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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/03929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03929 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4PM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1] IMMO DE FRANCE IFV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [X] [L]
née le 01 Août 1976
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 août 2014, la copropriété [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [X] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 190 euros outre une provision sur charges de 50 euros.
La copropriété LE CARAVELLE a fait délivrer le 6 novembre 2024 à Monsieur [X] [L] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1399,27 euros, échéance d’octobre 2024 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 7 novembre 2024, la copropriété [Adresse 4] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 juillet 2025, la copropriété [Adresse 4] a attrait Monsieur [X] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
— d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— de le condamner au paiement des sommes suivantes :
2565,93 euros au titre de sa créance locative, sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie en date du 5 janvier 2026, la copropriété LE CARAVELLE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 3145,63 euros, échéance de janvier 2026 inclus.
Monsieur [X] [L], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Monsieur [X] [L] ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous proposés par les services sociaux de la préfecture de la [Localité 1].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai nonobstant le délai légal de six semaines instauré par la loi en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [X] [L] le 6 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1399,27 euros, échéance d’octobre 2024 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [X] [L] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [X] [L] ne s’est pas manifesté pour notamment demander le gel de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 janvier 2025.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la copropriété [Adresse 4] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 3145,63 euros, échéance de janvier 2026 inclus.
La dette de Monsieur [X] [L] est donc établie dans son principe et dans son montant.
Monsieur [X] [L] ne s’est pas manifesté pour solliciter le bénéfice d’un échéancier, y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [L] à verser à la copropriété [Adresse 4] la somme de 3145,63 euros, échéance de janvier 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [L] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [L] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En outre, il convient de condamner Monsieur [X] [L] à verser à la copropriété [Adresse 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 7 août 2014 entre la copropriété [Adresse 4] et Monsieur [X] [L] concernant le bien sis [Adresse 5] – [Localité 2] [Adresse 6] s’est trouvé de plein droit résilié le 7 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [L] ;
DIT que faute par Monsieur [X] [L] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à la copropriété [Adresse 4] la somme de 3145,63 euros, échéance de janvier 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à la copropriété [Adresse 4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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