONDAMNE en conséquence Madame [T] [R] à payer à l'[7] la somme de 1 687,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [T] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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