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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 27 mai 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEUQ
MINUTE n° 133/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 27 Mai 2025
Dans l’affaire :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (Italie), demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 01 Avril 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Pascal WETTLE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 27 Mai 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Localité 9] (ci-après la CCM [Localité 7] [Localité 9]) entretenait des relations commerciales avec la SARL CLEA à laquelle elle a consenti un prêt professionnel de 25.000 euros au taux fixe de 1,15% l’an remboursable en 84 mensualités suivant un acte sous seing privé du 06 octobre 2020, retracé en compte n° 208321.03.
Afin de garantir ce prêt professionnel et dans un acte daté du même jour, Monsieur [E] [R], gérant de la SARL CLEA, s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la SARL CLEA dans la limite de la somme de 15.000 euros.
La SARL CLEA s’est également vu accorder un prêt professionnel de 20.000 euros suivant un acte sous seing privé du 29 avril 2021 au taux fixe de 1,10% l’an remboursable en 84 mensualités, retracé en compte n° 208321.04.
Monsieur [E] [R], s’est à nouveau porté caution solidaire des engagements financiers pris par la SARL CLEA et ce dans la limite de la somme de 8.400 euros, dans un acte daté du 04 mai 2021.
La SARL CLEA a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 avril 2024.
La CCM [Localité 7] [Localité 9] a déclaré sa créance auprès du mandataire en charge de la procédure collective le 04 juin 2024.
Par ailleurs, elle a mis en demeure Monsieur [E] [R] d’honorer son engagement de caution le 03 juin 2024.
Finalement, la CCM Mulhouse Sainte Geneviève a assigné Monsieur [E] [R] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse suivant un acte d’assignation signifié le 31 janvier 2025 suivant les modalités de signification de l’article 659 du Code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la CCM Mulhouse [Localité 9] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la CCM [Localité 7] [Localité 9] ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à la CCM [Localité 7] [Localité 9] le montant de :
• 7.049,88 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n° 208321.03 ;
• 4.280,67 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt privilège entreprise retracé en compte n° 208321.04 ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à la CCM [Localité 7] Sainte [Localité 6] un montant de 1.500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [E] [R] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM [Localité 7] Sainte [Localité 6] pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon une jurisprudence constante, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors qu’il est donné par une personne à une société commerciale. Or tel est le cas en l’espèce.
Monsieur [E] [R] a par ailleurs été régulièrement assigné. L’assignation régularisée par la CCM [Localité 7] [Localité 9] sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version alors applicable (avant le 01 janvier 2022), celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la CCM [Localité 7] [Localité 9] demande à ce que Monsieur [E] [R] soit condamné à lui payer la somme de 7.049,88 euros augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n° 208321.03 et la somme de 4.280,67 euros augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt privilège entreprise retracé en compte n° 208321.04.
Elle produit notamment le contrat de crédit du 06 octobre 2020 contenant son tableau d’amortissement, le contrat de crédit du 29 avril 2021 contenant son tableau d’amortissement, les deux actes de cautionnement régularisés par Monsieur [R], une mise en demeure du 03 juin 2024, la déclaration de créance du 04 juin 2024, les décomptes des sommes dues au titre des deux prêts actualisés à la date du 22 novembre 2024.
Il est constant que la SARL CLEA a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 avril 2024. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale.
La CCM [Localité 7] [Localité 9] justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la SARL CLEA restait lui devoir la somme de 13.979,41 euros au titre du prêt retracé en compte n°208321.03 et la somme de 12.116,30 euros au titre du prêt retracé en compte n°208321.04, au 04 avril 2024.
Il est constant que Monsieur [D] s’est porté caution solidaire pour garantir les prêts souscrits par la SARL CLEA.
Or il apparaît que l’acte de cautionnement garantissant le prêt retracé en compte n°208321.04 est entaché de nullité la mention manuscrite de la caution n’étant pas conforme à l’article L331-1 du Code de la consommation alors applicable. En effet, cette mention est ainsi rédigée :
« En me portant caution de Clea, dans la somme de 8400 EUR (huit mille quatre centre euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour la satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Clea, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Clea. Si le cautionné est une société en formation, ajouter la »
La mention de la durée de l’engagement de la caution est manquante et il y a lieu de retenir que la caution n’a pas dès lors été en mesure de comprendre la portée de son engagement. La CCM [Localité 7] [Localité 9] ne pourra donc pas se prévaloir de cet acte de cautionnement et les demandes en paiement s’appuyant sur cet acte seront rejetées.
La CCM [Localité 7] [Localité 9] justifie de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [E] [R] au titre du prêt retracé en compte n°208321.03 à hauteur de 7.049,88 euros, Monsieur [D] s’étant engagé à garantir le prêt dans la limite de 15.000 euros.
Elle met en compte dans ses conclusions des intérêts qui sont au taux de 1,15% et des cotisations d’assurance qui ont été prévues contractuellement au taux de 0,50%.
Les sommes mises en compte ne sont par ailleurs pas contestées.
Au total, Monsieur [E] [R] sera condamné à payer à la CCM [Localité 7] [Localité 9] la somme de 7.049,88 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 1,15% l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,50% à compter du 23 novembre 2024 et dans la limite de 15.000 euros.
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [E] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [E] [R] à payer à la CCM [Localité 7] [Localité 9] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que l’assignation régularisée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Localité 9] est recevable ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] en sa qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Localité 9] la somme de 7.049,88 euros (sept mille quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) majorée des intérêts contractuels au taux de 1,15% l’an et des cotisations d’assurance au taux de 0,50% à compter du 23 novembre 2024, dans la limite de 15.000 (quinze mille) euros, au titre du prêt retracé en compte n° 208321.03 ;
REJETTE la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Localité 9] faite à l’encontre de Monsieur [E] [R] au titre du prêt retracé en compte n°208321.04 ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Localité 9] la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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