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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mai 2024, n° 23/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mai 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 23/03772 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO7M
[N] [E]
C/
[C] [V]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée au demandeur
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [E]
née le 19 Septembre 2000 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé, en date du 2 avril 2022, Madame [N] [E] a consenti à Madame [C] [V] un bail d’habitation, portant sur un logement situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 480 € outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023, Madame [N] [E] a fait assigner Madame [C] [V] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1741 du code civil et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat de location à l’expiration du délai de 6 semaines courant à compter de la signification du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire,
— voir ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la voir condamner :
— au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.047,91 € outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation,
— à des indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de la résiliation et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, le coût des notifications aux services de la CCAPEX ainsi que le coût de l’assignation et de ses pièces.
A l’audience du 16 janvier 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi devant le juge chargé des contentieux de la protection ordonné par le tribunal judiciaire saisi en raison d’une erreur de date d’audience, Madame [N] [E], comparante, a repris les termes de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette locative à la somme de 4.297 €.
A l’appui de ses prétentions, elle explique que Madame [C] [V] ne paie plus son loyer depuis le mois de mars 2023 et qu’elle n’a pas respecté le plan d’apurement mis en place par la Caisse d’allocations familiales. Elle ajoute qu’elle n’a pas justifié de l’assurance pour l’année 2023.
En défense, Madame [C] [V] n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le juge chargé des contentieux de la protection a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2024 afin de permettre la convocation de Madame [C] [V] par les soins du greffe,
— sursis à statuer sur les demandes de Madame [N] [E], en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
A l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] [E], comparante a maintenu ses demandes initiales et actualisé la dette locative à la somme de 5.297 € suivant décompte arrêté au 18 mars 2024.
Madame [C] [V], n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement convoquée par le greffe suivant courrier en date du 22 janvier 2024.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier en raison de la carence de Madame [C] [V] qui ne s’est pas présentée au rendez-lui qui lui avait été fixée par le Pôle territorial de solidarité du MEDOC, organisme compétent pour le réaliser.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.
— Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 octobre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La procédure est donc régulière et l’action recevable.
— Sur la résiliation du bail :
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l’échéance fixée : «à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit».
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.959 € au titre des loyers et des charges impayé et échus au 23 août 2023.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et mentionne, conformément à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, un délai de 6 semaines pour régularisation des paiements. Il est régulier et ses causes, selon le décompte produit, n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification (ni au demeurant dans le délai de deux mois qui était prévu par le contrat en conformité avec les dispositions légales antérieures).
Dans ces conditions, la résiliation du bail est acquise à la date du 6 octobre 2023 et sera constatée. L’expulsion de Madame [C] [V] et de tout occupant de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges que Madame [C] [V] aurait payé en cas de non résiliation du bail.
— Sur les loyers et les indemnités d’occupation impayés :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour Madame [C] [V], de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Il résulte du décompte fourni par Madame [N] [E] qu’il est dû par Madame [C] [V] la somme de 5.297 € arrêté au 18 mars 2024. En l’absence de preuve du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus visés par ce décompte, Madame [C] [V] sera condamnée à payer cette somme, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 19 mars 2024.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [V], partie perdante, sera tenue aux dépens comprenant notamment, le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation et de la dénonciation au Préfet de la GIRONDE.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 6 octobre 2023, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNE Madame [C] [V] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [C] [V] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (500 € par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à Madame [N] [E] la somme de 5.297 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 18 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [V] au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 19 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Madame [N] [E] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et sa notification au Préfet de la GIRONDE ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTEchargée des contentieux de la protection
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