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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DES ARDENNES |
Texte intégral
89E
MINUTE N°26/187
10 Avril 2026
S.A. [1]
C/
CPAM DES ARDENNES
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEY2
CCC délivrées le :
à :
— SA [1]
— Me Bernard PATRIGEON
FE délivrée le :
à :
— CPAM des ARDENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de la A.A.R.P.I MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au Barreau de PARIS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [G], de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 25 juillet 2025 et reçue au greffe le 30 juillet 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 juin 2025, ayant confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [F] [B] des suites de l’accident du travail du 13 mai 2024, pris en charge au titre de la législation sur les risque professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la longueur des arrêts ;
En conséquence,
— ordonner avant dire droit, une mesure d’instruction judiciaire et nommer tel médecin expert ou consultant qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
— enjoindre à la CPAM et à son service médical de communiquer à l’expert et à son médecin conseil, l’ensemble du dossier médical de Monsieur [F] [B] au titre de l’accident du 13 mai 2024, et notamment le rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que l’ensemble des pièces médicales du dossier dont les certificats médicaux de prolongation ;
— juger que, quel que soit le résultat de l’expertise ordonnée par le tribunal, les frais d’expertise resteront à la charge de la société ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles R.142-8-5 et R.142-16 du code de la sécurité sociale et de l’article 144 du code de procédure civile et L.1226-1 du code du travail, la société [1] fait valoir qu’elle avait sollicité la caisse pour solliciter un contrôle médical et faire état de l’existence d’un possible état pathologique antérieur. La société [1] ajoute que l’avis du médecin mandaté par ses soins remet en cause l’imputabilité d’une partie des arrêts à l’accident du travail.
La CPAM des Ardennes, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 13 mai 2024 à Monsieur [F] [B] est opposable à la société SA [1] ;
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par l’employeur ;
— condamner la société SA [1] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts s’applique pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime et que l’employeur ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655).
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à Monsieur [F] [B] salarié de la société [1], à compter du 13 mai 2024, date de l’accident du travail, et que des arrêts de travail ont été prescrits au salarié jusqu’au 13 novembre 2025.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale.
Pour renverser la présomption précitée, la société [1] se prévaut du rapport médical du médecin mandaté par ses soins, qui expose que le salarié a eu une douleur lombaire survenue lors d’un effort qui est à l’origine d’une lombalgie qualifiée de commune sans signe neurologique, qu’il n’a aucune idée s’il existe un état antérieur lombalgique, qu’il n’est pas fait état d’une hernie discale ni d’une autre pathologie, ni mention d’une quelconque complication, ni même du moindre élément concernant les aspects thérapeutiques.
Le médecin mandaté par la société [1] ajoute que dans de telles conditions, il ne lui est pas possible de donner un avis sur la légitimité de l’arrêt de travail et sur l’hypothèse d’une cause étrangère permettant d’expliquer cette évolution totalement anormale, et qu’en se référant aux recommandations de la Haute Autorité de la Santé, les arrêts de travail sont justifiés entre 3 jours et 3 semaines.
Mais le tribunal considère que les enseignements tirés de cet avis ne permettent ni de renverser la présomption d’imputabilité au travail précitée, ni de constituer un commencement de preuve justifiant de recourir à une mesure d’instruction, dès lors qu’ils ne sont pas de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail contestés.
Par suite, il convient de débouter la société [1] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale et de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’intégralité des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [F] [B] au titre de l’accident du travail du 13 mai 2024.
Sur les mesures accessoires
La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue apporte au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ;
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise médicale ;
DECLARE opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [F] [B] au titre de l’accident du travail du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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