Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 nov. 2025, n° 25/10517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10517 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CUI
MINUTE: 25/2166
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [G]
né le 01 Juin 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : [Adresse 7][Localité 6]
Absent représenté par Me Baudoin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [G]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2025
Le 31 octobre 2025 , le directeur de la [Adresse 7][Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [G].
Depuis cette date, Monsieur [K] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 6].
Le 06 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 novembre 2025.
A l’audience du 10 Novembre 2025, Me Baudoin HUC , conseil de Monsieur [K] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
1/ Sur l’antériorité de la mesure de soins sous contrainte et l’absence de contrôle de ladite mesure
Le conseil de Monsieur [K] [G] soutient que la mesure est irrégulière en ce qu’il ressort des éléments du dossier que le patient est hospitalisé depuis le 18 juillet 2025 sans qu’aucune pièce ne précise suivant quelles modalités il était hospitalisé. Il en déduit que le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure de s’assurer que la contrainte exercée sur le patient a bien commencé le 31 octobre 2025 ou si elle est antérieure ce qui constituerait une atteinte aux droits du patient.
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la mesure de contrainte a été décidée le 31 octobre 2025 par le directeur de l’établissement sur la base d’un certificat médical du même jour. Le conseil du patient ne présente aucun élément permettant d’établir que la mesure de contrainte aurait débuté avant cette date. Dès lors, la procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l’irrégularité de l’avis médical relatif à l’audition du patient
Le conseil de Monsieur [K] [G] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’avis médical concluant à l’incompatibilité de l’état du patient avec sa comparution à l’audience est signé par un médecin participant à la prise en charge de ce dernier, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
En l’espèce, il convient de relever que l’établissement de santé a fait parvenir en cours d’audience un nouvel avis médical daté du 6 novembre 2025, établi par un médecin différent de celui ayant rédigé l’avis motivé, concluant à l’incompatibilité de son état avec sa comparution.
Dès lors la procédure est régulière. Le moyen sera rejeté.
3/ Sur le défaut de transmission de documents à la Commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas des éléments produits que l’établissement de santé a bien informé la commission départementale des soins psychiatriques de la la mesure prise à l’encontre de Monsieur [K] [G] et lui a bien tranmis les pièces exigées conformément aux dispositions des articles L.3212-5 et L.3212-7 du code de la santé publique.
L’article L. 3212-5, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que “I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. […]”
L’article L. 3212-7, dernier alinéa, du code de la santé publique prévoit que les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il convient de constater que l’établissement de santé n’a pas justifié avoir informé la [5] départementale des soins psychiatriques en Seine-[Localité 9] de la mise en place de mesure de soins sans consentement concernant notamment le patient. Dès lors, les dispositions légales ne sont pas respectées.
Par ailleurs, le défaut de communication de la décision d’admission en soins psychiatriques sans son consentement fait nécessairement grief au patient en ce qu’il fait obstacle à ce que la personne hospitalisée bénéficie de l’examen de sa situation par ladite commission au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes conformément à l’article L. 3222-5 du code de la santé publique. Cette commission a en effet le pouvoir, en vertu des articles L. 3223-1 et 3212-9, de demander la mainlevée de la mesure au directeur de l’établissement, mais également de proposer au magistrat du siège d’ordonner la mainlevée de la mesure. Cette irrégularité porte donc une atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée qui a été privée d’une garantie essentielle.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de répondre au dernier moyen, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [G].
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Déclare la procédure irrégulière,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G],
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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