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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 24/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01864 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDFW
Minute n° : 2025/296
AFFAIRE :
[H] [J], [I] [J], [V] [T] épouse [J], [G] [Y] époux [J], [B] [J] représenté par ses parents, M. [I] [J] et Mme [V] [T] épouse [J] C/ SA ABEILLE IARD & SANTE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM)
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Patricia CHEVAL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [V] [T] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée
Monsieur [G] [Y] époux [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [B] [J] représenté par ses parents, M. [I] [J] et Mme [V] [T] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
SA ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
En date du 10 avril 2022, monsieur [U] [J] et madame [A] [W] épouse [J] ont été victimes d’un accident de la circulation, respectivement en qualité de conducteur et de passagère d’une moto, celle-ci ayant été percutée par le véhicule automobile conduit par monsieur [K], assuré par la compagnie ABEILLE ASSURANCES.
Monsieur et madame [J] sont décédés des suites de l’accident.
Par jugement du tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN en date du 11 mai 2023, monsieur [K] a été jugé entièrement responsable des faits qualifiés de délictuels à l’origine de l’accident et il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis.
En date du 17 juin 2022, le conseil des ayants droits des victimes a pris attache avec le courtier de l’assureur du véhicule accidenté, la compagnie GENERALI BIKE ; des échanges de correspondance s’en sont suivis, qui n’ont pas abouti à un accord d’indemnisation amiable.
La compagnie ABEILLE ASSURANCES a adressé des offres indemnitaires à madame [H] et à monsieur [I] [J], enfants des victimes, par courrier daté du 24 novembre 2023; aucune proposition n’était alors formulée à l’adresse du petit-fils et des beaux enfants des victimes défuntes.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, madame [H] [J], monsieur [I] [J], madame [V] [T] épouse [J], monsieur [G] [Y] (époux [J]) et monsieur [B] [J] ont fait assigner la compagnie d’assurances ABEILLE ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter une indemnisation pour la perte de leurs proches (affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01864).
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, les consorts [J] précités ont entendu attraire à l’instance la CPAM DU VAR; l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07224.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge la mise en état en date du 18 février 2025 (sous le numéro RG 24/01864).
Dans leurs dernières écritures communes datées de l’audience de mise en état du 22 octobre 2024 intitulées « conclusions n°1 et aux fins de jonction », les consorts [J] sollicitent, outre la jonction des procédures (ayant été ordonnées), la condamnation de la compagnie ABEILLE ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
— 5.125 € au titre des frais d’obsèques à verser à madame [H] [J] ;
— 60.000 € au titre du préjudice d’affection de madame [H] [J] ;
— 60.000 € au titre du préjudice d’affection de monsieur [I] [J] ;
— 12.000 €au titre du préjudice d’affection de madame [V] [T] épouse [J] ;
— 12.000 € au titre du préjudice d’affection de monsieur [G] [Y] ;
— 28.000 € au titre du préjudice d’affection de madame [B] [J].
Ils sollicitent la condamnation de la compagnie “MACIF” à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils demandent de voir juger commun le jugement à la CPAM DU VAR.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ainsi que celles de l’article 367 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 avril 2024, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE conclut au débouté des consorts [J] en leurs demandes, sollicitant de voir déclarer satisfactoires les propositions d’indemnisation qu’elle formule (au sein des motifs de ses écritures). En outre, elle demande à ce que les consorts [J] soient déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 27 mai suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la CPAM DU VAR dans la procédure
L’assignation a été délivrée à une personne habilitée à la recevoir, au siège de la CPAM.
La procédure a été régulièrement enrôlée.
Dès lors, en l’absence même de constitution aux intérêts de la CPAM, au vu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, la procédure est régulière en la forme et l’affaire apparaît en état d’être jugée sur le fond.
Il sera précisé, à titre liminaire, que la demande de voir déclarer commune la décision à la CPAM apparaît sans objet, en l’état de l’assignation lui ayant été adressée ; en effet, consécutivement à celle-ci, la CPAM est partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer commune la présente décision.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le principe de la responsabilité civile de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, tenue de l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [U] [J] et de madame [A] [J], n’est pas remis en cause.
Cette responsabilité est établie par les pièces versées aux débats.
Sur l’indemnisation des ayants droits des époux [J] défunts
Sur la demande au titre des frais d’obsèques
Cette demande ne suscite pas de discussion entre les parties.
Madame [H] [J] justifie avoir engagé le montant dont le remboursement est sollicité au titre des frais d’obsèques de ses deux parents.
Il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la somme sollicitée, soit 5.125 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection des enfants de feus Monsieur et Madame [J]
Monsieur [I] [J] et madame [H] [J] sollicitent une indemnisation à hauteur de 30.000 euros chacun pour la perte de chacun de leurs deux parents.
L’assurance propose une somme de 14.000 euros par ayant droit pour la perte de chacun des défunts.
En dépit de la relation de proximité qui n’est pas caractérisée par des pièces produites aux débats en particulier (seuls les actes d’état civils sont produits), la relation d’affection entre feus Monsieur et Madame [J] et leurs enfants n’a pas à être remise en cause, compte tenu qu’il s’agit de leurs descendants directs.
Cependant, il doit être tenu compte du fait qu’ils étaient tous deux majeurs au jour du décès de leurs parents, résidaient indépendamment de ces derniers et avaient une situation indépendante.
Doit également être prise en considération la circonstance de la simultanéité du décès des deux parents de monsieur [I] [J] et de madame [H] [J].
Par suite, et au regard des critères d’indemnisation relatifs au préjudice d’affection au sein de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, il y aura lieu d’indemniser le préjudice de chacun des enfants à hauteur de 18.000 euros pour la perte de chacun de leurs parents.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection des autres ayants droits
Relativement aux deux beaux-enfants (époux et épouse de leur fille et fils), il y a lieu de considérer que ceux-ci n’établissent pas de lien stable et durable avec feus Monsieur et Madame [J] antérieurement à leur décès. Ils ont tous deux été mariés aux enfants du couple défunt en 2018 et, ainsi que le relève la compagnie ABEILLE ASSURANCES, il semblerait qu’ils n’aient pas vécu sur le territoire national dès leur mariage, notamment s’agissant de monsieur [Y] ; celui-ci ne semble pas avoir pas résidé en France avant le mois d’octobre 2021, soit seulement 7 mois avant l’accident mortel de ses beaux-parents.
En l’état des éléments produits aux débats, aucun lien étroit et stable n’ayant été démontré (et aucun commencement de preuve n’en ayant été rapporté) entre les conjoints des deux enfants de monsieur [U] et madame [A] [J] et ceux-ci, il y aura lieu de débouter monsieur [Y] et madame [S] épouse [J] de leurs demandes respectives au titre d’un préjudice d’affection.
En ce qui concerne monsieur [B] [J], petit fils des défunts, les consorts [J] formulent une demande à hauteur de 14.000 euros par défunt.
L’assurance propose une indemnisation à hauteur de 7.000 euros par défunt.
Aucun élément n’est versé aux débats pour étayer le lien de proximité existant entre le mineur et ses grands-parents. Néanmoins, celui-ci était en âge de connaître ses grands parents paternels et d’avoir tissé des liens avec eux au jour de l’accident.
Au vu du lien de parenté proche existant entre le mineur et les défunts, il y aura lieu d’indemniser son préjudice d’affection à hauteur de la somme de 9.000 euros pour la perte de chacun de ses deux grands-parents paternels.
Sur les demandes accessoires
La compagnie ABEILLE ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer aux demandeurs dédommagés en l’instance, ensemble la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE au paiement des sommes suivantes aux ayants droits de monsieur [U] [J] et de madame [A] [W] épouse [J] consécutivement à l’accident mortel de la circulation subi par ceux-ci en date du 10 avril 2022:
— à madame [H] [J], la somme de 5.125 euros au titre des frais d’obsèques engagés pour les deux défunts ;
— à madame [H] [J], la somme de 36.000 euros au titre du préjudice d’affection pour la perte de ses deux parents ;
— à monsieur [I] [J], la somme de 36.000 euros en réparation du préjudice d’affection pour la perte de ses deux parents ;
— à monsieur [B] [J], mineur représenté par ses parents monsieur [I] [J] et madame [V] [T] épouse [J], la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice d’affection pour la perte de ses deux grands parents ;
DEBOUTE monsieur [G] [Y] époux [J] de sa demande au titre d’un préjudice d’affection;
DEBOUTE madame [V] [T] épouse [J] de sa demande au titre d’un préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à madame [H] [J], à monsieur [I] [J], à monsieur [B] [J] représenté par ses parents la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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