Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00540 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KC
le 02 Mars 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de [N] [S] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 01 Mars 2025 à 10h19, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [Y] [D]
né le 16 Septembre 1999 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur X se disant [D] [Y], né le 16 septembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêt du préfet de Haute-Garonne du 24 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant deux ans, notifiée le même jour à 17h.
Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné Monsieur X se disant [D] [Y] le 4 novembre 2024 à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de détention et vente frauduleuse en qualité d’acheteur-revendeur de tabac.
Par arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de Haute-Garonne a ordonné le placement en centre administratif de Monsieur X se disant [D] [Y], laquelle lui a été notifiée le 1er février 2025 à 9h57, lors de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [Y] pour une durée de 26 jours, décision notifiée le même jour à 16h43. Cette dernière a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 6] le 7 février 2025 à 14h.
Par requête du 1er mars 2025, le préfet de Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une deuxième demande de prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours.
Lors de l’audience, Monsieur X se disant [D] [Y] dit avoir pu donner auparavant une autre identité au cours d’une précédente mesure de garde-à-vue. Il précise avoir, en 2023, passé 75 jours au centre de rétention administrative avant d’être remis en liberté. Il déclare être en France depuis 2019 et ne pas avoir pu faire de démarches auparavant. Monsieur X se disant [D] [Y] explique n’avoir aucune famille en Algérie, ses proches demeurant en France.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; / b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, Monsieur X se disant [D] [Y], se disant de nationalité algérienne, a été placé en centre de rétention administrative par décision du préfet de la [3] du 1er février 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de Monsieur X se disant [D] [Y] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, dès le 28 janvier 2025, soit antérieurement à son placement en rétention administrative. Le 10 février 2025 une nouvelle demande d’identification a été adressée par la préfecture de la Haute-Garonne aux autorités consulaires algériennes, lesquelles ont répondu le 12 février 2025, et fixé une date d’audition de l’intéressé au 19 février 2025. Il apparaît que Monsieur X se disant [D] [Y] ne s’est pas présenté à son audition au centre de rétention, ce qu’il reconnaît en audience également.
Outre des demandes d’identification adressées aux autorités consulaires algériennes, la préfecture a entrepris également de solliciter les autorités consulaires marocaines dès lors que Monsieur X se disant [D] [Y] a pu donner une autre identité aux autorités, à savoir celle de [G] [V] né le 16 septembre 2004 à [Localité 5] (MAROC). En ce sens une demande a été adressée aux autorités consulaires marocaines le 28 janvier 2025 aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Un formulaire de saisine en vue de la transmission des empreintes au Maroc est ainsi porté au dossier.
L’ensemble de ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir l’identification de l’intéressé et la délivrance de document de voyage par les autorités algériennes ou marocaines, ces dernières étant en tout état de cause dûment saisies. Il convient de rappeler qu’il appartient souverainement à ces dernières de choisir d’apporter une réponse aux autorités préfectorales, et avec la célérité qu’elles entendent.
A ce jour il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes ou marocaines vont répondre défavorablement, et que l’éloignement de Monsieur X se disant [D] [Y] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, et bien que la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l’Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers récents dont la juridiction a eu à connaître.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [Y] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PROLONGEONS le placement de Monsieur Monsieur X se disant [Y] [D] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 05 février 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Accord ·
- Librairie ·
- Édition ·
- Organisation ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Coûts ·
- Protection
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil
- Urssaf ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Rhône-alpes ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Secteur privé ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Etablissements de santé ·
- Avis ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Pourvoi ·
- Médecin ·
- Salarié
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Parents ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Crédit ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Acte
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.