Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 déc. 2025, n° 25/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/03071 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW6D Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/03071 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW6D
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 14 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [A] [Z] alias [A] [H], né le 13 Janvier 2007 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [Z] alias [A] [H] né le 13 Janvier 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 14 décembre 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 décembre 2025 à 13 heures 55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Décembre 2025 reçue et enregistrée le17 Décembre 2025 à 10 heures 53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [Z] alias [A] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [R] [P] [S], interprète en langue arabe, qui prêt serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a déposé des conculsions écrites et n’est pas présent à l’audience ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Laure GALINON, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédure
Concernant les irrégularités alléguées par la défense relative au procès-verbal de notification des droits en GAV du 13/12/25 (signé électroniquement par la Brigadier-Chef [G] [I]), force est de constater qu’en réalité il est fait mention que l’intéressé a refusé de signer, et que l’interprétariat s’est fait par voie de télécommunication. La procédure est donc régulière sur ce point.
Concernant le défaut d’habilitation de l’OPJ ayant consulté le FAED, il ressort de la procédure que [Y] [J], agent PTS a procédé à la prise d’empreinte, mais que [F] [T], APJ a consulté le FAED. Si ces deux personnes ne figurent pas sur la fiche d’habilitation collective, force est de constater que de document n’est pas à jour, puisque daté du 6/12/2023, soit ancien de deux années. La traçabilité informatique du système FAED permet de s’assurer a posteriori de l’habilitation de l’agent l’ayant consulté, et aucun élément sérieux ne permet d’en douter. La procédure sera considérée comme régulière.
Concernant l’information au procureur de la mesure de la rétention, aucun grief ne peut être tiré d’une information anticipée de cette mesure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Concernant la tenue de l’audience devant le TA, il sera considéré que le registre n’est pas irrégulier, puisque la décision du TA n’est pas encore rendue au moment de l’audience devant nous.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités consulaires algériennes.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative, la crise diplomatique étant par nature évolutive.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [A] [Z] alias [A] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/03071 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW6D Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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