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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 24/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DY4
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DY4
N° de MINUTE : 26/00541
DEMANDEUR
S.A. [1] (UTB)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué à l’audience par Me YTURBIDE Carole
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [Y], salarié la société [1] ([2]) en qualité de plombier chauffagiste, a transmis une déclaration de maladie professionnelle le 20 octobre 2023, mentionnant une « surdité bilatérale droite et gauche », prise en charge le 11 mars 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 28 mars 2024, la CPAM a notifié à la société [2] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle du 12 juillet 2023 de 12% à compter du 13 juillet 2023 pour une « surdité bilatérale ».
Par lettre du 17 avril 2024, le conseil de la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par avis rendu le 27 août 2024, confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue le 24 octobre 2024 au greffe, la société [2] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision explicite de rejet de la [3].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2025 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger qu’elle n’a pas méconnu le droit au respect du secret médical, de juger inopposable le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse et de l’abaisser à 0% et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les éléments qu’elle verse aux débats n’ont pour but que de garantir le respect de son droit à un procès équitable objectif légitime, nécessaire et proportionné. Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le docteur [D], qui indique que le taux d’IPP n’est pas évaluable en l’absence dans le dossier médical transmis de l’audiogramme permettant de savoir si le déficit audiométrique a été évalué d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
Par courrier du 22 janvier 2026, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution à l’audience et déposé ses conclusions n°2 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Ecarter l’ensemble des conclusions et pièces produites par la société ;Débouter la société [2] de ses demandes. Elle soutient que la société [2] a transmis un rapport médical de la commission médicale de recours amiable concernant un autre assuré que celui pour lequel la société conteste le taux d’IPP en violation du secret médical. Elle fait valoir que la pathologie de surdité de l’assuré laisse nécessairement subsister des séquelles de sorte que le taux d’IPP ne peut être de 0%. Elle ajoute qu’il ressort des éléments du dossier médical transmis au médecin conseil de la société que l’audiogramme de référence a été réalisé en conduction osseuse tonale et vocale et que le taux fixé correspond à une évaluation conforme au barème règlementaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, courrier du 22 janvier 2026, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la demanderesse
Il est constant que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la CPAM de l’Oise demande au tribunal d’écarter les conclusions et pièces produites par la société [2] au motif que celle-ci a produit un rapport médical de la commission médicale de recours amiable concernant un autre assuré que celui pour lequel la société conteste le taux d’IPP en violation du secret médical.
La société [2] soutient que le litige étant d’ordre médical, elle est légitime de verser aux débats des pièces couvertes par le secret médical et déclare que les documents produits n’ont d’autre but que de garantir le respect de son droit à un procès équitable.
Le présent litige concerne la contestation par la société [2] du taux d’IPP attribué à son salarié M. [S] [Y]. Parmi les pièces versées aux débats par la société [2] figure en pièce n°4 un rapport médical de la commission médicale de recours amiable de Normandie détaillant la situation médicale d’un autre assuré que M. [S] [Y].
La société [2], qui se borne à déclarer que la production a pour but de garantir le respect à son droit à un procès équitable, ne démontre ni ne justifie que la production en justice de cette pièce n°4, couverte par le secret médical concernant un autre assuré que celui pour lequel la société conteste le taux d’IPP, est indispensable à l’exercice de ses droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
La pièce n°4 « décision [4] du 19 juin 2020 » versée aux débats par la société [2] sera donc écartée.
Sur la demande de révision du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au point 5.5.2 « surdité » que « L’I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l’exagération des troubles de l’audition. Leur dépistage n’est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites « de sincérité ».
L’acoumétrie phonique. Ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à
d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l’audiométrie vocale doit être précédée d’une vérification de la bonne compréhension de la langue française. »
Il prévoit au point 5.5.4 « Oreille moyenne
— Perforation du tympan, post-traumatique, sans suppuration 3 à 5
— Otorrhée chronique :
— Tubaire unilatérale 3 à 5
— Tubaire bilatérale 5 à 8
— Suppurée chronique unilatérale 5 à 10
— Suppurée chronique bilatérale 5 à 15
Ces taux s’ajoutent au taux résultant de la perte auditive éventuellement associée.
Oreille la plus sourde
Voix haute
non
per
çue
5
4
2
1
0,25
con
tact
Distance de perception en mètres
Oreille normale
ou la moins sourde
Voix chuchotée
non
per
çue
0,80
0,50
0,25
contact
Distance de perception en mètres
0,10
Perte
auditive
en
décibels
0
à
25
25
à
35
35
à
45
45
à
55
55
à
65
65
à
80
80
à
90
0 à 25
0
3
5
8
12
15
20
25 à 35
3
8
12
15
20
25
30
5
35 à 45
5
12
18
24
30
35
40
4
0,80
45 à 55
8
15
24
35
40
45
50
2
0,50
55 à 65
12
20
30
40
50
60
60
0,25
0,25
65 à 80
15
25
35
45
60
70
70
contact
non perçue
contact
non perçue
80 à 90
20
30
40
50
60
70
70
»
En l’espèce, par lettre du 28 mars 2024, la CPAM a notifié à la société [2] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle du 12 juillet 2023 de 12% à compter du 13 juillet 2023 pour une « surdité bilatérale ».
Pour contester ce taux, la société [2] soutient que le taux d’IPP n’est pas évaluable en l’absence dans le dossier médical transmis de l’audiogramme permettant de savoir si le déficit audiométrique a été évalué d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
Elle verse aux débats les avis du 11 juin 2024 et du 4 septembre 2024 de son médecin conseil, le docteur [D] qui indique que « la reconnaissance de la maladie et d’évaluation des séquelles se sont faites sur un audiogramme du 12 juillet 2023, le médecin conseil indiquant qu’il s’agit d’un audiogramme tonal et vocal. Cependant un courrier du médecin du travail daté du 30 août 2023 indique qu’il doit être réalisé une audiométrie du 12 juillet 2023 n’est pas communiquée. Dans ces conditions il est impossible de vérifier les déficits audiométriques relevés par le médecin conseil et de s’assurer que ces déficits audiométriques ont été calculés en conformité avec les dispositions du tableau 42 des maladies professionnelles. […] Le médecin conseil n’indique pas sur quelles courbes audiométriques (en conduction osseuse ou en conduction aérienne) les déficits audiométriques ont été relevés. […] En l’espèce, si l’étude audiométrique en conduction osseuse a été réalisée, l’étude audiométrique en conduction aérienne l’a été également et en s’abstenant de préciser sur quelle courbes les déficits audiométriques ont été relevés, le médecin du travail nous met dans l’impossibilité de vérifier que le taux d’incapacité a été justement évalué.»
La CPAM verse aux débats l’avis médico juridique du 13 octobre 2025 de son médecin conseil, le docteur [Z], concernant le colloque du 16 juillet 2025, qui indique que « il est confirmé que l’audiogramme de référence est celui du 12 juillet 2023 et qu’il a été réalisé en conduction osseuse, tonale et vocale . L’ensemble des mesures relevé est repris dans le rapport d’IP. […] Sur les arguments soulevés par le Dr [D], pour l’employeur, il est précisé que le service médical est en possession de l’audiogramme de référence ce qui a permis de vérifier les déficits relevés par le médecin conseil. Il est également précisé qu’il s’agit bien en l’espèce des courbes audiométriques en conduction osseuse. Ainsi les mesures reprises par le Dr [D] dans son avis sont identiques à celles relevées par le médecin conseil et sont bien celles relevées en conduction osseuse. Enfin, sur l’argument du Dr [D] concernant le courrier du médecin du travail, celui-ci n’évoquait que les éléments nécessaires à la reconnaissance en maladie professionnelle, et avait été joint par l’assuré lors de sa demande. On ne sait pas quel audiogramme évoque le médecin du travail en début de son courrier. En revanche, l’assuré a bien adressé le résultat qui a servi de base pour le calcul de l’IP, soit l’audiogramme mentionné par le médecin du travail comme nécessaire dans son courrier. Dans ces conditions, le taux IP de 12% est parfaitement justifié et ne saurai être diminué. »
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qu’indique le docteur [D], le médecin conseil a évalué le taux d’IPP au vu des résultats de l’audiogramme de référence du 12 juillet 2023 qui a été réalisé en conduction osseuse, tonale et vocale et que ces éléments ont été transmis au médecin conseil de la société.
La société [2] n’apporte donc aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé par la CPAM et ne fait naître aucun doute sérieux permettant de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [2] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ecarte des débats la pièces numéro 4 « décision [4] du 19 juin 2020 » versée aux débats par la société [2] ;
Rejette toutes les demandes de la société [2] ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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