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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 7 févr. 2025, n° 24/08237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/08237 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOLA
1 copie exécutoire à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
1 expédition à : la SELARL ACTAZUR RAMOINO-WISS
délivrées le : 07 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI
DÉBATS :
A l’audience du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°382 506 079,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Céline CASTINETTI Avocat, [Adresse 8]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat pladaint, et Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [W] [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit, au préjudice de Madame [W] [R] [I], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés section [Cadastre 6] et [Cadastre 2], lots 19 et 24.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 17 juillet 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 5 septembre 2024, volume 2024 S numéro 148.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [W] [R] [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 06 Décembre 2024 aux fins de voir:
– constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
– constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 précité,
– statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
– fixer la créance de la SOCIÉTÉ COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 168 357,86 suivant décompte de créance arrêté au 3 juin 2024 outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 165 761,95 euros avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 10 novembre 2022 et sur la somme de 1132,57 € pour mémoire jusqu’à parfait paiement comme mentionné dans le cahier des conditions de la vente,
– procéder à la taxation des frais préalables,
– déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
— en cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge :
– juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution immobilier conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et fixer les conditions de la vente amiable selon les dispositions de l’article R. 322-21 dudit code,
– fixer le montant de la mise à prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
– fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
– refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
– juger qu’à l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement d’orientation pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies,
– taxer les frais de poursuite conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et des arrêtés du 6 juillet 2017 et 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, à la charge de l’acquéreur,
– juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de la vente,
— en cas de vente forcée ordonnée par le juge :
– juger que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et poursuivie selon les articles R. 322-26 et suivants dudit code,
– dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente établi par l’ordre des avocats du barreau de Draguignan,
– fixer le montant de la mise à prix à la somme de 75 000 €,
– désigner la SELARL ACTAZUR RAMOINO WISS commissaires de justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux pour assurer la visite des du bien saisi, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de 2 témoins,
dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, prévu au article R. 322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur,
– aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,
– autoriser la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à publier les informations relatives à la vente forcée sur le site Internet www.avoventes.fr, le coût de cette publicité étant limité à 400 € hors-taxes,
– condamner Madame [W] [R] [I] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer sur la distribution des deniers issus de la vente du bien objet des présentes,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat aux offres de droits,
– condamner Madame [W] [R] [I] aux dépens non compris dans les frais privilégiés de vente en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat aux offres de droits.
À l’audience prévue, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité le bénéfice de son assignation, demandant l’orientation de la procédure vers la vente forcée du bien saisi.
Madame [W] [R] [I], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à son domicile, à Monsieur [N] [L], déclarant être son compagnon, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de Madame [I].
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats :
— la copie exécutoire d’un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN condamnant, avec exécution provisoire de droit, Madame [I] à lui payer la somme de 145 066,28 € concernant le prêt conclu le 15 mars 2018, suivant décompte de créance arrêté au 10 novembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil, ainsi que la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de l’instance,
— l’acte de signification dudit jugement à Madame [I] en date du 28 septembre 2022, par remise de l’acte à son domicile, à Monsieur [N] [L], déclarant être son compagnon,
— le certificat de non appel émis par la cour d’appel d'[Localité 5] le 3 novembre 2022,
— le décompte de sa créance, provisoirement arrêté au 3 juin 2024, à la somme totale de 168 357,86 €.
En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible de 168 357,86 €, selon décompte arrêté provisoirement au 3 juin 2024, qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par la débitrice saisie et qui apparaît conforme aux dispositions du jugement susvisé.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient donc de retenir, en l’espèce, la créance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme susvisée, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par Madame [I], il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation du bien, en application de l’article R. 322 -37 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’autoriser le poursuivant à réaliser une publicité de la vente par la publication de l’avis, sur le site Internet www.avoventes.fr, dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 € hors-taxes, le surplus des demandes concernant les aménagements de la publicité de la vente n’apparaissant pas nécessaire.
Il n’y a pas lieu, d’ores et déjà, de statuer sur la distribution des deniers issus de la vente forcée du bien saisi.
En l’absence de contestations, il convient de débouter le créancier poursuivant de sa demande de paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R. 322 42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Ils seront dus par l’adjudicataire.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite .
Les dépens de la présente instance qui ne seront pas compris dans les frais de poursuite seront supportés par Madame [W] [R] [I], avec distraction au profit de de Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat aux offres de droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [W] [R] [I] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 168 357,86 €, provisoirement arrêté au 3 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs, calculés selon les modalités fixées par le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan le 05 juillet 2022, et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 25 avril 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR RAMOINO -WISS, commissaires de justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et autorise la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à réaliser une publicité de la vente par la publication de l’avis, sur le site Internet www.avoventes.fr, dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 € hors-taxes ;
Rappelle que les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant seront taxés par le juge, publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères et qu’ils devront être supportés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Déboute la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 17 juillet 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 5 septembre 2024, volume 2024 S numéro 148 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 25 octobre 2024 ;
Dit que les dépens qui ne seront pas compris dans les frais de poursuite seront supportés par Madame [W] [R] [I], avec distraction au profit de de Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat aux offres de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 Février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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