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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 9 juil. 2025, n° 22/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux parties par [9] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02200
N° Portalis 352J-W-B7G-CXV7G
N° MINUTE :
Requête du :
10 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hugo TANGUY
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 mars 2022, la société [12] a informé la [7] d’un accident du travail dont aurait été victime Mme [H] [E] le 14 mars 2022 dans les termes suivants :
« – Activité de la victime lors de l’accident : En marchant dans l’entrepôt pour aller chercher un colis, aurait ressenti une douleur au genou. Aucun fait accidentel décrit.
— Nature de l’accident : Risques d’accident de plain-pied (ex : sol glissant, inégal, étroit ou encombré)
— Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé
— Siège des lésions : jambe, y compris genou droit
— Nature des lésions : douleur
— Eventuelles réserves : aucun témoin d’un geste accidentel + a indiqué avoir été opérée du genou antérieurement
— Accident connu le : 14 mars 2022 à 11 heures, décrit par la victime ».
Le certificat médical initial établi le 14 mars 2022 par le docteur [P] de la clinique [11] décrit les lésions suivantes : « entorse genou D ».
Par décision du 29 mars 2022, la [5] a notifié à la société [12] une prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable.
Le 20 mai 2022, la société [12] a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision devant la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([8]) qui a rendu une décision explicite de rejet le 12 juillet 2022.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 12 août 2022, la société [12] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient représentées.
La société [12] demande au tribunal, au visa des articles R. 461-9 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— constater que malgré les réserves émises lors de la déclaration d’accident, la [6] n’a diligenté aucune investigation ;
— constater que malgré les réserves émises, la [6] ne l’a pas informé de la mise à disposition du dossier ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
— constater que la [6] n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [E] ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de la société [12] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [E].
La [6] demande au tribunal de :
— débouter la société [12] de ses demandes ;
— constater que les réserves n’étaient pas motivées ;
— dire que la [6] n’était en conséquence pas tenue de réaliser une instruction ;
— dire établi le caractère professionnel de l’accident du 14 mars 2022 de Mme [H] [E] ;
— dire opposable à la société [12] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité
La société [12] expose notamment que :
— elle a émis plusieurs réserves sur la déclaration d’accident du travail ;
— aucun témoin ne pouvait corroborer les affirmations de Mme [E] ;
— Mme [E] s’était plainte d’une opération du genou antérieure au prétendu accident ;
— il s’agit de réserves valablement motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident.
— la [6] avait donc pour obligation de diligenter une instruction et de l’informer des phases de cette procédure d’instruction, en particulier de la phase contradictoire.
La [6] expose notamment que :
— le caractère motivé des réserves dépend des éléments présents au dossier, du contexte de l’accident et surtout de la pertinence des éléments avancés par l’employeur ;
— les doutes que l’employeur soulève doivent être un minimum justifiés par des éléments concrets ;
— elle a considéré que l’employeur n’avait en l’espèce pas formulé de réserves motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— la mention « aucun fait accidentel décrit » ne figure pas dans la case réserves, mention qu’il n’a pas repris dans la case réserves ce qui montre l’intention de l’employeur de ne pas considérer cette mention comme une réserve ;
— une douleur survenue lors d’une activité normale au travail est à elle seule constitutive d’une lésion ;
— l’absence de témoin ne peut être considéré comme une réserve motivée dès lors qu’il n’est pas démontré que cette absence est anormale au regard des conditions de travail de l’assuré ;
— l’évocation de l’opération antérieure du genou ne peut être considérée comme une réserve motivée dès lors que l’employeur n’explique pas en quoi celle-ci aurait pu remettre en cause la survenance du fait accidentel décrit et survenu a temps et lieu du travail ;
— l’état antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail relève de la législation professionnelle ;
— seul un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident permet d’exclure le caractère professionnel dudit accident ;
— les mentions indiques par l’employeur ne sont donc pas des réserves, mais de simples informations ;
— les réserves mentionnées n’étaient donc pas recevable faute d’une réelle motivation, se sorte qu’elle n’avait pas à diligenter une instruction.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [12] a mentionné les trois éléments suivant sur la déclaration d’accident du travail en cause :
— « Aucun fait accidentel décrit »,
— « aucun témoin d’un geste accidentel »,
— « a indiqué avoir été opérée du genou antérieurement ».
Ces trois éléments constituent par leur nature des réserves suffisamment motivées qui, d’une part remettent en cause la matérialité des faits de l’accident, d’autre part mettent en évidence une pathologie antérieure susceptible d’être la cause exclusive de l’accident ou de tout ou partie de ses conséquences.
Il importe peu que le premier de ces trois éléments ne figure pas dans la case « réserves » dès lors que, par sa nature, il constitue une réserve.
La [6] aurait dès lors dû diligenter une enquête et respecter une procédure d’instruction contradictoire, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la société [12].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [6], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [12] l’accident de Mme [H] [E] survenu le 14 mars 2022 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 15 mars 2022 et d’un certificat médical initial le 14 mars 2022 par le docteur [P] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02200 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXV7G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [12]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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