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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 juin 2025, n° 23/16014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16014 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QT5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0242
Décision du 04 Juin 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16014 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QT5
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [H] [W],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [T] [K] et de M. [F] [G] sont nés deux enfants, Mme [X] [K] et M. [D] [G], respectivement nés le [Date naissance 4] 1998 et le [Date naissance 6] 1999.
Le couple s’est par la suite séparé et Mme [T] [K] a rencontré M. [C] [J] au cours de l’année 2016.
Mme [T] [K] s’est séparée de M. [C] [J] le 2 février 2019.
Le 11 février 2019, elle déposait une première main courante au commissariat de [Localité 14] aux termes de laquelle elle indiquait que M. [J] n’acceptait pas la séparation, qu’il avait confié à un ami commun vouloir pénétrer dans son domicile et qu’il cherchait à l’atteindre en prenant contact avec son entourage.
Le 5 mars 2019, elle déposait une deuxième main courante dénonçant l’intrusion de M. [J] sur le parking de son lieu de travail et sa tentative de prendre contact avec elle. Elle précisait n’avoir alors subi aucune violence.
Le 9 mars 2019, Mme [T] [K] portait plainte contre M. [J] pour des faits de menaces de mort réitérées commis entre le 12 février 2019 et le 9 mars 2019, M. [J] évoquant notamment son projet de l’enfermer dans le coffre d’une voiture et son intention de la tuer. Mme [K] communiquait alors les identités et coordonnées des témoins ayant entendu ces menaces et exprimait la peur qu’elle ressentait vis-à-vis de M. [J]. Elle précisait que ce dernier était défavorablement connu des services de police et avait déjà été incarcéré. Elle remettait la copie des main-courantes déjà déposées à son sujet.
Le 12 avril 2019, M. [C] [J] déposait plainte au sein du même commissariat de [Localité 14] contre Mme [T] [K] pour le vol d’un téléphone.
Le 22 mai 2019, Mme [T] [K] produisait au commissariat une facture annotée démontrant que ce téléphone lui avait été offert. Elle déposait alors une nouvelle main courante, exposant que, depuis sa plainte, son ancien compagnon la suivait constamment, restait aux abords de son lieu de travail, ou venait dans des lieux où elle avait pour habitude d’aller, comme des cafés. Elle relatait que l’un des pneus de son véhicule avait été dégonflé, que le bouchon d’un autre pneu avait été retiré, et ajoutait avoir reçu une photo de pierre tombale, avoir constaté des tentatives de connexion sur son compte Facebook, ainsi que la présence d’un logiciel espion sur son téléphone.
Le 27 mai 2019, à 8h50, Mme [T] [K] était enlevée alors qu’elle se trouvait dans le parking de la société qui l’employait et emmenée au domicile de M. [C] [J]. M. [Z] [R], témoin des faits, tentait d’intervenir mais il était victime de deux tirs d’arme à feu.
Quelques heures plus tard, le corps de Mme [T] [K] était retrouvé sans vie au domicile de M. [C] [J].
Le 29 mai 2019, M. [C] [J] était interpellé.
Le 1er juin 2019, il était mis en examen des chefs de séquestration en bande organisée et de meurtre en bande organisée au préjudice de Mme [K], ainsi que d’association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes, et placé en détention provisoire.
Par ordonnance du 15 mai 2023, M. [J] était renvoyé devant la cour d’assises du Nord des chefs de séquestration suivie de mort en bande organisée et assassinat de Mme [K], association de malfaiteurs en vue de commettre le crime de séquestration suivie de mort et violences volontaires aggravées à l’encontre de M. [R].
Par un arrêt du 5 juillet 2024, M. [J] était déclaré coupable des crimes de séquestration suivie de mort en bande organisée de Mme [K], association de malfaiteurs en vue de commettre le crime de séquestration suivie de mort et violences volontaires aggravées à l’encontre de M. [R] et condamné à la peine de 30 années de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté de 20 ans.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, Mme [X] [K], M. [D] [G], M. [F] [G] et M. [M] [K] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat à verser :
— à Mme [X] [K] la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à M. [D] [G] la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à M. [F] [G] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à M. [M] [K] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme, les demandeurs entendent engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde en raison d’une part de carences des services de police dans le traitement des mains courantes et de la plainte déposées par Mme [K] et d’autre part de l’inaction des services de police lors de son enlèvement, qui seraient à l’origine d’une perte de chance pour la victime d’être sauvée.
Ils exposent que Mme [K], sollicitant le 11 février 2019 la protection des services de police contre un homme déjà lourdement condamné au moment des faits, sous contrôle judiciaire pour des faits d’incendie volontaire et d’escroquerie, et dont plusieurs de ses ex compagnes s’étaient plaintes de violences conjugales, dont une par strangulation, a été invitée par les services de police à déposer une main courante alors même que les faits qu’elle dénonçait constituaient des faits de harcèlement et de menaces de mort réitérées. Ils estiment que les policiers auraient dû, au regard du contexte et de la dangerosité de M. [J], effectuer les diligences relatives à une plainte et non à une main courante, transmettre ladite main courante au parquet et auditionner immédiatement M. [J].
Ils reprochent aux services enquêteurs, détenteurs de cette première main courante, d’en avoir enregistré une deuxième le 5 mars 2019 alors qu’ils auraient dû formaliser une plainte et la transmettre au ministère public, puis de ne pas avoir transmis au parquet la plainte déposée par Mme [K] le 9 mars 2019 en violation de l’article 40 du code de procédure pénale. Ils considèrent que M. [J] aurait, dès cette époque, dû être interrogé dans le cadre d’une garde à vue, déféré au parquet et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer la victime.
Ils dénoncent par ailleurs l’inertie des services de police lors de l’enlèvement du 27 mai 2019, alors que M. [J] a été immédiatement identifié comme l’auteur présumé des faits, et que les policiers ne se sont pas immédiatement rendus au domicile de ce dernier afin d’effectuer les diligences utiles.
Pour justifier le montant des sommes sollicitées, les demandeurs relatent avoir été profondément fragilisés par la mort de Mme [K] et avoir chacun sombré dans une dépression entravant leur vie professionnelle et sociale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Mme [X] [K], M. [D] [G], M. [F] [G] et M. [M] [K] de leurs demandes formées au titre de l’inaction des services de police lors de l’enlèvement de Mme [T] [K], de juger que seul le traitement des mains courantes et de la plainte déposées par Mme [K] est susceptible de caractériser une faute lourde, et de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre du préjudice moral ainsi que les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne conteste pas l’existence d’une faute lourde commise par les services de police entre le dépôt de la main courante du 11 février 2019 et l’enlèvement du 27 mai 2019, relevant notamment que tant les mains courantes que la plainte n’ont donné lieu à aucun compte rendu aux services du parquet ou à aucun acte d’investigation des services de police.
Il soutient cependant que les forces de l’ordre ont fait preuve de réactivité à la suite de l’alerte donnée par M. [R] le 27 mai 2019, de sorte qu’aucune faute lourde des services de police n’est démontrée à la suite de l’enlèvement de Mme [K].
S’agissant du préjudice, il considère que la faute lourde démontrée est constitutive, non pas du préjudice résultant de la mort de la victime, dont ont été déclarés responsables M. [J] et ses complices et pour lequel ces derniers ont d’ores-et-déjà été condamnés à payer les sommes de 70 000 euros à Mme [X] [K], 70 000 euros à M. [D] [G], 25 000 euros à M. [F] [K] et 50 000 euros à M. [M] [K], mais de la perte de chance d’éviter celle-ci, et estime excessives les prétentions indemnitaires des demandeurs.
Dans un avis notifié par RPVA le 5 décembre 2024, le ministère public considère que l’inaction des acteurs du service public de la justice entre le 9 mars et le 27 mai 2019 est constitutive d’une faute lourde à l’origine pour la victime d’une perte de chance de 50 % de ne pas subir les faits d’enlèvement, séquestration et assassinat, compte tenu de l’aléa tenant à l’éventuel prononcé d’une mesure coercitive ainsi qu’au profil et à la particulière détermination de l’auteur des faits. Il conclut en revanche au rejet des demandes fondées sur l’inaction des services de police le 27 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIVATION
Sur les fautes lourdes dénoncées
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde énoncée par cet article s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
En application de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit à la vie tel qu’interprété par la Cour européenne, une autorité qui savait ou aurait dû savoir sur le moment que la vie d’une personne était menacée de manière réelle et immédiate du fait des actes criminels d’un tiers est tenue de l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour pallier ce risque (Mastromatteo c. Italie [GC], 2002, § 68 ; [A] et [B] [L] c. Royaume-Uni, 2002, § 55).
Ainsi, l’examen du respect par l’État de cette obligation requiert impérativement d’analyser à la fois l’adéquation de l’évaluation du risque effectuée par les autorités internes et, lorsqu’un risque propre à engendrer une obligation d’agir a été ou aurait dû être décelé, l’adéquation des mesures préventives qui ont été adoptées (Kurt c. Autriche [GC], 2021, § 160).
Dans une affaire où un risque réel et immédiat s’est matérialisé, la Cour européenne des droits de l’Homme a cependant rappelé qu’il était nécessaire de faire preuve de prudence lors de l’examen des faits avec le bénéfice du recul : il est notamment nécessaire de procéder à une appréciation sur la base de ce que les autorités compétentes savaient à l’époque considérée (Kurt c. Autriche [GC], 2021, § 160).
Les demandeurs reprochant deux séries de dysfonctionnements entre le 11 février 2019 et le 27 mai 2019, il convient de les examiner dans un ordre chronologique :
— Sur la faute résultant de l’inaction des services de police avant l’enlèvement du 27 mai 2019
Entre le 11 février 2019 et le 22 mai 2019, Mme [T] [K] alertait à quatre reprises les services de police sur le comportement de M. [C] [J] à son endroit. Ces alertes, d’une gravité croissante, étaient formalisées par trois main-courantes et une plainte, toutes les quatre déposées au commissariat de [Localité 14].
Dans sa plainte déposée 9 mars 2019, Mme [T] [K] dénonçait aux forces de l’ordre des menaces de mort indirectes mais réitérées auprès de plusieurs personnes qu’auraient proférées son ex compagnon, M. [C] [J], à son encontre entre le 12 février 2019 et le 9 mars 2019.
Elle y faisait expressément état d’une menace d’enlèvement, de l’usage d’une arme, des antécédents judiciaires de son ancien compagnon, d’un internement psychiatrique et de sa vive inquiétude.
Elle remettait la copie des main-courantes déjà déposées au même commissariat à son sujet, de sorte que les enquêteurs disposaient alors de nombreuses informations de nature à démontrer le harcèlement subi par Mme [K] et la potentielle dangerosité de M. [J].
Pourtant, il ressort des éléments du dossier transmis qu’aucun acte d’enquête n’a été réalisé et qu’aucune information n’a été donné au ministère public avant l’enlèvement du 27 mai 2019. La cote D 557 indique ainsi que « la plainte déposée par [T] [K] à l’encontre de [C] [J] le 9 mars 2019 [n’a pas été] enregistrée sur Cassiopée [et n’a pas été] communiquée au parquet avant les faits ».
Or, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, « [l]e procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l’affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
A la suite de ce dépôt de plainte dénonçant des faits de menaces de mort et de harcèlement particulièrement circonstanciés, étayés par les main-courantes enregistrées quelques semaines avant, à recouper avec le profil et les antécédents judiciaires de l’ancien compagnon de Mme [K], les enquêteurs auraient dû, après information du procureur de la République, réaliser des actes d’enquête, procéder à toutes vérifications utiles et à l’audition du mis en cause. L’information du ministère public aurait pu permettre un déferrement et d’éventuelles mesures coercitives telles qu’un contrôle judiciaire avec interdiction de contact et de séjour, voire un placement en détention ou une comparution devant un tribunal.
Dans ces conditions, l’absence de tout compte rendu aux services du parquet et de tout acte d’investigation avant le 27 mai 2019 constitue, comme le reconnaît expressément l’Agent judiciaire de l’Etat dans ses dernières conclusions, un dysfonctionnement traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission qui lui était confiée.
— Sur la faute résultant de l’inaction des services de police le jour de l’enlèvement de Mme [T] [K]
Le matin du 27 mai 2019, il ressort du procès-verbal de renseignements du 12 août 2019 et de l’ordonnance de mise en accusation du 15 mai 2023 que :
— à 8h50, M. [S] [Y] a appelé police secours pour signaler des coups de feu et un enlèvement dans le parking d’un immeuble de [Localité 14] ;
— Moins de trois minutes après cet appel, l’opérateur police secours sollicitait l’intervention des services de police et attirait l’attention de l’opérateur radio sur la gravité des faits dénoncés ;
— à 9h05, un appel général à toutes les patrouilles était passé par l’opérateur ;
— à 9h17, une patrouille arrivait sur les lieux de l’enlèvement et prenait contact avec un témoin, M. [Z] [R], par ailleurs victime des coups de feu ;
— à 9h30, l’identité et l’adresse de M. [J] étaient déterminées ;
— à 10h, des officiers de police judiciaire procédaient aux premières constatations sur les lieux de l’enlèvement, jusque 12h05, auditionnaient M. [R], saisissaient et plaçaient sous scellés notamment des traces d’ADN recueillies sur les lieux de l’enlèvement, faisaient conserver, saisissaient et visionnaient la bande de vidéo-surveillance des lieux et fouillaient un véhicule utilitaire stationné sur la place voisine de celle du véhicule de Mme [K] ;
— à 10h28, la police se rendait au domicile de M. [J] mais quittait les lieux, les portes et volets étant fermés et aucun bruit n’émanant de l’intérieur ;
— à 10h30, un avis parquet était réalisé et des réquisitions de téléphonies étaient autorisées ;
— à 10h35, la police se rendait au domicile de Mme [K] ;
— à 11h45, un second avis du parquet donnait pour instruction d’ouvrir le domicile de M. [J] ;
— à 12h30, la police se rendait au domicile de M. [J] ;
— à 12h50, des policiers en forçaient la porte d’entrée et le corps de Mme [K] était retrouvé au domicile de M. [J].
Ces multiples diligences réalisées en quelques heures le matin des faits démontrent la détermination des services enquêteurs à mettre en œuvre tous les moyens utiles afin de porter secours à Mme [K], de sorte que les demandeurs ne caractérisent pas le dysfonctionnement qu’ils allèguent le jour des faits.
Le grief tiré de l’inaction des services de police et de justice le jour de l’enlèvement, de la séquestration et de l’assassinat de Mme [K] est dès lors rejeté.
Sur la perte de chance subie
L’Agent judiciaire de l’État reconnaît que le manque de diligences du service public de la justice dans la prise en compte des multiples alertes déposées par Mme [K] entre le 11 février 2019 et le 27 mai 2019 a fait perdre à cette dernière une chance de ne pas être enlevée, séquestrée et tuée par M. [C] [J] et ne conteste pas le lien de causalité entre ce préjudice et la faute retenue.
Dans ces conditions, le préjudice de ses proches, victimes par ricochet, s’avère en lien avec la faute lourde de l’Etat retenue aux termes du présent jugement.
Leurs souffrances morales sont constituées du préjudice moral issu de la perte de chance d’éviter l’enlèvement, la séquestration et la mort de Mme [K], et doivent être distinguées du préjudice moral issu de la mort de Mme [K], en réparation duquel M. [J] et ses complices ont été condamnés à payer les sommes de :
— 70 000 euros à Mme [X] [K] ;
— 70 000 euros à M. [D] [G] ;
— 50 000 euros à M. [M] [K] ;
— 25 000 euros à M. [F] [G] ;
Au regard de l’aléa tenant à la bonne localisation d’un suspect que l’enquête a révélé mobile à compter du 9 mars 2019, au prononcé d’éventuelles mesures coercitives telles qu’un contrôle judiciaire avec interdiction de séjour et de contact, et au respect de celles-ci par un mis en cause ayant organisé son projet criminel avec une implacable détermination, le tribunal évalue à 50 % le taux de perte de chance de ne pas subir les faits du 27 mai 2019.
Le préjudice moral causé par la carence des services de police entre les menaces dénoncées par Mme [T] [K] et son enlèvement peut dès lors, au regard du contexte et de la nature familiale des liens entretenus par Mme [T] [K] avec chacun des demandeurs, et après application du coefficient précité, être évalué à la somme de :
— 10 000 euros pour Mme [X] [K], fille de Mme [T] [K] ;
— 10 000 euros pour M. [D] [G], fils de Mme [T] [K] ;
— 4 000 euros pour M. [M] [K], frère de Mme [T] [K] ;
— 3 000 euros pour M. [F] [G], ancien compagnon de Mme [T] [K] et père de ses deux enfants.
L’Agent judiciaire de l’Etat est par conséquent condamné à verser ces sommes en réparation du préjudice moral de chacun des demandeurs.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 1 000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [X] [K] la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] [G] la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [M] [K] la somme de 4 000 euros, en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [F] [G] la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [X] [K], M. [D] [G], M. [M] [K] et M. [F] [G] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 15] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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