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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2026, n° 25/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02443 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QBGX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PORTE FAURENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 décembre 2020 ayant pris effet le 04 décembre
2020, Monsieur [B] [X] a, par l’intermédiaire de la société WAH
LOCATION, donné à bail à Monsieur [P] [L] un logement à usage
d’habitation, avec parking lot n°39, situé [Adresse 4] n°2, [Localité 1] [Adresse 5],
moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 636 euros, outre une provision sur
charges mensuelle initiale à hauteur de 10 euros, pour la taxe d’ordures ménagères.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [B] [X] a, par acte de
commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, fait délivrer à Monsieur [P]
[L] un commandement de payer la somme principale de 1 390,46 euros
correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 08 novembre 2024 et visant
la clause résolutoire prévue au bail.
De nouveaux loyers demeurant impayés, Monsieur [B] [X] a, par acte de
commissaire de justice en date du 17 mars 2025, fait délivrer à Monsieur [P]
[L] un second commandement de payer la somme principale de 2 304,46 euros
correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 11 mars 2025 et visant la
clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 20 août 2025, ayant fait
l’objet d’un avenir d’audience délivré à étude en date du 20 novembre 2025, Monsieur
[B] [X] a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le Juge des
contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : – - – - – -
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la
clause résolutoire, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de
bail,
ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec
l’assistance de la force publique,
fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer augmenté des charges,
à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, et le condamner
au paiement de ladite indemnité,
le condamner au paiement de la somme de 3 332,98 euros au titre des loyers,
charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 02 juillet 2025, à
parfaire au jour de l’audience,
le condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais des
commandements de payer, des notifications à la CCAPEX, et de la dénonce à
la préfecture.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le
département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal
un diagnostic social et financier concernant Monsieur [P] [L], daté du 14
janvier 2026. La conclusion est que le locataire n’a pas répondu à la convocation du
travailleur social.
2
A l’audience du 26 janvier 2026, Monsieur [B] [X], représenté par son
avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif
d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de
procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la
dette locative à hauteur de 6 002,04 euros par décompte produit à l’audience et arrêté
au 21 janvier 2026, mensualité du mois de janvier 2026 comprise.
En défense, Monsieur [P] [L] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé
au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En tant que bailleur personne physique, alors que la dette était égale à deux fois le
montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de
payer, Monsieur [B] [X] justifie avoir saisi la Commission de coordination
des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 18 mars
2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les
dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Monsieur [B] [X] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de
l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique le 24 novembre 2025,
soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article
24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine
d’irrecevabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige,
toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de
paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du
dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer
demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire
dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer
et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de
paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une
procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la
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possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son
département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6°
La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction
compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343
5 du code civil.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient une clause résolutoire
énonçant que, à défaut du paiement du dépôt de garantie, du paiement intégral à son
échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le présent contrat
sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un
commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [B]
[X] a fait délivrer à Monsieur [P] [L] un commandement de
payer la somme principale de 2 304,46 euros correspondant aux loyers et charges
impayés arrêtés au 11 mars 2025 et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Ce commandement de payer est valide puisqu’il reproduit la clause résolutoire ainsi
que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et mentionne la
faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse
de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au locataire de
connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient par
conséquent de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 mai 2025, date de
résiliation dudit bail.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la
loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une
obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux
termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] produit un décompte arrêté au 21 janvier
2026, mensualité de janvier 2026 comprise, duquel il ressort que Monsieur [P]
[L] resterait redevable de la somme de 6 002,04 euros au titre des loyers,
charges et indemnités d’occupation impayés.
Il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes de 160,56 euros et 164,19
euros imputées par le bailleur au titre des commandements de payer, ne pouvant être
considérées comme des loyers et charges récupérables.
4
Monsieur [P] [L] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [B]
[X] la somme de 5677,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités
d’occupation impayés arrêtés au 21 janvier 2026, mensualité du mois de janvier 2026
comprise.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à
la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en
situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer
courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de
trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du
code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de
l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du
présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative
et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il
invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de
traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge
est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait
repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de
la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des
délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se
libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du
contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés
par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans
le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] ne s’étant pas présenté à l’audience, et
n’ayant pas répondu à la convocation du travailleur social, le Juge ne dispose d’aucun
élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le
paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient
pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
Il ressort par ailleurs du décompte locatif produit par le bailleur que le locataire n’a pas
repris le paiement des loyers courants.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [P] [L] ne peut qu’être ordonnée
selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [P] [L], devenue occupant
sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un
montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait
été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
5
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle
d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de
bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les
meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en
un lieu qu’elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et
décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires :
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce
compris notamment les commandements de payer, les notifications des
commandements de payer à la CCAPEX et la dénonce de l’assignation à la préfecture.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou
totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que
le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est
procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue
une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part
contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [P] [L] sera condamné à payer à
Monsieur [B] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision
rendue n’en dispose autrement.
6
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience
publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à
disposition,
DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [B] [X] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail
conclu le 09 décembre 2020 ayant pris effet le 04 décembre 2020 entre Monsieur [B]
[X] et Monsieur [P] [L] concernant le logement à usage
d’habitation, avec parking lot n°39, situé [Adresse 4] n°2, [Localité 1] [Adresse 5], sont
réunies à la date du 19 mai 2025 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [P] [L] occupant sans droit ni titre
des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [B] [X] une
indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges, avec
indexation, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter de la
résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [B] [X] la
somme de 5677,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
impayés arrêtés au 21 janvier 2026, mensualité du mois de janvier 2026 comprise ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [P] [L] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX
MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux,
il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec
l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des
meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée, dans tel garde
meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de
l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [B] [X] une
somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
7
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière,
La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à
exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par
le président et par le greffier.
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