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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 28 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28/04/2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5O2
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [G] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 17 Mars 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [T] née [G] est propriétaire d’un appartement (lot n°9) situé dans la copropriété “Cité du bas copropriété C” sis [Adresse 5] à [Localité 1].
M. [Z] [I], est propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [V] [T] née [G], dans le même immeuble.
En fin d’année 2024, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de M. [Z] [I] et Mme [V] [T] née [G] a constaté l’apparition d’un trou et des auréoles d’humidité dans le plafond des toilettes de son appartement.
En l’absence de résolution amiable du litige, un constat d’échec de tentative d’une conciliation conventionnelle a été dressé le 30 novembre 2025.
Par acte du 30 janvier 2026 Mme [V] [T] née [G] a fait assigner M. [Z] [I] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence, l’origine et les causes des désordres affectant son appartement et réserver les dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, Mme [V] [T] née [G] maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [Z] [I] a formulé protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Au vu de la différence d’orthographe du patronyme de M. [Z] [I] dans le procès-verbal de signification du commissaire de justice et dans l’assignation, celui-ci a été autorisé à produire une pièce d’identité en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucun justificatif d’identité n’a été produit en cours de délibéré. Pour autant, il ressort des pièces du dossier versées aux débats que l’orthographe du nom de famille du défendeur est M. [I].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, le constat dressé le 23 septembre 2025 par Maitre [X] [K] commissaire de justice, fait état d’un trou avec des tâches et auréoles noirâtres dans le plafond des toilettes de l’appartement de Mme [T], outre la présence d’une odeur d’humidité (Pièce n°5 demandeur).
Par ailleurs, le rapport de recherche de fuite effectué le 05 mars 2025 par l’assurance de M. [I] a constaté l’existence d’une fuite de l’évacuation des eaux des toilettes de celui-ci, passant dans le coffrage des toilettes de Mme [V] [T] née [G] (Pièce n°2 demandeur).
Au vu de ces éléments et de l’absence d’accord entre les parties, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire l’origine et les causes des désordres affectant le plafond des toilettes du logement de Mme [V] [T] née [G] au contradictoire de M. [Z] [I], voisin du dessus qui ne s’y oppose pas.
En conséquence, il convient de faire droit à l’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés de Mme [V] [T] née [G].
La demande étant fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Mme [V] [T] née [G], partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [V] [T] née [G] et M. [Z] [I],
COMMETTONS pour y procéder,
Monsieur [C] [Q], expert près la Cour d’Appel de CHAMBERY, demeurant [Adresse 6] à [Localité 3] (tel. : [XXXXXXXX01] ; e-mail : [Courriel 1]).
Avec mission pour lui de,
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de travaux de remise en état,
4° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, évaluer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
5° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, à savoir les appartements de Mme [V] [T] née [G] et M. [Z] [I] situés dans la copopriété “Cité du bas copropriété C” sis [Adresse 5] à [Localité 1] en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 500 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Mme [V] [T] née [G] avant le 09 juin 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS Mme [V] [T] née [G] aux dépens de l’instance de référé.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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