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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 août 2025, n° 22/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. LE PUITS D' AMOUR, S.A.S. LE MOULIN DE VOLTAIRE |
Texte intégral
N° RG 22/02873 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 22/02873
N° Portalis DB2E-W-B7G-LBHM
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— Me Alexandre DIETRICH
— Me Dilbadi GASIMOV
Le
Le Greffier
e [J] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE PUITS D’AMOUR
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 522 359 637
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura LIESENFELD substituant Me Dilbadi GASIMOV, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 362, et Me Agnès BAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT [Localité 8] :
S.A.S. LE MOULIN DE VOLTAIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 853 032 555
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, substitué par Me Alice CANET, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-35716 signé le 22 janvier 2018 par la SAS LE PUITS D’AMOUR et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 NUM 8 + 7 CDI + 1 CDM + 2 ECR + 1 AL + 1 B19» – fourni par la société P2I, moyennant le versement de 16 loyers trimestriels de 405 euros HT payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Le matériel a été livré le 20 janvier 2018.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2019 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS LE PUITS D’AMOUR devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2022, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 146,71 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 16 janvier 2020,
— 3 564 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 janvier 2020,
— 2 911,76 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019,
— 180 euros au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans les suites de l’assignation, la SAS LE PUITS D’AMOUR a opéré la mise en cause de la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE aux fins d’être garantie des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge ; la procédure a été jointe à la présente procédure.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 4 juillet 2022 et a fait l’objet de multiples renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties pour être retenue et plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Par ses dernières conclusions en date du 6 mai 2025 auxquelles elle s’est référée lors des débats par l’intermédiaire de son conseil, la SAS GRENKE LOCATION maintient ses demandes initiales.
À l’appui de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION expose qu’elle a accepté un contrat de bail de longue durée pour une durée initiale ferme de 48 mois portant sur la location d’un matériel professionnel, moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 405 euros HT ; que le matériel a été livré le 20 janvier 2018, que dans les suites de la confirmation du locataire de la bonne livraison de l’objet du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a procédé au règlement de la facture correspondante au fournisseur ; que la SAS LE PUITS D’AMOUR a cessé de payer les loyers malgré mise en demeure, qu’elle a ainsi opéré résiliation anticipée du contrat de location en enjoignant à la SAS LE PUITS D’AMOUR de lui régler les loyers échus et l’indemnité de résiliation. Elle expose que la SAS LE PUITS D’AMOUR ne conteste d’ailleurs pas les impayés qui l’ont conduit à résilier le contrat.
Elle explique que la SAS LE PUITS D’AMOUR ne peut justifier les impayés en mettant en avant la cession de son fonds de commerce à la société LE MOULIN DE VOLTAIRE dans la mesure où d’une part, la cession du fonds de commerce ne prévoit pas la reprise du contrat de location et d’autre part, la SAS LE PUITS D’AMOUR ne l’a jamais informée ni sollicité son accord préalable pour une cession de contrat, condition pourtant prévue contractuellement ; qu’en tout état de cause le courrier que la SAS LE PUITS D’AMOUR produit aux débats pour justifier qu’elle l’en aurait informé ne permet pas de déterminer s’il a été effectivement envoyé ni qui en a été le destinataire.
Par des conclusions en date du 19 janvier 2024 auxquelles elle s’est référée par l’intermédiaire de son conseil lors des débats, la SAS LE PUITS D’AMOUR sollicite du tribunal de :
rejeter les demandes de la SAS GRENKE LOCATION à son encontre,condamner la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE à relever et garantir indemne la SAS LE PUITS D’AMOUR et son dirigeant de toute éventuelle condamnation au profit de la SAS GRENKE LOCATION,condamner la SAS GRENKE LOCATION au paiement au profit de la SAS LE PUITS D’AMOUR de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,condamner la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE au paiement au profit de la SAS LE PUITS D’AMOUR de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que par acte du 17 septembre 2019 elle a cédé son fonds de commerce de boulangerie à la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE avec prise de possession au 5 septembre 2019. Elle explique que dans la promesse de vente, il était convenu que la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE ne reprenait pas le contrat de location du matériel de caméra de surveillance, objet du contrat avec la SAS GRENKE LOCATION, de sorte qu’elle en a informé cette dernière et que la société P2I a envoyé un technicien pour récupérer le matériel. Toutefois et malgré la promesse de vente, elle soutient que la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE a, en réalité, continué à utiliser ledit matériel après qu’un technicien de la société P2I ait changé les codes d’accès au profit de cette dernière et qu’elle n’avait dès lors, plus aucun accès au matériel. Elle soutient que des échanges de SMS avec Monsieur [B], dirigeant de la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE, ainsi qu’avec un salarié de cette dernière prouvent qu’elle utilise les caméras objets du contrat de location. Elle explique qu’elle a informé non seulement l’assurance de la location mais également la société P2I de la situation et leur a demandé de s’adresser désormais à la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE pour le paiement des échéances du contrat de location. Elle indique qu’à réception de l’assignation, elle comprenait que la SAS LE MOULIN et la société P2I n’avaient toujours pas régularisé la situation.
Dans ces conditions, elle soutient qu’elle ne saurait être condamnée au paiement de loyers afférents à un matériel dont elle n’a plus eu la jouissance par suite de la cession de son fonds de commerce et du changement des codes d’accès par la société P2I à la demande la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE qu’elle estime être le repreneur, pas plus qu’aux condamnations subséquentes à la résiliation anticipée du contrat de location. Elle explique que seule la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE peut être condamnée et qu’elle devra relever et garantir indemne la SAS LE PUITS D’AMOUR et son dirigeant de toute éventuelle condamnation au profit de la SAS GRENKE LOCATION.
Par des conclusions en date du 29 octobre 2024 auxquelles elle s’est référée par l’intermédiaire de son conseil lors des débats, la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE sollicite du tribunal de :
rejeter l’intégralité des demandes formalisées par la SAS LE PUITS D’AMOUR à son encontre,débouter la SAS LE PUITS D’AMOUR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,condamner la SAS LE PUITS D’AMOUR à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS LE PUITS D’AMOUR aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de l’appel en intervention forcée.Elle fait valoir qu’il ressort de la promesse de vente du fonds de commerce qu’elle avait explicitement indiqué qu’elle ne reprenait pas le contrat de location conclu avec la société GRENKE LOCATION, que partant c’était à la SAS LE PUITS D’AMOUR de gérer les suites du contrat et notamment de solliciter sa résiliation. Contrairement à ce que la SAS LE PUITS D’AMOUR soutient, elle estime que cette dernière n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait informé la société GRENKE LOCATION de sa volonté de ne pas poursuivre le contrat. Elle expose que la SAS LE PUITS D’AMOUR ne peut tenter d’échapper à ses obligations en alléguant que la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE continuerait d’utiliser le matériel avec de nouveaux codes sans pour autant régler les loyers alors que les échanges de SMS qu’elle produit ne démontrent rien et ne permettent pas de déterminer de qui ils émanent. Elle explique qu’elle est totalement tierce à la relation contractuelle avec la société GRENKE LOCATION, n’ayant ni signé ni repris à son bénéfice aucun contrat avec cette dernière et alors que la promesse de vente du fonds de commerce prévoyait qu’elle n’entendait pas reprendre le contrat litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes en paiement de la société GRENKE LOCATION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 20 janvier 2018 signée par la locataire,
— la facture en date du 20 janvier 2018 adressée à la société GRENKE LOCATION par la société P2I pour un prix de 6 352,94 euros TTC,
— la lettre de mise en demeure en date du 10 décembre 2019 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 25 décembre 2019 sous peine de résiliation du contrat, courrier non réceptionné par la société défenderesse,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 janvier 2020, dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 16 janvier 2020 visant les loyers et l’assurance échus impayés du 1er octobre 2019 au 2 janvier 2020 inclus (1 146,71 euros et 9,99 euros d’intérêts échus), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2020 au 1er janvier 2022 (3 240 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
La SAS LE PUITS D’AMOUR ne conteste d’ailleurs pas avoir cessé de verser les loyers à la société GRENKE LOCATION mais soutient que c’est la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE qui utiliserait le matériel depuis la cession du fonds de commerce. Elle avance qu’elle aurait informé la société GRENKE LOCATION de sa volonté de ne pas poursuivre le contrat or, elle ne verse aucune pièce aux débats en ce sens ; il y a lieu de relever que sa pièce n°5 intitulé « courrier 28 janvier 2020 à l’assurance de la location » ne permet aucunement d’en identifier le destinataire ni de savoir si ce courrier a bien été transmis, en l’absence de preuve d’envoi ; qu’en tout état de cause les conditions générales du contrat de location prévoient expressément que le locataire ne peut céder ses droits et obligations issus contrat qu’après l’accord préalable et écrit du bailleur (article 14), que la preuve de l’existence d’un tel accord de la société GRENKE LOCATION n’est pas rapportée.
Aussi, au vu des pièces produites par la société GRENKE LOCATION, la créance est établie dans son principe et son montant.
En conséquence et au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10, 11 et 13 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS LE PUITS D’AMOUR à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 1 146,71 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 janvier 2020,
— 3 564 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 janvier 2020,
— 2 911,76 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er avril 2022, première date de sa réclamation,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019,
— 180 euros au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
II – Sur l’appel en garantie
La SAS LE PUITS D’AMOUR soutient que la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE doit la garantir des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge. Elle fait valoir que cette dernière utiliserait le matériel (caméras) objet du contrat de location conclu avec la société GRENKE LOCATION et qu’un technicien aurait changé les codes d’accès aux caméras à cette fin.
Au soutien de sa demande, elle produit :
l’acte de vente du fonds de commerce,un échange de SMS des 5, 7 et 8 septembre 2019 ; elle explique qu’il s’agit d’échanges entre Monsieur [B], dirigeant de la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE et Monsieur [Y] [Z] le président de la SAS LE PUITS D’AMOUR, le contact « [B] » pose des questions au sujet de l’utilisation d’une caméra et de sa sonnerie,un échange de SMS ; elle explique qu’il s’agit d’échanges entre la société P2I et Monsieur [Z], ce dernier indique à son contact que des codes ont été changé par « [S] », qu’ils n’ont plus accès aux caméras et qu’ils en déduisent que le contact lui a renouvelé le contrat, qu’en conséquence ils ont arrêté les prélèvements ; le contact lui répond « Tu as pas vendu ! » puis « j au vu le repreneur ce matin, pas de ibis pas de cachet et rib pas pu faire transfert du contrat… toujours vous le porteur du contrat… », Monsieur [Z] lui répond « il a un kbis il a tout j ai t ai prévenu de venir récupérer le matériel je me suis jamais caché c est [S] qui est passé la semaine dernière pour bloquer C est [S] qui lui a donner » (le reste du message étant illisible),un courrier de la SAS LE PUITS D’AMOUR à la société P2I du 3 juin 2020, sans accusé de réception,un échange de SMS d’avril 2022 qu’elle indique émaner d’un salarié de la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE. À un message indiquant « on va passer au tribunal pour le paiement des caméras depuis »…(le reste du message étant illisible) le contact répond notamment « a bon il a pas payer » «en plus, il mets le son pour nous écouter », « il a toujours vos code »,un courrier recommandé de son conseil du 17 mai 2022 adressé à la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE.
Il ressort de l’acte de cession de fonds de commerce qu’il n’y a aucune stipulation sur une reprise quelconque du contrat de location litigieux par la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE. Les parties ne contestent d’ailleurs pas que dans le cadre de la cession du fonds de commerce, il était prévu que la SAS LE MOULIN DE VOLONTAIRE ne reprenait pas ledit contrat.
Les copies écran des échanges de SMS de septembre 2019 avec un contact dénommé « [B] » ne permettent pas de s’assurer qu’ils émanent bien d’un dirigeant de la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE et quand bien même cette preuve était rapportée, les échanges de sms du 11 septembre 2019 avec possiblement la société P2I sans qu’il ne soit toutefois possible de s’en assurer, mettent en lumière que le transfert du contrat n’aurait pas pu se faire, que c’est toujours la SAS LE PUITS D’AMOUR « le porteur du contrat », le destinataire précisant « tu as pas vendu ! ».
Le courrier du 3 juin 2020 qui aurait été adressé à la société P2I (pièce n°6) et une copie écran de SMS avec un prétendu salarié de la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE, copie d’écran au demeurant en partie illisible et qui ne permet pas de déterminer qui sont les contacts (pièce n°7), ne permettent pas de démontrer que c’est la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE qui aurait repris dans les faits le contrat de location à son nom et utiliserait les caméras, objet dudit contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SAS LE PUITS D’AMOUR de l’ensemble de ses demandes.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LE PUITS D’AMOUR succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SAS GRENKE LOCATION et la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE et en l’absence d’éléments sur la situation financière des parties, il y a lieu de condamner la SAS LE PUITS D’AMOUR à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 300 euros et à la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LE PUITS D’AMOUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 146,71 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SAS LE PUITS D’AMOUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 564 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SAS LE PUITS D’AMOUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 911,76 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 ;
CONDAMNE la SAS LE PUITS D’AMOUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 avril 2019
CONDAMNE la SAS LE PUITS D’AMOUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 180 euros au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS LE PUITS D’AMOUR de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LE PUITS D’AMOUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE PUITS D’AMOUR à payer à la SAS LE MOULIN DE VOLTAIRE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE PUITS D’AMOUR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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